Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 16 oct. 2025, n° 25/05881 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
16 Octobre 2025
MINUTE : 25/01007
N° RG 25/05881 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3KJT
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [W] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Berthe BIANGOUO NGNIANDZIAN KANZA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 255, substituée par Me YTURBIDE
ET
DEFENDEUR
S.A. SEQENS
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS – C 199
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 18 Septembre 2025, et mise en délibéré au 16 Octobre 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 16 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 7 mai 2025, Monsieur [W] [I] a reçu une dénonciation d’une saisie-attribution opérée le 5 mai 2025 entre les mains de la société Le Crédit Lyonnais à la demande de la société Seqens et en paiement de la somme de 13 111,98 euros.
Ladite saisie attribution a été diligentée sur le fondement d’un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Ouen le 31 juillet 2023.
C’est dans ce contexte que, par acte du 4 juin 2025, Monsieur [W] [I] a assigné la société Seqens à l’audience du 18 septembre devant le juge de l’exécution de la juridiction de céans auquel il demande de :
– prononcer la nullité de la signification du jugement du juge des contentieux de la protection,
– prononcer la nullité de la saisie et en ordonner la mainlevée,
– à titre subsidiaire, lui accorder un délai de paiement.
À cette audience, Monsieur [W] [I], assisté par son conseil, s’en rapporte à son assignation.
En défense, la société Seqens, représentée par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
– rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [W] [I],
– à titre subsidiaire, cantonner la saisie à hauteur de 7912,62 euros,
– condamner Monsieur [W] [I] à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui seront recouvrés par Me Cattoni en application de l’article 699 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution
A. Sur le défaut de signification
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En application de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
Aux termes de l’article 1371 du code civil, l’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté.
En l’espèce, la saisie a été diligentée sur le fondement d’un jugement du 31 juillet 2023.
Le demandeur produit lui-même un procès-verbal de signification de ce jugement, en date du 14 août 2023. Le commissaire de justice indique s’être rendu au [Adresse 2], à [Localité 8], où il n’a pu trouver le destinataire de l’acte mais où l’adresse lui a été confirmée par le gardien et où il a relevé le nom de Monsieur [W] [I] sur la boîte aux lettres.
Si Monsieur [W] [I] justifie être titulaire d’un bail à une autre adresse, il ne démontre pas en avoir informé la société Seqens. En effet, le jugement du 31 juillet 2023 relève : « Il se déduit par ailleurs à la fois des constatations figurant au sein du procès-verbal de signification de l’assignation – qui mentionne une domiciliation du défendeur certaine à l’adresse litigieuse – mais également du courrier adressé par le défendeur à la bailleresse aux termes duquel il explique souhaiter conserver le logement afin de ne pas déstabiliser son enfant en lui faisant perdre ses repères, que M. [I] occupe effectivement les lieux ».
Il en ressort que les diligences effectuées par le commissaire de justice pour signifier le jugement à ladite adresse sont suffisantes, dès lors qu’il s’est rendu à l’adresse occupée par Monsieur [W] [I] aux termes du jugement du 31 juillet 2023, qu’il y a constaté la présence de son nom sur la boîte aux lettres et que cette adresse lui a été confirmée par le gardien.
Dès lors, il convient de rejeter la demande de nullité du procès-verbal de signification du jugement du 31 juillet 2023.
Dans ces conditions, la société Seqens rapporte la preuve d’un titre exécutoire valablement signifié.
En conséquence, il convient d’écarter ce moyen de nullité de la saisie-attribution.
B. Sur le décompte de la créance
En tant qu’actes d’huissier de justice, les actes de saisie-attribution sont soumis à l’article 649 du code de procédure civile, en vertu duquel la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
En application de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Conformément à l’article R211-1 du même code, le procès-verbal de saisie contient à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
En l’espèce, le décompte figurant sur le procès-verbal de saisie-attribution mentionne les sommes de 7912,62 euros au titre des indemnités d’occupation, de 3367,71 euros au titre des frais antérieurs et de 162,54 euros au titre des frais de procédure, sans préciser le détail du calcul des indemnités d’occupation (montant mensuel, période concernée) ni la liste des différents frais réclamés. Dès lors, cela met le débiteur dans l’impossibilité de vérifier la réalité et le calcul de ces postes.
Dans ces conditions, ce décompte incomplet lui cause grief et il convient de prononcer la nullité de la saisie-attribution et d’en ordonner la mainlevée.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de ce qui précède, la société Seqens, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes du 1° de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il convient de rejeter la demande formée à ce titre par la société Seqens, condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement public, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de nullité du procès-verbal de signification du jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 8] du 31 juillet 2023,
PRONONCE la nullité de la saisie-attribution du 5 mai 2025 et en ordonne la mainlevée,
CONDAMNE la société Seqens aux dépens,
REJETTE la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 5] le 16 octobre 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Cotisations ·
- Tribunal compétent ·
- Sécurité sociale ·
- Région
- Vices ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vendeur ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Agent immobilier ·
- Pièces ·
- Acquéreur
- Mariage ·
- Polynésie française ·
- Belgique ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide ·
- Date ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Acceptation ·
- Travailleur non salarié ·
- Travailleur salarié ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide sociale ·
- Défense au fond ·
- Mer
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Particulier employeur ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Salarié ·
- Assesseur ·
- Caractère ·
- Titre ·
- La réunion
- Enfant ·
- Parents ·
- Droit de visite ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Hébergement ·
- Résidence ·
- Débiteur ·
- Justification ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Victime ·
- Lésion ·
- Véhicule ·
- Indemnisation ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur ·
- Provision
- Site ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Voiture ·
- Commissaire de justice ·
- Garantie commerciale ·
- Adresses ·
- Demande
- Condition suspensive ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Compromis de vente ·
- Acquéreur ·
- Promesse ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réitération ·
- Immobilier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Délais ·
- Épouse ·
- Bail
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Primeur ·
- Halles ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Provision ·
- Résiliation
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Méditerranée ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Délais
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.