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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 3 oct. 2025, n° 25/00364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son syndic en exercice la SARL DOMEOS, Société [ W ] [ J ], Société LE CARRE LUMIERE, S.A. GAN ASSURANCES ès qualités d'assureur de la société [ Y ] [ H ] MENUISERIES c/ S.A.R.L. [ I ], S.A.R.L. CONSTRUCTION GENERALE RENNAISE - CGR |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 03 Octobre 2025
N° RG 25/00364 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LR22
54G
c par le RPVA
le
à
Me Yann CHELIN,
Me Céline DEMAY,
Me Etienne GROLEAU,
Me Xavier MASSIP,
Me Julie PHILIPONET,
Me Benjamin THOUMAZEAU, Me Géraldine YEU
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Yann CHELIN,
Me Céline DEMAY,
Me Etienne GROLEAU,
Me Xavier MASSIP,
Me Julie PHILIPONET,
Me Benjamin THOUMAZEAU, Me Géraldine YEU
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDERESSE AU REFERE:
Société LE CARRE LUMIERE représenté par son syndic en exercice la SARL DOMEOS, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Julie PHILIPONET, avocate au barreau de RENNES
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A.R.L. CONSTRUCTION GENERALE RENNAISE – CGR, dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me FONTAN, avocat au barreau de RENNES,
S.A.R.L. [I], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Yann CHELIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me MAZOUIN, avocate au barreau de RENNES,
S.A. GAN ASSURANCES ès qualités d’assureur de la société [Y] [H] MENUISERIES, dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparante
Société [W] [J], dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante
MMA IARD SA dont le siège social est sis [Adresse 8]
assureur de la Société CGR (contrat n° 141870150),
représentée par Me Yann CHELIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me MAZOUIN, avocate au barreau de RENNES,
Société [P], dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Me Benjamin THOUMAZEAU, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me PASCO Elodie, avocate au barreau de RENNES,
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dont le siège social est sis [Adresse 8]
assureur de la Société CGR (contrat n° 141870150),
représentée par Me Yann CHELIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me MAZOUIN, avocate au barreau de RENNES,
Société TPB – TRAVAUX PUBLICS DE BRETAGNE, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, avocat au barreau de RENNES substitué par Me MASSON, avocat au barreau de RENNES,
S.A.S. OUEST STRUCTURES, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante
Société BST – BÂTIMENT SANITAIRE THERMIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 21]
représentée par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES substitué par Me GROULD, avocate au barreau de RENNES,
SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 19]
assureur de la société CONSTRUCTION GENERAL RENNAISE, représenté par Me MASSIP, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me GROULD, avocate au barreau de RENNES,
assureur de [P],
représentée par Me YEU, avocate au barreau de RENNES,
E.U.R.L. [V] [W], dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES substitué par Me GROULD, avocate au barreau de RENNES,
S.A.R.L. [U] [B] ARCHITECTE, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Gilles LABOURDETTE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me NADALINI, avocat au barreau de RENNES,
S.A.R.L. [K] [S], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES substitué par Me GROULD, avocate au barreau de RENNES,
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Me Céline DEMAY, avocat au barreau de RENNES, substituée par Me OUAIRY-JALLAIS, avocate au barreau de RENNES,
Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
LE PRESIDENT: Jennifer KERMARREC, Vice-présidente
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 03 Septembre 2025, en présence de Martha CUEFF et de [N] [Z], auditrices de justice
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 03 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 23] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE :
L’établissement public [P] (ci-après [P]) a fait construire, en qualité de maître d’ouvrage, un ensemble immobilier dénommé Le Carré Lumière situé [Adresse 5] et [Adresse 13] [Localité 23] (35), comprenant 54 logements et 2 commerces répartis sur deux bâtiments de 7 et 5 étages.
La maîtrise d’oeuvre a été confiée à la société GIREC NOX, bureau d’études, et la société PEOC’H [B] (devenue [U] [B] ARCHITECTE), société d’architectes, aux termes d’un marché public signé les 30 novembre 2012 et 8 janvier 2013 (pièce 1 de [P]).
