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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 11 avr. 2025, n° 24/00893 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 11 Avril 2025
N° RG 24/00893
N° Portalis DBYC-W-B7I-LKNG
50D
c par le RPVA
le
à
Me Benoît BOMMELAER,
Me Anne LE BRETON,
Me Sophie SOUET
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Benoît BOMMELAER,
Me Anne LE BRETON,
Me Sophie SOUET
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Monsieur [L] [G], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Anne LE BRETON, avocate au barreau de NANTES subtituée par Me Luc BOURGES, avocat au barreau de RENNES,
Monsieur [B] [S], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Anne LE BRETON, avocate au barreau de NANTES subtituée par Me Luc BOURGES, avocat au barreau de RENNES,
DEFENDEURS AU REFERE:
Madame [H] [C], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Sophie SOUET, avocate au barreau de RENNES substituée par Me ROCHER, avocate au barreau de RENNES,
la société BLO RO SARL, dont le siège social est sis [Adresse 9] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Benoît BOMMELAER, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Marion DAVID, avocate au barreau de RENNES,
Monsieur [F] [A], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Sophie SOUET, avocate au barreau de RENNES substituée par Me ROCHER, avocate au barreau de RENNES,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 12 Mars 2025,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 11 Avril 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 12] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant annonce en ligne publiée par la société à responsabilité limitée (SARL) Blot Ro (agence immobilière Blot Liffré), l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 11] (35) a été présenté comme mis en vente (pièce n°1 demandeurs).
Suivant offre d’achat en date du 29 avril 2024, régularisée par M. [S] [B] et M. [G] [L], acquéreurs de l’immeuble précité et acceptée par M. [F] [A], vendeur, les acquéreurs reconnaissent avoir visité le bien le 27 avril précédent (pièce n°2 demandeurs).
Suivant “compromis de vente” établi par l’agence immobilière précitée et signé le 13 mai 2024 par les parties, à savoir M. [A] et Mme [C] [H] pour les vendeurs (pièce n° 3 demandeurs) et acte authentique de vente du 30 juillet suivant (pièce n° 6 demandeurs), aucun vice de construction concernant l’immeuble n’a été énoncé. L’acte authentique contient une clause d’exclusion de la garantie des vices cachés, ne pouvant être écartée qu’en cas de mauvaise foi du vendeur.
Suivant courrier recommandé en date du 2 décembre 2024, avec accusé de réception, adressé au notaire des vendeurs par l’avocat de MM.[G] et [S] (pièce n°13 demandeurs), dès le début de l’automne, ces derniers ont constaté à l’intérieur de la maison des dégradations liées à l’humidité. Suivant cette même pièce, un rendez-vous entre les parties avait été fixé aux fins de constater les désordres mais les vendeurs ne s’y sont pas présentés, ayant indiqué qu’il n’appartenait qu’à l’agent immobilier de se rendre sur place pour constater les dégradations, ce qu’il a fait ultérieurement en indiquant n’avoir jamais été informé de problème d’humidité pouvant affecter l’immeuble vendu.
Suivant procès-verbal de constat de commissaire de justice des 23 octobre et 15 novembre 2024, des traces de moisissures et d’humidité ainsi que des gonflements ont été constatés à l’extérieur et dans plusieurs pièces de la maison (pièce n°11 demandeurs).
Par actes de commissaire de justice en date du 18 décembre 2024, MM. [G] et [S] ont assigné, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa des articles 1641 du code civil et 145 du code de procédure civile Mme [C], M. [A] et la SARL Blot Ro aux fins de :
— désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation,
— réserver les dépens.
Lors de l’audience utile du 12 mars 2025, M. [G] et M. [S], représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leurs actes introductifs d’instance.
Mme [C], M. [A] et la SARL Blot Ro, pareillement représentés, ont par conclusions formé les protestations et réserves d’usage quant à la demande formée contre eux.
La juridiction a interpellé les demandeurs sur le sens du chef de mission n°6 proposé dans leur assignation au regard du fondement juridique envisagé de leur action en germe, à savoir les articles 1641 et suivants, et non 1792 et suivants, du code civil, ce à quoi ces derniers n’ont pas répondu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 Bull.). L’action au fond ainsi envisagée ne doit, en outre, pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 Bull.).
Les demandeurs sollicitent le bénéfice d’une mesure d’expertise dans la perspective d’un procès au fond qu’ils ont l’intention d’intenter, à l’encontre des défendeurs, sur le fondement de la garantie des vices cachés et de l’obligation de conseil de l’agent immobilier.
Ces derniers ont formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande, de sorte qu’il y sera fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés des demandeurs.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.74 Bull. n° 34).
En conséquence, les dépens resteront à la charge des demandeurs.
DISPOSITIF
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [Z] [P], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 12], domicilié [Adresse 7] à [Localité 12] (35) tél : [XXXXXXXX01] ; mèl : [Courriel 10], lequel aura pour mission de :
— se rendre sur les lieux du litige au [Adresse 4] (35), après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats ;
— entendre les parties et tous sachants ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— vérifier la réalité des vices invoqués dans l’assignation et dans ses annexes et, dans l’affirmative, les décrire ;
— en rechercher les causes et préciser la date à laquelle ils se sont révélés et dire s’ils sont de nature à rendre l’immeuble acquis impropre à sa destination ou s’ils sont d’une importance telle qu’un acquéreur normalement avisé ne l’aurait pas acquis ou en aurait donné moindre prix s’il les avaient connus ;
— fournir tous les éléments permettant de dire si ces vices, compte tenu de leur nature, de leur ampleur et de leur date d’apparition, étaient ou non apparents, et s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur non averti ;
— donner son avis sur la connaissance, ou non, par le vendeur et l’agent immobilier de l’existence de tels désordres ;
— décrire les travaux propres à remédier aux vices, en chiffrer le coût et évaleur leur délai d’exécution;
— le cas échéant, décrire les travaux devant être entrepris en urgence, soit pour empêcher l’aggravation du préjudice résultant des vices, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 4.000 € (quatre mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les demandeurs devront consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de huit mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons provisoirement la charge des dépens aux demandeurs ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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