Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 6 nov. 2025, n° 25/00624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE
N° RG : 25/00624 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I5DS
AFFAIRE : [G] [X] C/ [T] [P], Compagnie d’assurance MACIF, Organisme CPAM DE L’AIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
06 Novembre 2025
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEUR
Monsieur [G] [X]
né le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 12] (TUNISIE), demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Mustapha BAICHE de la SELAS DOMCORP AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1005
DEFENDEURS
Monsieur [T] [P]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 10] (71), demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Christophe MONTMEAT de la SELARL MONTMEAT-ROCHER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Compagnie d’assurance MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Christophe MONTMEAT de la SELARL MONTMEAT-ROCHER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
CPAM DE L’AIN, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non représentée
DEBATS : à l’audience publique du 16 Octobre 2025
DELIBERE : audience du 06 Novembre 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 avril 2024, M. [G] [X] a été victime d’un accident de la circulation. Alors qu’il circulait à bord de sa trottinette électrique et traversait la chaussée [Adresse 13] à [Localité 11], il a été percuté par le véhicule conduit par M. [T] [P], et assuré auprès de la MACIF, étant précisé qu’un véhicule était stationné sur un emplacement interdit au stationnement, masquant la visibilité des usagers.
Par actes de commissaire de justice en date des 03 et 09 septembre 2025, M. [G] [X] a fait assigner M. [T] [P], la MACIF et la CPAM de l’Ain devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d’obtenir la désignation d’un expert et la condamnation solidaire de M. [T] [P] et de son assureur à lui payer une indemnité provisionnelle de 15 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices, la somme de 5 000 euros à titre de provision ad litem, et la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 16 octobre 2025.
M. [G] [X] maintient ses demandes et expose que :
— L’enquête pénale a conduit à un classement sans suite, l’enquête n’ayant pas révélé la commission d’infractions par les personnes impliquées dans l’accident de M. [X],
— Il a subi d’importantes lésions dans les suites de l’accident,
— L’absence d’assurance prétendue n’est pas constitutive d’une faute en lien avec son préjudice,
— Il ne roulait pas à pleine vitesse comme l’allèguent M. [P] et la MACIF, mais a ralenti au niveau du passage piéton,
— Il n’a commis aucune faute ayant concouru à la survenance de l’accident, son droit à indemnisation n’est donc pas contestable,
— L’implication du véhicule de M. [P] n’est pas discutable, pas plus que le droit à indemnisation de la victime sur le fondement de la loi Badinter.
M. [T] [P] et la MACIF sollicitent, à titre principal, de voir débouter M. [G] [X] de l’intégralité de ses demandes. A titre subsidiaire, ils formulent protestations et réserves quant à la mesure d’instruction sollicitée, mais s’opposent aux demandes de provisions formulées.
M. [T] [P] et son assureur indique que le droit à indemnisation de M. [X] n’est pas certain car il peut lui être opposé une faute de nature à exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subi en raison de l’absence d’assurance ; que M. [T] [P] n’est pas responsable de l’accident, que seule la faute de M. [G] [X], qui conduisait un véhicule à moteur sur un passage piéton, peut être relevée, celle-ci ayant concouru de façon exclusive à la réalisation des dommages subis par M. [X] ; qu’en outre il ne présente pas de garanties suffisantes de remboursement de la provision qui pourrait lui être allouée.
La CPAM de l’Ain, régulièrement citée par signification par voie électronique, ne comparait pas.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, selon le certificat médical initial, l’examen médical de M. [G] [X] a révélé les lésions suivantes :
— [Localité 15] excoriation cutée face dorsale de l’épaule gauche,
— Dermabrasions multiples face antérieure du genou gauche avec œdème face interne genou gauche et douleur intense à la palpation trajet LLI, impotence fonctionnelle genou gauche,
— Dermabrasion superficielle face interne cheville droite sans douleur ni impotence fonctionnelle ni déformation apparente.
Le médecin précise qu’une radiographie du genou gauche a retrouvé une fracture du plateau tibial non déplacée. Il estime que les lésions entraînent une Incapacité Totale de Travail de soixante jours sous réserve de complications.
La loi Badinter n° 85-677 du 5 juillet 1985 prévoit l’indemnisation des victimes d’un accident de la circulation par le conducteur ou le gardien du véhicule terrestre à moteur impliqué dans l’accident.
Certes l’article 4 de la même loi dispose que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
Cependant si M. [G] [X] a emprunté un passage piéton avec sa trottinette électrique, assimilé à un véhicule terrestre à moteur depuis le décret du 23 octobre 2019, l’enquête pénale a permis d’établir qu’il avait ralenti avant de s’engager sur le passage piéton, laissé passer un premier véhicule et qu’un véhicule stationné l’empêchait de bien voir, tout comme M. [T] [P].
Les défendeurs ne rapportent pas la preuve que la demande d’indemnisation de M. [G] [X] est manifestement vouée à l’échec puisque les circonstances de l’accident ne permettent pas d’exclure de manière certaine son droit à indemnisation.
M. [G] [X] justifie ainsi d’un motif légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les lésions alléguées et d’évaluer les conséquences médico-légales de l’accident dont il a été victime le 26 avril 2024.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise, à charge pour M. [G] [X], qui la sollicite, de faire l’avance des frais.
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, le véhicule de M. [T] [P] est impliqué dans l’accident dont est victime M. [G] [X].
Compte tenu des circonstances de l’accident de la circulation, un droit minimal à indemnisation de M. [G] [X] n’est pas sérieusement contestable.
Dès lors, il convient de condamner in solidum M. [T] [P] et son assureur à payer à la victime la somme de 2 000 euros à titre provisionnel, à valoir sur l’indemnisation de son préjudice définitif.