D’après le cahier des clauses techniques particulières applicable (pièce 2 de [P]), sont également intervenues à la construction les entreprises suivantes :
— OUEST STRUCTURES en qualité de bureau d’études béton
— FLUELEC en qualité de bureau d’études fluides
— TRAVAUX PUBLICS DE BRETAGNE (TPB) chargée du lot terrassement-VRD
— CGR-CONSTRUCTION GENERALE RENNAIS chargée du lot gros-œuvre
— [S] [K] chargée du lot ravalement
— [W] [V] chargée du lot étanchéité
— [Y] [H] MENUISERIES chargée du lot menuiseries extérieures et menuiseries intérieures bois
— [I] chargée du lot cloisons-isolation extérieure
— [W] [J] chargée du lot revêtements de sols
— BST chargée du lot plomberie-VMC-chauffage urbain,
ainsi que la société VERITAS en tant que bureau de contrôle.
Le chantier a été déclaré ouvert le 20 avril 2015 (pièce 3 de [P]) et achevé le 17 juillet 2017 aux termes d’une déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux établie le 27 octobre 2017 (pièce 4 de [P]).
Les travaux ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception avec effet au 6 février 2017 (pièces 3 et 4 de la société CGR).
L’ensemble immobilier a été divisé en lots qui ont été vendus sous forme de location-accession ou en accession libre par voie de vente en l’état futur d’achèvement. Il est actuellement soumis au statut de la copropriété.
A la demande de la copropriété, un diagnostic technique global a été réalisé par le cabinet [A] CONSEIL le 26 janvier 2024, faisant un certain nombre de préconisations pour remédier aux désordres constatés (pièce 1 du syndicat des copropriétaires LE CARRE LUMIERE).
Les 17, 22, 23, 24, 25 et 30 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE CARRE LUMIERE, représenté par son syndic en exercice, la SARL DOMEOS, (ci-après le syndicat des copropriétaires) a fait assigner en référé devant le tribunal judiciaire de RENNES au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
— [P]
— la SAS T.P.B. TRAVAUX PUBLICS DE BRETAGNE
— la SAS BST – BATIMENT SANITAIRE THERMIQUE
— l’EURL (devenue SASU) [W] [V]
— la SARL [U] [B] ARCHITECTE
— l’EURL [K] [S]
— la SA AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société NOX INGENIERIE
— la SASU BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
— la SARL C G R CONSTRUCTION GENERALE RENNAISE
— la SARL GABDY
— la SA GAN ASSURANCES ès qualité d’assureur de la société [Y] [H] MENUISERIES
— la SARL [J] [W].
pour solliciter l’organisation d’une expertise judiciaire afin d’analyser les désordres précités et pour obtenir la communication sous astreinte de diverses pièces.
Les 5, 6 et 11 juin 2025, la SARL C G R CONSTRUCTION GENERALE RENNAISE a fait assigner en invervention forcée devant le juge des référés du tribunal judiciaire de RENNES :
— la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES (ci-après les MMA), ses assureurs
— la SAS OUEST STRUCTURES
— la société SMABTP à la fois comme son propre assureur et en qualité d’assureur dommage-ouvrage.
A l’audience du 16 juillet 2025, ces interventions forcées ont été jointes à la procédure initiale enregistrée sous le numéro 25/00364 du répertoire général.
Le 25 juillet 2025, [P] a fait assigner en intervention forcée son assureur, la société SMABTP.
A l’audience de renvoi du 3 septembre 2025, cette nouvelle intervention forcée a été jointe à la procédure initiale précitée.
A cette même audience, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses assignations en ces termes :
“Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
Désigner tel expert qu’il plaira au Juge des référés avec pour mission de :
1. Se rendre sur les lieux du litige, les parties et leurs conseils dument et préalablement convoqués,
2. Se faire remettre par les parties ou tous tiers pouvant les détenir toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission (plans, devis, marchés…) établissant les rapports de droit entre les parties, la mission précise de chaque intervenant, et le calendrier des travaux,
3. Déterminer la date de livraison et la date de réception des travaux,
4. Décrire les désordres, dommages et non-conformités dénoncés dans la présente assignation et le rapport de diagnostic technique global établi par le cabinet [A],
5. Préciser l’importance des désordres, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent en spécifiant s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement et préciser dans ce dernier cas si les éléments d’équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos, couvert,
6. Indiquer si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou génèrent une impropriété à destination,
7. Dire s’ils ont fait l’objet de réserves à la réception ou à la livraison,
8. Rechercher les causes en spécifiant pour chacun d’eux s’il y eu vice du matériau, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, malfaçons dans l’exécution, défaut d’entretien ou toute autre cause, et préciser le cas échéant les dispositions
9. Indiquer les travaux propres à y remédier et en chiffrer les coûts,
10. Apprécier les préjudices subis et/ou à subir par le requérant,
11. Donner son avis sur les responsabilités,
12. Proposer une répartition entre les différents intervenants,
13. S’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien conformément aux dispositions de l’article 270 et suivants du Code de procédure civile,
14. De manière générale, fournir tous éléments techniques et de faits et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et préjudices subis,
15. Répondre à tous les dires et questions des parties se rapportant au présent litige,
16. Dire que l’expert judiciaire transmettra préalablement au dépôt de son rapport un pré-rapport aux parties et leur laissera un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif.
