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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 1, 1er avr. 2026, n° 25/03176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 01 AVRIL 2026
Chambre 5/Section 1
AFFAIRE: N° RG 25/03176 – N° Portalis DB3S-W-B7J-224X
N° de MINUTE : 26/00510
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE FOCH SITUEE [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet FONCIA MARNE LA VALLEE, SAS
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Lydie NAVENNEC-NORMAND de l’AARPI MODENA ADVOCATUS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC299
C/
DEFENDEURS
Monsieur [G] [O]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non représenté
Madame [P] [O]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THINAT, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 25 Mars 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Vice-Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [G] [O] et Madame [P] [O] sont propriétaires des lots 229, 206 et 401 au sein de la [Adresse 5] sise [Adresse 6] à [Localité 4] (93).
Par exploit de commissaire de justice signifié le 19 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] sise [Adresse 6] à Noisy le Grand (93), représenté par son syndic, le cabinet Foncia Marne La Vallée, a fait assigner Monsieur [G] [O] et Madame [P] [O] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de :
CONDAMNER solidairement Monsieur [G] [O] et Madame [P] [O] au
paiement des sommes suivantes :
▪ 17.468,94€ au titre des charges arrêtées au 1er trimestre 2025 inclus avec intérêts de droit capitalisables à compter de la sommation et pour le surplus à compter de l’assignation
▪ 1.747,36€ sur le fondement de l’article 10-1 de la Loi du 10.07.1965
▪ 4.000€ à titre de dommages et intérêts en vertu des dispositions de l’article 1231-6 du Code civil
▪ outre une indemnité de 2.912,60€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
CONDAMNER les défendeurs en tous les dépens en vertu des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Il est expressément renvoyé à cette assignation, valant conclusions, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [G] [O] et Madame [P] [O], régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 25 mars 2026.
Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 24 mars 2026, le syndicat des copropriétaires a sollicité que soit acté son désistement de la présente instance, les consorts [O] ayant apuré la totalité de leur dette.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Ce désistement est parfait par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur présente sa demande de désistement.
En l’espèce, Monsieur [G] [O] et Madame [P] [O] ne s’étant pas constitués et n’ayant dès lors pas présenté de défense au fond ni de fin de non recevoir au cours de la présente procédure, il convient de déclarer parfait le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] sise [Adresse 6] à [Localité 4] (93), représenté par son syndic, le cabinet Foncia Marne La Vallée.
Il y a lieu, par conséquent, de constater le dessaisissement de la juridiction de l’instance, enregistrée sous le n°RG25/03176, qui opposait le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] sise [Adresse 6] à [Localité 4] (93), représenté par son syndic, le cabinet Foncia Marne La Vallée, à Monsieur [G] [O] et à Madame [P] [O] et ce, sans qu’il soit nécessaire de révoquer l’ordonnance de clôture.
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Faute d’établir l’existence d’un accord contraire, les frais de l’instance éteinte seront à la charge du syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
DECLARE parfait le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] sise [Adresse 6] à [Localité 4] (93), représenté par son syndic, le cabinet Foncia Marne La Vallée, à l’égard de Monsieur [G] [O] et Madame [P] [O] ;
CONSTATE le dessaisissement de l’instance engagée par exploit du 19 mars 2025 à la requête du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] sise [Adresse 6] à [Localité 4] (93), représenté par son syndic, le cabinet Foncia Marne La Vallée, contre Monsieur [G] [O] et Madame [P] [O] ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ainsi que le dessaisissement de la juridiction de l’affaire enregistrée sous le n° RG25/03176 ;
LAISSE les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] sise [Adresse 6] à [Localité 4] (93), représenté par son syndic, le cabinet Foncia Marne La Vallée.
Fait au Palais de Justice, le 1er avril 2026
La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Vice-Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Madame AIT Madame THINAT
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