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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 6 déc. 2024, n° 24/00210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 22]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 28]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00210 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQ3S
JUGEMENT
Minute :
Du : 06 décembre 2024
S.C.I. [20] (loyer – 2020214)
C/
Madame [T] [H]
Monsieur [K] [W]
LA [14] (50460799617)
[19] (146289551400097043206,
146289592800020008802)
CA CONSUMER FINANCE (48212043770, 53193034062, 47128458896)
LA [13] (2691772V020)
[18] (51402707067)
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
À toutes les parties, à l’avocat et à la [12] [Localité 24] [Localité 23]
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 06 décembre 2024 ;
Par Madame Hélène DUBREUIL, Vice présidente au Tribunal de proximité de Montreuil chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, selon délégation du Président du Tribunal judiciaire de Bobigny assistée de Anne VERMELLE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 18 octobre 2024, tenue sous la présidence de Madame Hélène DUBREUIL, juge des contentieux de la protection, assistée de Anne VERMELLE, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.C.I. [20]
[Adresse 3]
Représentée par Maître Gilles GODIGNON-SANTONI, avocat au barreau de Paris substitué par Maître Fimoline NAGARADJANE, avocat au barreau de Paris
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [T] [H], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Monsieur [K] [W], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
LA [14]
[Adresse 27]
non comparante, ni représentée
[19]
Chez [Adresse 16]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 11]
non comparante, ni représentée
LA [13]
[Adresse 26]
non comparante, ni représentée
[18]
Chez [15], [Adresse 10]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant une déclaration en date du 10 juin 2022, Madame [T] [H] et Monsieur [K] [W] ont sollicité de la [17] l’élaboration d’un plan conventionnel de redressement.
La demande de Madame [T] [H] et Monsieur [K] [W] a été déclarée recevable le 8 août 2022.
Le 3 avril 2023 la Commission a décidé d’imposer des mesures de rééchelonnement des dettes dans la limite de 15 mois compte tenu d’une capacité de remboursement de 2372 euros.
Le 3 mai 2023, la SCI [20] a contesté les recommandations susvisées.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 octobre 2024 par courrier recommandé avec avis de réception.
A l’audience, Madame [T] [H] et Monsieur [K] [W] indiquent qu’ils résident désormais [Adresse 7] [Localité 25] et qu’ils vont déposer un nouveau dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement compétente.
SUR CE,
Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny n’est plus compétent pour statuer sur ce recours compte-tenu du changement d’adresse de Madame [T] [H] et Monsieur [K] [W].
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, assisté du Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
Se déclare incompétent pour statuer sur la contestation de la SCI [21] au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Quentin ;
Dit que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l’article R. 713-11 du code de la consommation ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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