Ordonner la communication, sous astreinte de 150 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, des pièces suivantes :
— Dossier et arrêté de permis de construire
— Déclaration d’ouverture de chantier
— Contrats de maîtrise d’œuvre (conception et exécution) et attestations d’assurance en vigueur tant à la date des travaux qu’à la date de la réclamation
— Marchés de travaux, devis, DGD, et attestations d’assurance en vigueur tant à la date des travaux qu’à la date de la réclamation
STATUER ce que de droit sur les dépens”.
Le syndicat des copropriétaires s’est prévalu du diagnostic technique global réalisé par le cabinet [A] CONSEIL le 26 janvier 2024 au soutien de ses demandes.
Aux termes de conclusions déposées à l’audience, [P], représenté par son conseil, a demandé au juge des référés de :
“Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1642-1 et 1646-1 du code civil,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu l’article L. 111-14 du code de la construction et de l’habitation,
Vu les pièces versées aux débats,
(…)
— ORDONNER la jonction de la présente instance avec l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/00607 ;
— DONNER ACTE à l’établissement public [P], sans aucune reconnaissance de responsabilité de sa part, de ses protestations et réserves s’agissant de la demande de désignation d’un expert judiciaire formée par le Syndicat de copropriété de l’immeuble « LE CARRE LUMIERE » à l’encontre des sociétés TPB – TRAVAUX PUBLICS DE BRETAGNE ; BATIMENT SANITAIRE THERMIQUE ; [W] [V] ; [U] [B] ARCHITECTE ; [K] [S] ; AXA France IARD ; BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ; CGR-CONSTRUCTION GENERALE RENNAISE ; [I] ; GAN ASSURANCES ; [J] [W] ; MMA IARD ; MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ; OUEST STRUCTURES ; SMABTP relativement aux désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités dénoncés dans son assignation, ses conclusions et ses pièces, à savoir à savoir : [cf les conclusions]
— CONSTATER l’ensemble des désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités dénoncés dans les présentes conclusions par l’Etablissement public [P] à l’encontre du SYNDICAT DE COPROPRIETE DE L’IMMEUBLE « LE CARRE LUMIERE », DES SOCIETES TPB – TRAVAUX PUBLICS DE BRETAGNE ; BATIMENT SANITAIRE THERMIQUE ; [W] [V] ; [U] [B] ARCHITECTE ; [K] [S] ; AXA France IARD ; BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ; CGR-CONSTRUCTION GENERALE RENNAISE ; [I] ; GAN ASSURANCES ; [J] [W] ; MMA IARD ; MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ; OUEST STRUCTURES ; SMABTP ;
— DECLARER que l’établissement public [P] s’associe à la demande de désignation d’un expert judiciaire formée par le Syndicat de copropriété de l’immeuble « LE CARRE LUMIERE » à l’encontre des sociétés TPB – TRAVAUX PUBLICS DE BRETAGNE ; BATIMENT SANITAIRE THERMIQUE ; [W] [V] ; [U] [B] ARCHITECTE ; [K] [S] ; AXA France IARD ; BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ; CGR-CONSTRUCTION GENERALE RENNAISE ; [I] ; GAN ASSURANCES ; [J] [W] ; MMA IARD ; MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ; OUEST STRUCTURES ; SMABTP relativement aux désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités dénoncés dans son assignation, ses conclusions et ses pièces ;
— ORDONNER, à la demande de l’établissement public [P], que les opérations d’expertise soient déclarées communes, opposables et au contradictoire du Syndicat de copropriété de l’immeuble « LE CARRE LUMIERE » et DES SOCIETES TPB – TRAVAUX PUBLICS DE BRETAGNE ; BATIMENT SANITAIRE THERMIQUE ; [W] [V] ; [U] [B] ARCHITECTE ; [K] [S] ; AXA France IARD ; BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ; CGR-CONSTRUCTION GENERALE RENNAISE ; [I] ; GAN ASSURANCES ; [J] [W] ; MMA IARD ; MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ; OUEST STRUCTURES ; SMABTP relativement aux désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités dénoncées, d’une part, par le Syndicat de copropriété de l’immeuble « LE CARRE LUMIERE » dans son assignation, ses conclusions et ses pièces et, d’autres part, par [P] dans ses conclusions et pièces ;
