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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 27 mars 2025, n° 24/02413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. COFIME c/ S.C.I. FATSA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/02413 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JACD
Section 3
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 27 mars 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. COFIME, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 3]
représentée par Maître Olivier PERNET de la SELARL PERNET ET ASSOCIES, avocats au barreau de COLMAR
PARTIE DEFENDERESSE :
S.C.I. FATSA, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 1]
Monsieur [Z] [K], gérant, comparant
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie SCHWEITZER : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 19 Décembre 2024
JUGEMENT : contradictoire en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025 et signé par Sophie SCHWEITZER, Président, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 30 septembre 2024, la S.A. COFIME a saisi le Tribunal Judiciaire de Mulhouse d’une demande tendant à voir condamner la S.C.I. FATSA à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— la somme de 2753,81 € au titre des honoraires impayés,
— la somme de 300 € au titre de la résistance abusive,
— la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers frais et dépens y compris l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie d’huissier, et en particulier tous les droits de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier, article 10 à 12 du décret du 12 décembre 1996 modifié par décret du 8 mars 2001.
Elle expose que la S.C.I. FATSA lui a confié une mission de rédaction des documents et formalité administratives dans le cadre de la création de sa société. Elle ajoute avoir également effectué les formalités se rapportant au déplacement du siège social ainsi que des formalités comptables et administratives. Elle indique que malgré des relances, la S.C.I. FATSA ne s’est pas acquittée de la somme de 2753,81 €.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
La S.A. COFIME représentée par son gérant, a sollicité le bénéfice de son acte d’assignation. Elle indique s’en remettre à la sagesse du tribunal concernant l’octroi des délais de paiement.
La S.C.I. FATSA représentée par son gérant, a reconnu être redevable de la somme de 2753,81 € mais argue des difficultés financières pour justifier le non-paiement des sommes dues. Elle sollicite des délais de paiement et propose de verser mensuellement la somme de 200 €.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement au titre des factures
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, chaque partie doit établir la réalité des faits qu’elle invoque et nécessaires au succès de ses prétentions.
L’article 1353 du code civil impose à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, et réciproquement, à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a entraîné l’extinction de son obligation.
Il appartient à la demanderesse de rapporter la preuve à l’obligation de paiement de la défenderesse.
En l’espèce, au soutien de sa demande en paiement, la S.A. COFIME produit notamment :
— la confirmation de mission portant sur des travaux exceptionnels du 23 octobre 2020 datée et signée par la S.C.I. FATSA
— la confirmation de mission portant sur des travaux exceptionnels du 25 avril 2022 signée par la S.C.I. FATSA
— la note d’honoraires n°81584716
— la note d’honoraires n°81586429
— le relevé de compte
— la copie du grand livre auxiliaire
Il ressort de l’examen de ces documents que la demanderesse établit le lien contractuel qui l’unit à la defenderesse et justifie également de sa créance.
La S.C.I. FATSA comparante, indique reconnaitre la créance d’un montant de 2753,81 €.
En conséquence, elle sera condamnée au paiement de la somme de 2753,81 €.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La S.A. COFIME sollicite la condamnation de la S.C.I. FATSA à des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Toutefois, la seule carence du défendeur à respecter son obligation contractuelle ne saurait suffire à caractériser sa mauvaise foi et, partant, à justifier l’octroi de dommages et intérêts.
Par ailleurs, la S.A. COFIME ne rapporte pas la preuve de l’existence de son préjudice.
En conséquence, sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
Sur la demande de délai de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Compte tenu des besoins du créancier ainsi que de la situation financière exposée par la débitrice et de son engagement pris de s’acquitter de sa dette par des versements mensuels réguliers, il y a lieu d’accorder à celle-ci un échelonnement de la dette sur une durée de 14 mois et d’autoriser la S.C.I. FATSA à se libérer par mensualités de 200 euros, la dernière mensualité devant impérativement apurer le solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la S.C.I. FATSA supportera la charge des dépens, sans qu’il n’y ait lieu de statuer sur les dépens de l’exécution forcées, hypothétiques à ce stade ou de rappeler les dispositions légales relatives à la majoration à défaut de paiement des sommes dues.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, au regard des démarches accomplies, la S.C.I. FATSA sera condamnée au paiement de la somme de 300 €.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire,
CONDAMNE la S.C.I. FATSA à payer à la S.A. COFIME les sommes suivantes :
— 2753,81 € (deux mille sept cent cinquante-trois euros et quatre-vingt-un centimes) au titre de la note d’honoraires n°81584716 et de la note d’honoraires n°81586429
— 300 € (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile
AUTORISE la S.C.I. FATSA à s’acquitter de ces sommes en 13 mensualités de 200 euros chacune et une 14ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’intégralité des sommes restant dues deviendra de plein-droit immédiatement exigible sept jours après la date de présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
DEBOUTE la S.A. COFIME de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la S.C.I. FATSA aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les dépens liés à l’exécution forcée ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 27 mars 2025, par Sophie SCHWEITZER, Président et Virginie BALLAST, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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