Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 12 sept. 2025, n° 25/00172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ordonnance de référé du 12 Septembre 2025 – N° RG 25/00172 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FKCZ Page sur
Ordonnance du :
12 Septembre 2025
N°Minute :
AFFAIRE :
[V] [P]
C/
[L] [R]
Ordonnance notifiée le :
—
à AVOCATS :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 12 Septembre 2025
N° RG 25/00172 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FKCZ
Nous, Thierry PITOIS-ETIENNE, Président, du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assisté de Lydia CONVERTY, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [P], né le 06 Novembre 1948 à (97111), de nationalité Française, demeurant 14 lotissement Houdan à Perrin – 97111 Morne-à-l’Eau
Représenté par Me Christelle LAURENT, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [R], de nationalité Française, demeurant RUE DES AMPHORES n°4 section Wonche – 97122 BAIE-MAHAULT
Représenté par Me Patrick EROSIE, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 04 Juillet 2025
Date de délibéré indiquée par le Président le 12 Septembre 2025
Ordonnance rendue le 12 Septembre 2025
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [P] est décédé le 2 novembre 2024 laissant pour lui succéder ses 4 frères et sœur dont Monsieur [V], [D], [Y] [P].
Reprochant à Monsieur [L] [R] de ne s’être pas acquitté de la totalité du prix d’acquisition du véhicule Jaguar F-type immatriculé EC 277 NF auprès de son père, Monsieur [H] [P], Monsieur [V] [P] lui a, par acte de commissaire de justice du 7 mai 2025, donné assignation d’avoir à comparaitre devant le juge des référés du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE, aux fins de voir:
— CONDAMNER Monsieur [L] [R] à verser la somme de 25 000 euros à Monsieur [V] [P], outre les intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2024 ;
— CONDAMNER Monsieur [L] [R] à payer à Monsieur [V] [P] la somme de 1.900 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juillet 2025.
A cette date, Monsieur [P], représenté par son conseil, a soutenu les termes de son assignation, et a déposé son dossier.
En défense, Monsieur [R] représenté par son conseil, a demandé au juge des référés, aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 2 juillet 2025, de :
— Débouter Monsieur [P] de toutes ses demandes;
— Juger que Monsieur [P] ne verse aux débats aucun acte de cession, ou de vente du véhicule ;
— Juger qu’il ressort de l’échange sur WhatsApp que Monsieur [R] était chargé de lui vendre deux véhicules pour le compte de Monsieur [H] [P] ;
— Juger que la demande de Monsieur [V] [P] n’est pas fondée ;
— Le Débouter en conséquence ;
— Condamner le même aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement par les parties.
La décision a été mise en délibéré au 12 septembre 2025, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur les demandes de « juger »
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « juger » ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte qu’elles n’appellent pas de décision du juge des référés.
II. Sur la demande de provision
En application du dernier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, le président peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes du premier alinéa de l’article 1353 du code civil« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver».
En l’espèce, Monsieur [V] [P] soutient que Monsieur [R] serait tenu au paiement de la somme de 25 000 euros eu égard à la vente d’un véhicule Jaguar.
Il échet de constater qu’aucun acte de cession n’a été versé aux débats, les seules pièces communiquées consistant en des échanges de messages électroniques via WhatsApp, ainsi qu’une mise en demeure. Il appert que ces seuls éléments ne suffisent pas à caractériser l’existence d’une obligation non sérieusement contestable dont Monsieur [R] serait redevable.
En présence d’une telle contestation sérieuse, Monsieur [P], sur lequel repose la charge de la preuve, échoue à démontrer l’obligation au paiement de Monsieur [R].
Dès lors, il sera dit n’y avoir lieu à référé et Monsieur [P] sera débouté de sa demande en provision.
III. Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [P] qui succombe, sera condamné au paiement des dépens de l’instance.
Il sera également condamné au paiement de la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS l’existence de contestations sérieuses ;
DISONS n’y a avoir lieu à référé ;
REJETONS l’ensemble des demandes de Monsieur [V] [P];
CONDAMNONS Monsieur [V] [P] aux dépens de l’instance ainsi qu’à payer à Monsieur [L] [R] la somme de 500 € (cinq cent euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Condition suspensive ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Compromis de vente ·
- Acquéreur ·
- Promesse ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réitération ·
- Immobilier
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Cotisations ·
- Tribunal compétent ·
- Sécurité sociale ·
- Région
- Vices ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vendeur ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Agent immobilier ·
- Pièces ·
- Acquéreur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mariage ·
- Polynésie française ·
- Belgique ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide ·
- Date ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Acceptation ·
- Travailleur non salarié ·
- Travailleur salarié ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide sociale ·
- Défense au fond ·
- Mer
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Particulier employeur ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Salarié ·
- Assesseur ·
- Caractère ·
- Titre ·
- La réunion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Méditerranée ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Délais
- Victime ·
- Lésion ·
- Véhicule ·
- Indemnisation ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur ·
- Provision
- Site ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Voiture ·
- Commissaire de justice ·
- Garantie commerciale ·
- Adresses ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie-attribution ·
- Nullité ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Signification ·
- Mainlevée ·
- Procès-verbal ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Contentieux
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Délais ·
- Épouse ·
- Bail
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Primeur ·
- Halles ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Provision ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.