— ORDONNER une expertise judiciaire et désigner tel Expert qui conviendra, inscrit sur la liste des Experts de la Cour d’appel de [Localité 23], lequel aura pour mission de :
— Se rendre sur place ;
— Entendre les parties et tous sachants ;
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estime utiles à l’accomplissement de sa mission, établissant le rapport de droit entre les parties et la mission précise de chaque intervenant ;
— Décrire les travaux réalisés et dire s’ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels ;
— Vérifier la réalité des désordres invoqués dans l’assignation et dans l’affi rmative les décrire ;
— En rechercher les causes et préciser, pour chacun d’entre eux et vis-à-vis de chaque intervenant, s’ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre ; s’ils aff ectent l’un des éléments constitutifs de l’ouvrage ou l’un de ses éléments d’équipement, en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d’équipement en question font, ou non, indissociablement corps avec viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à sa destination ;
— Indiquer l’importance, la nature, le coût des travaux de remise en état ;
— Donner son avis, s’il y a lieu, sur le compte à faire entre les parties ;
— S’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
— De manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis.
— En conséquence ORDONNER la désignation d’un expert judiciaire relativement, d’une part, aux désordres dénoncés par le syndicat de copropriété de l’immeuble « LE CARRE LUMIERE » dans son assignation, ses conclusions et ses pièces, à savoir : [cf les conclusions]
et d’autre part, aux désordres dénoncés par [P] dans ses conclusions à savoir : [cf les conclusions]
— Dire que l’Expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au Greffe du Tribunal dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation ;
— Dire qu’il aura au préalable transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de Dires, auxquels l’Expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
— Réserver les dépens”.
[P] a également repris les termes de son assignation en intervention forcée à l’égard de la SMABTP auprès de laquelle elle a déclaré avoir souscrit une assurance décennale en demandant au juge des référés de :
“Vu les articles 145 et 331 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles 1642-1 et 1646-1 du code civil
Vu l’article L.124-3 du code des assurances,
Vu les pièces versées aux débats,
(…)
— DECLARER recevable et bien fondée l’assignation en intervention forcée de la société SMABTP par l’établissement public [P], dans la procédure devant le Tribunal judiciaire de Rennes enrôlée sous le numéro RG n°25/00364 ;
— DECLARER la procédure enregistrée sous le numéro RG n°25/00364 commune et opposable à la société SMABTP ;
— ORDONNER la jonction de la présente instance avec la procédure pendante devant le Tribunal judiciaire de Rennes sous le numéro RG n°25/00364 ;
— ORDONNER à la demande de l’Etablissement public [P] que les opérations d’expertise soient déclarées communes, opposables et au contradictoire de la société SMABTP relativement aux désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités dénoncées, d’une part, par le syndicat de copropriété LE CARRE LUMIERE dans son assignation, ses conclusions et ses pièces et, d’autre part, par l’Etablissement public [P] dans la présente assignation, ses conclusions et pièces ;
— CONDAMNER la société SMABTP à garantir l’établissement public [P] de toutes les condamnations prononcées à son encontre en principal, accessoires, intérêts, frais et dépens ;
— RESERVER les dépens”.
Aux termes de conclusions déposées à l’audience, la SAS T.P.B. TRAVAUX PUBLICS DE BRETAGNE, représentée par son conseil, a demandé au juge des référés de :
“DECERNER acte à la société TPB de ce qu’elle formule, sous les plus expresses réserves de responsabilité, les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise formulée à son encontre.
DEPENS comme de droit”.
