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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 28 nov. 2024, n° 24/01151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 24/810
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2024/01151
N° Portalis DBZJ-W-B7I-KVHU
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2024
I PARTIES
DEMANDERESSE :
LA S.A. Banque CIC EST, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Florian WASSERMANN, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B304 et par Maître Claire LALLEMENT-HURLIN, avocat plaidant au barreau de THIONVILLE
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [K], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
défaillant
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cécile GASNIER, Juge, statuant à Juge Unique sans opposition de l’avocat de la partie demanderesse
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 19 septembre 2024 de l’avocat de la partie demanderesse
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
La SAS REP PARE BRISE, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 901 346 569, a souscrit auprès de la SA BANQUE CIC EST deux prêts bancaires :
— le 4 septembre 2021, un prêt professionnel n°30087 33320 00021437702, d’un montant de 65.000,00 € sur une durée de 84 mois et avec un taux fixe de 1.95 %,
— le 19 janvier 2022, un prêt professionnel n°30087 33320 00021437704 d’un montant de 20.000,00 €, sur une durée de 60 mois et avec un taux fixe de 1.80 %.
Messieurs [E] [K] et [H] [R] se sont tous deux portés caution solidaire pour ces deux prêts, à hauteur de 39.000 euros chacun pour le premier et à hauteur de 12000 euros chacun pour le second.
Par jugement du 1er février 2023 prononcé par le Tribunal judiciaire de Metz, la SAS REP PARE BRISE a été placée en redressement judiciaire, la date de cessation des paiements ayant été fixée au 1er septembre 2022.
Selon courrier recommandé avec accusé de réception en date du 6 mars 2023, la Banque CIC a déclaré une créance de 69 746,50 euros au passif de la procédure collective.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 décembre 2023, la SA BANQUE CIC EST a mis en demeure Monsieur [E] [K] et Monsieur [H] [R], en leur qualité de cautions solidaires de la SAS REP PARE BRISE, suite à la liquidation de cette dernière prononcée par jugement du 22 novembre 2023, de payer les montants dus par les cautions à savoir 51 000 euros.
En l’absence de réponse de Monsieur [K], la SA BANQUE CIC EST a introduit la présente instance.
2°) LA PROCEDURE
Par acte d’huissier de justice signifié le 23 avril 2024 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 26 avril 2024, la SA BANQUE CIC EST, prise en la personne de son représentant légal, a constitué avocat et a assigné Monsieur [E] [K] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
Monsieur [E] [K] n’a pas constitué avocat. Il résulte de l’acte de signification qu’un procès verbal de recherches infructueuses a été dressé par l’huissier mandaté pour signifier cet acte. Il en résulte que ce dernier a réalisé des diligences suffisantes pour rechercher le destinataire de l’acte.
La présente décision est réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 juin 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 septembre 2024 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 28 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de son assignation, la SA BANQUE CIC EST, prise en la personne de son représentant légal, demande au tribunal au visa des articles 1103 et 2298 du Code Civil, de :
— DECLARER la demande recevable et bien fondée,
— CONDAMNER Monsieur [E] [K] à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 39.000 € au titre du prêt professionnel n°30087 33320 00021437702 au titre de son acte de cautionnement solidaire, cette somme étant majorée des intérêts conventionnels et des frais d’assurance à compter du 13.03.2024,
— CONDAMNER Monsieur [E] [K] à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 12.000 € au titre du prêt professionnel n°30087 33320 00021437704 au titre de son acte de cautionnement solidaire, outre cette somme étant majorée des intérêts conventionnels et des frais d’assurance à compter du 13.03.2024,
— ORDONNER la capitalisation des intérêts,
— CONDAMNER Monsieur [E] [K] à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
— CONDAMNER Monsieur [E] [K], aux dépens,
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la SA BANQUE CIC EST, prise en la personne de son représentant légal, fait valoir :
— que les deux prêts souscrits par la SAS REP PARE BRISE auprès de la SA BANQUE CIC EST sont des prêts professionnels qui ne sont pas soumis aux règles du droit de la consommation ;
— qu’en application de l’article L643-1 du code de commerce, l’ouverture d’une liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues, de sorte que les prêts professionnels souscrits par la SAS REP PARE BRISE sont devenus exigibles ; qu’ainsi, la demanderesse est légitime à solliciter la condamnation du défendeur en sa qualité de caution.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
1°) SUR LES DEMANDES DE PAIEMENT AU TITRE DES ENGAGEMENTS DE CAUTION DE MONSIEUR [K]
Il résulte de l’article 2298 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, que :
« La caution n’est obligée envers le créancier à le payer qu’à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n’ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu’elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l’effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires ».
En l’espèce, la demanderesse justifie de la souscription par la SAS REP PARE BRISE, de deux prêts bancaires, le premier le 4 septembre 2021, prêt professionnel n°30087 33320 00021437702, d’un montant de 65.000,00 € sur une durée de 84 mois et avec un taux fixe de 1.95 % et le second le 19 janvier 2022, prêt professionnel n°30087 33320 00021437704 d’un montant de 20.000,00 €, sur une durée de 60 mois et avec un taux fixe de 1.80 %.
Par ailleurs, la demanderesse justifie que Monsieur [K] s’est engagé comme caution solidaire avec M. [R] pour ces deux prêts, à hauteur de 39.000 euros chacun pour le premier et à hauteur de 12000 euros chacun pour le second (pièce n°4 et 5).
