Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 5 févr. 2026, n° 26/00167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RC 26/00167
Minute n° 26/083
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [K] [T]
________
ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 05 Février 2026
____________________________________
Juge : Stéphane VAUTIER
Greffière : Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 05 Février 2026 CH UNIVERSITAIRE [Localité 4] ST JACQUES
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 4] ST-JACQUES
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
[K] [T], né le 07 Février 1998 à [Localité 4] (44)
[Adresse 1]
Comparant(e) et assisté(e) par Me Charlotte JOURDON, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 4] ST-JACQUES
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 4] ST-JACQUES en date du 30 Janvier 2026, reçu au Greffe le 30 Janvier 2026, concernant M. [K] [T] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 05 Février 2026 de M. [K] [T], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 4] ST-JACQUES, et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE :
[K] [T] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [3]-1 II 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne à compter du 25 janvier 2026 avec maintien en date du 27 janvier 2026.
Par requête reçue au greffe le 30 janvier 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [K] [T].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites.
Le patient a comparu et expose qu’il souhaire rentrer chez lui. Il conteste les éléments des certificats médicaux et soutient avoir toujours suivi son traitement.
Le conseil de [K] [T] demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète en raison:
de l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, aux motifs que la décision d’admission du 25 janvier a été notifiée tardivement au patient, deux jours plus tard, alors que le certificat médical de 24h indique clairement que le patient était cohérent et donc en mesure de recevoir cette notification plus tôt.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation en raison d’un péril imminent pour sa santé.
La saisine du juge prévue par l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l’article L. 3216-1 du Code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraine la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte concrète aux droits de la personne qui en faisait l‘objet.
Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Aux termes de l’article L 3212-1 ll 2° du Code de la sante publique, le directeur de l‘établissement hospitalier peut prononcer l‘admission en soins psychiatriques d’une personne malade lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d’un médecin n‘exerçant pas dans l‘établissement d’accueil.
Le juge est autorisé à rechercher, au-delà des seules considérations du certificat médical initial, les circonstances exactes de l’admission du patient permettant de vérifier l’existence d’un péril imminent au moment de l’hospitalisation.
Il convient de rappeler qu’il résulte des articles L. 3211-12-1, L. 3216-1, L. 3212-3 et R. 3211-12 du code de la santé publique que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure et de sa poursuite au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
Mais il appartient au juge de vérifier que les certificats médicaux répondent aux prescriptions du code de la santé publique et sont suffisamment précis et circonstanciés pour lui permettre d’exercer son contrôle du bien-fondé de la mesure de soins.
En l’espèce, le patient a été hospitalisé sans son consentement sous le régime du péril imminent sur la base d’un certificat initial ( qui doit être établi par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le patient), joint à la saisine, émanant du Dr [C] ( CH [Localité 2]) en date du 25 janvier 2026 à 18h00 certifiant que [K] [T] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (dégradation de l’état psychique, errance, tension psychique, discordance idéo affective avec nombreux barrages, idées délirantes à thème de persécution…) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir, qu’il s’est avéré impossible d’obtenir une demande de tiers. La mesure est orientée en péril imminent pour ne pas renforcer le vécu persécutif vis à vis de son entourage.
La décision d’admission a été prise le 25 janvier sur la base de ce certificat médical et ne date du 25 janvier 2026.
Or la décision d’admission n’a été notifiée au patient que le 27 janvier 2026 ainsi que l’information sur ses droits, sans qu’aucun élément ne soit invoqué pour justifier ce retard. De plus, on relèvera que le certificat médical de 24h, pris le 26/1 à 12h09, indique que le patient tient un discours globalement structuré et en tous les cas ne relève aucun motif de nature à empêcher la notification immédiate de la décision privative de liberté le concernant et de ses droits.
Cette irrégularité porte naturellement attenite à ses droits.
Suabondamment on notera que l’avis dit motivé ne fait aucune description des troubles actuels du patient.
La mainlevée de la mesure sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de [K] [T] ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5] ;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Melaine GALLAND Stéphane VAUTIER
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 05 Février 2026 à :
— M. [K] [T]
— Me Charlotte JOURDON
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 4] ST-JACQUES
La greffière,
( ) Avis de la présente ordonnance, non conforme à ses réquisitions a été donné à Monsieur le procureur de la République le à :
Le greffier,
( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de RENNES d’une demande d’effet suspensif.
Le à heures
Le procureur de la République,
( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le à heures .
Le procureur de la République,
( ) Nous , greffier, constatons que le à heures , Monsieur le procureur de la République n’a pas formé d’appel suspensif.
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Public ·
- Exécution
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Bailleur ·
- Contentieux ·
- Clause
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cabinet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Commissaire de justice ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Exploit ·
- Acceptation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hôtel ·
- Indemnité d'éviction ·
- Bail ·
- Renouvellement ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Refus ·
- Ouverture ·
- Médiateur ·
- Locataire
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Incompétence ·
- Demande ·
- Électronique ·
- Au fond ·
- Exception ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Locataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Professionnel ·
- Intérêt ·
- Cautionnement ·
- Titre ·
- Capital ·
- Caution solidaire ·
- Élève
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Assurances ·
- Siège social ·
- Architecte ·
- Etablissement public
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Comités ·
- Avis ·
- Désignation ·
- Saisine ·
- Maladie ·
- Observation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Honoraires ·
- Exécution ·
- Dommages et intérêts ·
- Resistance abusive ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Formalités ·
- Dépens
- Algérie ·
- Air ·
- Vol ·
- Épouse ·
- Règlement ·
- Resistance abusive ·
- Protection des passagers ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Obligation
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Mariage ·
- Nationalité française ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.