Suivant conclusions déposées à l’audience, la SAS BST-BATIMENT SANITAIRE THERMIQUE, l’EURL (devenue SASU) [W] [V], l’EURL [K] [S] et la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société C G R CONSTRUCTION GENERALE RENNAISE, représentées par le même conseil, ont demandé au juge des référés de :
“Vu l’article 145 du Code de procédure civile notamment,
➔ CONSTATER que, sans reconnaissance de responsabilité et au contraire sous les plus expresses réserves, les sociétés [K] [S], [V] [W], BST et SMABTP ès qualité d’assureur de la société CGR formulent les protestations et réserves sur l’expertise judiciaire sollicitée à leur contradictoire ;
➔ ORDONNER les opérations d’expertise à intervenir au contradictoire des sociétés [P], TPB, [U] [B] ARCHITECTE, AXA France IARD, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, CGR, [I], GAN ASSURANCES, [W] [J], MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et OUEST STRUCTURES ;
➔ DÉBOUTER le SDC CARRE LUMIERE de sa demande de communication de pièces sous astreinte à l’égard des sociétés [K] [S], [V] [W] et BST ;
➔ RÉSERVER les dépens”.
La SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société C G R CONSTRUCTION GENERALE RENNAISE, a fait observer que la police d’assurance souscrite auprès d’elle n’avait pris effet qu’au 1er janvier 2025, de sorte que, le cas échéant, seules les garanties facultatives pourraient être recherchées auprès d’elle.
Les quatre sociétés se sont opposées à leur condamnation sous astreinte à communiquer des pièces au syndicat des copropriétaires en faisant observer qu’elles avaient d’ores et déjà transmis les pièces en leur possession et qu’elles ne disposaient pas des autres documents réclamés.
Aux termes de conclusions déposées à l’audience, la SARL [U] [B] ARCHITECTE, représentée par son conseil, a demandé au juge des référés de :
“Vu les dispositions de l’article 145 du CPC,
Vu les articles 1792-4-2, 1792-4-3 et 2224 du Code civil,
▪ DECERNER ACTE à la société [U] [B] de ce qu’elle émet toutes protestations et réserve quant au bien-fondé de l’expertise sollicitée
▪ DIRE ET JUGER que les opérations d’expertise judiciaire à intervenir seront communes et opposables aux autres défendeurs
▪ CONDAMNER les demandeurs aux entiers dépens
▪ LAISSER à la charge de chaque partie ses frais irrépétibles”.
La société a précisé verser aux débats les pièces en sa possession.
Suivant conclusions déposées à l’audience, la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de [P], a demandé au juge des référés de :
“Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
Décerner acte à la SMABTP, en sa qualité d’assureur dommage ouvrage et d’assureur CNR de l’établissement public [P], de ses protestations et réserves sur le principe de l’expertise judiciaire sollicitée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble le CARRE LUMIERE.
Ordonner la mesure d’expertise aux frais avancés du syndicat des copropriétaires au contradictoire de l’ensemble des parties.
Dépens comme de droit”.
Par observations orales, la SARL C G R CONSTRUCTION GENERALE RENNAISE, la SARL [I], la SA AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la société NOX INGENIERIE, ainsi que les MMA, chacune de ces parties représentées par leurs conseils respectifs, ont formulé protestations et réserves d’usage.
La SASU BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la SA GAN ASSURANCES, ès qualité d’assureur de la société [Y] [H] MENUISERIES, la SARL [J] [W] et la SAS OUEST STRUCTURES, assignés respectivement par actes remis à personne morale et avisés de la date de l’audience de renvoi par lettres simples, n’ont pas comparu, ni ne se sont fait représenter.
Conformément à l’autorisation accordée à l’audience, par note en délibéré transmise par voie électronique le 17 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires a fait savoir qu’il se désistait de sa demande de production de pièces à l’égard des parties suivantes :
— [P]
— la SAS BST-BATIMENT SANITAIRE THERMIQUE
— l’EURL (devenue SASU) [W] [V]
— la SARL [U] [B] ARCHITECTE
— l’EURL [K] [S]
— la SARL C G R CONSTRUCTION GENERALE RENNAISE
— la SARL [I].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’expertise judiciaire :
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
De jurisprudence constante, l’existence d’un motif légitime est admise lorsque le demandeur justifie de la potentialité d’une action en justice, sans pour autant que celui-ci ait à démontrer le bien fondé de l’action en vue de laquelle il sollicite une mesure d’instruction et pourvu que cette action ne soit pas manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires se dit susceptible de rechercher la responsabilité de [P] et des locateurs d’ouvrage intervenus sous sa maîtrise d’ouvrage en application notamment des articles 1792 et suivants, 1231-1, 1103 et 1104 du code civil.