En application de l’article L643-1 du code de commerce dans sa version applicable au présent litige, « Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues ».
En l’espèce, il ressort du dossier que la SAS REP PARE BRISE a été placée en redressement judiciaire par jugement du 1er février 2023 prononcé par le Tribunal judiciaire de Metz, la date de cessation des paiements ayant été fixée au 1er septembre 2022 et que ce redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire par jugement du 22 novembre 2023.
Il résulte de la jurisprudence que la déchéance du terme convenu, résultant du prononcé de la liquidation judiciaire du débiteur principal, n’a d’effet qu’à l’égard de celui-ci et ne peut pas être étendue à la caution, à défaut de clause contraire (Com. 8 mars 1994, n° 92-11.854).
En l’occurrence, selon ces deux contrats de prêt, «En cas de défaillance du cautionné pour quelque cause que ce soit, la caution sera tenue de payer au prêteur, dans la limite du montant de son engagement, ce que lui doit le cautionné en capital, intérêts, et, le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard, y compris les sommes devenues exigibles par anticipation ».
Ainsi, les deux prêts souscrits par la SAS REP PARE BRISE sont devenus exigibles à compter du jugement de liquidation de sorte que la SA BANQUE CIC EST est bien fondée à solliciter auprès du défendeur, en sa qualité de caution, le paiement des montants dus au titre de ces deux prêts.
S’agissant du prêt professionnel n°30087 33320 00021437702, selon décompte de créance arrêté au 13 décembre 2023 (pièce n°8), date de la mise en demeure, la somme due par la SAS REP PARE BRISE s’élève à 62 316,95 euros dont 53231,25 euros de capital. Il résulte du décompte de créance arrêté au 13 mars 2024 (pièce n°1) que la somme due par la SAS REP PARE BRISE s’élève à 63 040,24 euros dont 53232,25 euros de capital. Selon ces deux décomptes, la somme due par le défendeur au titre de ce premier prêt en qualité de caution solidaire s’élève à 39 000 euros.
Concernant le second prêt, à savoir le prêt professionnel n°30087 33320 00021437704, selon décompte de créance arrêté au 13 décembre 2023 (pièce n°8), date de la mise en demeure des cautions, la somme due par la SAS REP PARE BRISE s’élève à 19 294,13 euros dont 16466,66 euros de capital. Il résulte du décompte de créance arrêté au 13 mars 2024 (pièce n°1) que la somme due par la SAS REP PARE BRISE au titre de ce second prêt s’élève à 19 511,72 euros dont 16466,66 euros de capital. Selon ces deux décomptes, la somme due par le défendeur au titre de ce second prêt en qualité de caution solidaire s’élève à 12 000 euros.
Selon la clause « Mise en jeu du cautionnement » précitée et contenue dans les deux contrats de prêt, «En cas de défaillance du cautionné pour quelque cause que ce soit, la caution sera tenue de payer au prêteur, dans la limite du montant de son engagement, ce que lui doit le cautionné en capital, intérêts, et, le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard, y compris les sommes devenues exigibles par anticipation. À défaut, elle sera personnellement redevable, à compter de la mise en demeure et jusqu’à complet paiement, des intérêts au taux légal (le cas échéant majoré de cinq points conformément à la loi) sur le montant des sommes réclamées, sans aucune limitation. La caution ne pourra se prévaloir de délais de paiement accordés au cautionné ».
Il ressort donc de ces contrats de prêt que les sommes dues par la caution sont limitées par les montants auxquels elle s’est engagée, soit 39 000 euros au titre du premier prêt et 12000 euros au titre du second. M. [K] ne peut être tenu du capital, intérêts, pénalités de retard et frais d’assurance que dans la limite de son engagement. Ainsi, seuls des intérêts au taux légal peuvent s’appliquer à ces montants maximum auquel il s’est engagé.
En conséquence, Monsieur [E] [K] sera condamné à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 39.000 € au titre du prêt professionnel n°30087 33320 00021437702 au titre de son acte de cautionnement solidaire, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 13.03.2024.
Monsieur [E] [K] sera condamné à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 12.000 € au titre du prêt professionnel n°30087 33320 00021437704 au titre de son acte de cautionnement solidaire, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 13.03.2024.
2°) SUR L’ANATOCISME
Selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Dès lors que la demande en est faite et qu’aucune disposition ne la prohibe, il y a lieu de dire et juger que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil.
3°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Monsieur [E] [K], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Monsieur [E] [K] sera condamné à régler à la SA BANQUE CIC EST, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
4°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 26 avril 2024.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [E] [K] à payer à la SA BANQUE CIC EST, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 39.000 € au titre du prêt professionnel n°30087 33320 00021437702 au titre de son acte de cautionnement solidaire, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 13.03.2024 ;
CONDAMNE Monsieur [E] [K] à payer à la SA BANQUE CIC EST, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 12.000 € au titre du prêt professionnel n°30087 33320 00021437704 au titre de son acte de cautionnement solidaire, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 13.03.2024 ;
DIT ET JUGE que les intérêts échus des capitaux au titre de la condamnation prononcée peuvent produire des intérêts pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [E] [K] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [E] [K] à régler à la SA BANQUE CIC EST, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024 par Madame Cécile GASNIER, juge, assistée de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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