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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 9 janv. 2026, n° 24/02516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
09 Janvier 2026
N° RG 24/02516 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z5R6
N° Minute : 26/00074
AFFAIRE
[Adresse 13]
C/
[G] [U]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
[14]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Mme [O] [R], munie d’un pouvoir régulier
DEFENDERESSE
Madame [G] [U]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Thierry DRAPIER, avocat au barreau de BESANCON
***
L’affaire a été débattue le 18 Novembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Hanene ARBAOUI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé du 15 octobre 2024, Madame [G] [U] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 29 mai 2024, et signifiée le 4 juin 2024, par le directeur de l'[11] (ci-après : l’URSSAF) de la région Centre – Val-de-Loire au titre de cotisations et contributions sociales, et de majorations, pour la période du 4ème trimestre 2022, pour un montant total de 21.056 euros.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2025 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
L'[Adresse 15] demande au tribunal de :
– de juger l’opposition irrecevable car forclose et non précédée de la saisine de la commission de recours amiable ;
– valider la contrainte objet du litige du 29 mai 2024, et signifiée le 4 juin 2024 ;
– condamner Madame [U] au paiement de la cotisation subsidiaire maladie pour un montant de 20.054 € de CSM 2022 ainsi que la somme de 1.002 € de majorations de retard ;
– condamner Madame [U] au paiement de l’ensemble des titres d’exécution forcée ;
– valider la mise en demeure du 18 avril 2024, notifiée le 23 avril 2024 ;
– condamner Madame [U] aux dépens de l’instance ;
– rejeter toutes les demandes de Madame [U].
Madame [G] [U] demande au tribunal, au visa de l’article L212-1 du code des relations entre le public et l’administration, de :
– déclarer Madame [U] recevable et bien fondée en son opposition à contrainte ;
– dire que l’opposition à contrainte est recevable ;
– dire que la mise en demeure de l’URSSAF est frappée de nullité ;
– invalider la mise en demeure ;
– dire que la contrainte de l’URSSAF est frappée de nullité ;
– invalider la contrainte ;
– en conséquence, débouter l’URSSAF de ses prétentions ;
– débouter en tout état de cause [12] de ses prétentions ;
– condamner l’URSSAF à payer à Madame [U] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
En l’espèce, la signification de la contrainte est intervenue le 4 juin 2024 à étude de commissaire de justice.
La contrainte et sa signification informaient Madame [U] des formes et délais de contestation et mentionnait comme adresse de la juridiction à saisir : « pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre [Adresse 2] ».
L’opposition devait donc au plus tard être formée le mercredi 19 juin 2024.
Or Madame [U] a formé son opposition le 15 octobre 2024, de sorte que cette opposition ne respecte pas le délai de quinze jours.
Toutefois, pour faire obstacle à cette forclusion, Madame [U] soutient que ce délai n’aurait pas valablement commencé à courir, invoquant en premier lieu une nullité de la procédure de redressement et des actes la contenant, qu’elle ne justifie cependant pas, de sorte que cette objection ne saurait être retenue par le tribunal.
Madame [U] soulève également le fait que l’adresse du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre apposée sur la contrainte serait erronée, au motif que ce service se trouverait [Adresse 7] à Nanterre, et non pas [Adresse 3] dans la même commune.
Il s’avère toutefois que le tribunal judiciaire de Nanterre est implanté sur deux sites se trouvant l’un [Adresse 1] à Nanterre, et l’autre [Adresse 7] dans la même commune.
S’il est exact que les locaux du pôle social sont situés au [Adresse 7], il découle de cette double implantation qu’un courrier envoyé à l’adresse figurant dans l’acte de notification de la contrainte arrivait nécessairement au pôle social, service destinataire de l’opposition, de sorte que cette adresse ne peut être considérée comme étant erronée. Par conséquent, le délai de forclusion a valablement commencé à courir à compter de la signification de la contrainte.
Par ailleurs, Madame [U] n’allègue ni ne justifie pas d’un empêchement constitutif de la force majeure.
Il y aura lieu en conséquence d’accueillir l’URSSAF de la région Centre – Val-de-[Localité 9] en sa fin de non recevoir et de déclarer l’opposition irrecevable.
Dès lors la contrainte est devenue définitive, comporte les effets d’un jugement en application de l’article L244-9 du code de la sécurité sociale et le tribunal ne peut examiner les moyens d’opposition de Madame [U].
La contrainte reprendra donc tous ses effets et Madame [U] sera condamnée au paiement de la somme de 20.054 € au titre de la cotisation subsidiaire maladie de l’année 2022, outre 1.002 € de majorations de retard, comme sollicité à titre reconventionnel par l’URSSAF.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte rédigée dans les conditions de l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition étant irrecevable et ne pouvant dès lors être jugée fondée, les frais de signification de la contrainte seront supportés par Madame [U], ces frais étant nécessaires à l’exécution de la contrainte, de même que les actes subséquents nécessaires à son exécution.
Le sens de la décision conduira à rejeter la demande formée par Madame [U] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article R133-3 du même code.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable l’opposition formée par Madame [U] à l’encontre de la contrainte délivrée par le directeur de l’URSSAF de la région Centre – Val-de-[Localité 9] à son encontre le 29 mai 2024, et signifiée le 4 juin 2024 ;
CONSTATE que, à défaut d’opposition du débiteur dans les délais fixés par décret, la contrainte établie le 29 mai 2024 pour un montant de 21.056 € est devenue définitive et comporte tous les effets d’un jugement ;
CONDAMNE en conséquence Madame [G] [U] à payer à l'[Adresse 15] la somme de 20.054 € au titre de la cotisation subsidiaire maladie de l’année 2022, outre 1.002 € de majorations de retard ;
DIT que les frais de signification de la contrainte, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, seront mis à la charge de Madame [G] [U] ;
CONDAMNE Madame [G] [U] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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