Le diagnostic technique global réalisé par le cabinet [A] CONSEIL le 26 janvier 2024 à sa demande mentionne effectivement plusieurs désordres affectant l’immeuble litigieux et susceptibles d’engager la responsabilité des intervenants au chantier de construction, en particulier :
— des infiltrations et fuites en sous-sol
— le cloquage du revêtement d’imperméabilisation mis en oeuvre en façade sud
— des problématiques de moisissures de logements (pont thermique)
— des infiltrations dans certains logements individuels
— une infiltration dans l’une des cages d’escalier.
Dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires justifie bien d’un motif légitime à l’organisation d’une expertise judiciaire pour voir confirmer, infirmer ou encore préciser ses premiers constats selon les modalités ci-après reprises au dispositif et à ses frais avancés.
A ce stade, la demande de garantie formulée par [P] à l’encontre de son assureur, la SMABTP, est prématurée. Il convient de la rejeter.
Sur la communication de pièces :
Il résulte de la combinaison de l’article 10 du code civil et des articles 11 et 145 du code de procédure civile qu’il peut être ordonné à une partie ou à des tiers de produire tout document qu’ils détiennent s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, il convient de donner acte au syndicat des copropriétaires de ce qu’il se désiste de sa demande de communication de pièces à l’encontre des parties visées dans sa note en délibéré.
Pour le reste, force est de constater que la demande de communication de pièces formulée l’est en des termes très généraux et sans distinction des parties concernées, alors qu’il est manifeste que certaines ne peuvent pas disposer des documents visés.
Il apparaît également que le syndicat des copropriétaires dispose d’ores et déjà d’un bon nombre des pièces réclamées ou pourra les obtenir sans difficulté, le cas échéant, au cours des opérations d’expertise. Il en va notamment ainsi du dossier et de l’arrêté de permis de construire.
Les termes mêmes des assignations délivrées par le syndicat des copropriétaires confirment également que le syndicat des copropriétaires a d’ores et déjà connaissance des assureurs des entreprises concernées.
Enfin, le syndicat des copropriétaires ne justifie d’aucune démarche amiable préalable auprès des différentes parties intéressées pour obtenir les pièces réclamées.
Dans ces conditions, il faut considérer que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d’un motif légitime au soutien de sa demande de communication de pièces sous astreinte. Il convient de la rejeter.
Sur les demandes annexes :
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
A ce stade de la procédure, il convient de laisser provisoirement les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, Monsieur [M] [F], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, domicilié [Adresse 3] (tél. : [XXXXXXXX01] – [Courriel 22]), lequel aura pour mission de :
— se rendre sur place : ensemble immobilier dénommé Le Carré Lumière situé [Adresse 5] et [Adresse 12], après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats;
— entendre les parties et tous sachants ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— décrire les travaux effectués et dire s’ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels ;
— vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non façons invoqués dans l’assignation et ses annexes, en particulier dans le cabinet [A] CONSEIL le 26 janvier 2024, et, dans l’affirmative, les décrire ;
— en rechercher les causes et préciser, pour chacun d’entre eux, s’ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre de certains travaux, à une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou à quelqu’autre cause ; s’ils affectent l’un des éléments constitutifs de l’ouvrage ou l’un de ses éléments d’équipement en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d’équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; s’ils constituent une simple défectuosité ou s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;
— si la réception des travaux a été prononcée, préciser si elle a été accompagnée ou non de réserves et, dans l’affirmative, dire s’il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
— au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
— indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s’il y a lieu, le montant de la moins value résultant de l’impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 10 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé Le Carré Lumière situé [Adresse 5] et [Adresse 12] devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de sa deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal et dans un délai de dix-huit mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Constatons que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé Le Carré Lumière situé [Adresse 5] et [Adresse 12] s’est désisté de sa demande de communication de pièces sous astreinte à l’encontre de [P], la SAS BST-BATIMENT SANITAIRE THERMIQUE, l’EURL (devenue SASU) [W] [V], la SARL [U] [B] ARCHITECTE, l’EURL [K] [S], la SARL C G R CONSTRUCTION GENERALE RENNAISE et la SARL [I] ;
Rejetons, pour le surplus, la demande de communication de pièces sous astreinte du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé Le Carré Lumière situé [Adresse 5] et [Adresse 12] ;
Rejetons toutes autres demandes ;
Laissons provisoirement les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé Le Carré Lumière situé [Adresse 5] et [Adresse 12].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
La Greffière, La Juge des référés,
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