La provision pour frais d’instance peut être accordée sous deux conditions ; la première est la justification du caractère non sérieusement contestable de la prétention au fond, la seconde la justification de la nécessité d’engager des frais pour lesquels la provision est demandée. Ces deux conditions sont cumulatives, nécessaires et ensemble suffisantes, toute autre considération étant indifférente.
En l’espèce, le droit à indemnisation de M. [G] [X] n’est pas sérieusement contestable. Il convient donc de condamner M. [T] [P] et son assureur à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de provision pour le procès.
En application de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. M. [T] [P] et la société MACIF, qui succombent à l’obligation pécuniaire, sont condamnés in solidum aux dépens et à payer au demandeur la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE l’expertise médicale de M. [G] [X],
DÉSIGNE pour y procéder
le docteur [F] [M]
Centre Hospitalier de Fleyria [Adresse 8]
[Localité 1]
Tél : [XXXXXXXX03]
Port. : 06 60 81 06 26
Fax : 04 74 45 46 46
Mèl : [Courriel 14]
avec la mission suivante :
1. Convoquer les parties et leurs conseils,
2. Se faire communiquer par les parties ou leurs conseils :
— les renseignements d’identité de la victime,
— tous les documents médicaux relatifs à l’accident, depuis les constatations des secours d’urgence jusqu’aux derniers bilans pratiqués,
— tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé contemporain de l’expertise (degré d’autonomie, statut professionnel, lieu habituel de vie…) ;
3. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis en lien avec l’accident, même sans l’accord de la victime, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
4. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
5. Après avoir décrit un éventuel état antérieur physique ou psychique, pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, rechercher si cet état antérieur était révélé et traité avant l’accident (préciser les périodes, la nature et l’importance des déficits et des traitements antérieurs). Analyser, dans une discussion précise et synthétique, l’imputabilité des lésions consécutives à l’accident des séquelles invoquées en se prononçant sur les lésions initiales, leur évolution, l’état séquellaire et la relation directe et certaine de ces séquelles aux lésions causées par l’accident en précisant :
— si l’éventuel état antérieur ci-dessus défini aurait évolué de façon identique en l’absence d’accident,
— si l’accident a eu un effet déclenchant d’une décompensation,
— ou s’il a entraîné une aggravation de l’évolution normalement prévisible en l’absence de ce traumatisme. Dans ce cas, donner tous éléments permettant de dégager une proportion d’aggravation et préciser si l’évaluation médico-légale des séquelles est faite avant ou après application de cette proportion ;
6. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
7. A l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalisation de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur,
8. [Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
9. [Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
10. [Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
11. [Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
12. [Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
13. [Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
14. [Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
15. [Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
16. [Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
17. [Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
18. [Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
19. [Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif.
Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
20. [Préjudice sexuel]
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
21. [Préjudice d’établissement]
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
22. [Préjudice d’agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
23. [Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
24. [Préjudice cultuel]
Indiquer si la localisation des blessures et des séquelles conservées a été de nature à limiter la réalisation de la pratique religieuse de la victime ;
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation.
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
DIT que l’expert peut s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des exercices et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller le déroulement de la mesure,
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il doit déposer au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 06 juin 2026 en un original, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 800 euros qui doit être consignée par M. [G] [X] avant le 06 décembre 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE,
RAPPELLE qu’en application de l’article 271 du code de procédure civile à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert est caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises,
DIT que les parties doivent communiquer sans délai les pièces réclamées par l’expert,
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte,
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou de la réunion d’expertise qui a mis en évidence cette nécessité, sachant que l’avis de l’expert n’est pas obligatoire et qu’il ne peut porter que sur une appréciation technique de l’opportunité d’une telle mise en cause, l’opportunité juridique relevant de l’appréciation des parties,
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur,
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
CONDAMNE M. [T] [P] et la société MACIF à payer à M. [G] [X] les sommes suivantes :
— 2 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice,
— 1 500 euros à titre de provision pour le procès,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE in solidum M. [T] [P] et la société MACIF aux dépens.
La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE
LE 06 Novembre 2025
GROSSE + COPIE à:
— SELAS DOMCORP AVOCATS
COPIES à :
— Me MONTMEAT
— CPAM de l’ain
— Régie
— dossier
— dossier expertise
— [F] [M](Expert)
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Particulier employeur ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Salarié ·
- Assesseur ·
- Caractère ·
- Titre ·
- La réunion
- Enfant ·
- Parents ·
- Droit de visite ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Hébergement ·
- Résidence ·
- Débiteur ·
- Justification ·
- Date
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Risque ·
- Reconnaissance ·
- Sécurité ·
- Sintés ·
- Assesseur ·
- Protection ·
- Conditions de travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Dommages et intérêts ·
- Intérêt ·
- Dommage
- Expropriation ·
- Métropole ·
- Indemnité ·
- Côte ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Fonds de commerce ·
- Sociétés ·
- Remploi ·
- Piscine ·
- Ratio
- Tribunal judiciaire ·
- Ensemble immobilier ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copie ·
- Instance ·
- Électronique ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vices ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vendeur ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Agent immobilier ·
- Pièces ·
- Acquéreur
- Mariage ·
- Polynésie française ·
- Belgique ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide ·
- Date ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Acceptation ·
- Travailleur non salarié ·
- Travailleur salarié ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide sociale ·
- Défense au fond ·
- Mer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Site ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Voiture ·
- Commissaire de justice ·
- Garantie commerciale ·
- Adresses ·
- Demande
- Condition suspensive ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Compromis de vente ·
- Acquéreur ·
- Promesse ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réitération ·
- Immobilier
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Cotisations ·
- Tribunal compétent ·
- Sécurité sociale ·
- Région
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.