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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 6, 28 févr. 2024, n° 22/09729 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 8]
_______________________________
Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 22/09729 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WMQE
Minute : 24/00201
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 28 Février 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Monsieur Jérôme BERR-DUPRE, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Nebia BEDJEDIET, Greffière.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [H], [O] [P]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 10] (CÔTE D’IVOIRE)
[Adresse 6]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/021281 du 07/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
demandeur :
Ayant pour avocat Me Abdelhalim BEKEL, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 10
Et
Madame [T], [L] [B]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 12] (CÔTE D’IVOIRE)
[Adresse 5]
[Localité 9]
défenderesse :
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assignée selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [H], [O] [P], né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 10] (Côte d’Ivoire),
et de
Madame [T], [L] [B], née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 12] (Côte d’Ivoire),
mariés le [Date mariage 1] 2007 à [Localité 10] (Côte d’Ivoire) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
REPORTE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 31 décembre 2018, date de cessation effective de cohabitation et collaboration ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, en tant que besoin, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
CONDAMNE Monsieur [H] [P] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
DIT que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier de justice ou de commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée, et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de Paris ;
RAPPELLE qu’à défaut de signification de la présente décision dans un délai de 6 mois, cette dernière sera non avenue.
La Greffière
Madame [K] BEDJEDIET
Le Juge aux affaires familiales
Monsieur [D] [X]
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