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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 13 mars 2025, n° 23/00228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 6] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 23/00228 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UEKR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 13 MARS 2025
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00228 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UEKR
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire / lettre simple : Me Assoune
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [C] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sylvie Assoune, avocat au barreau de Paris, vestiaire : W04, désignée au titre de l’aide juridictionnelle du 17 avril 2023 n°2023/002233
DEFENDERESSE
[2], sise [Adresse 7]
représentée par Mme [M] [B], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURES : Mme [H] [N], assesseuer du collège employeur
Mme [X] [A], assesseure du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 13 mars 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [C] [U], né en 1993, employé en qualité de chauffeur livreur par la société [8], a été victime d’un accident le 24 juin 2021, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [4], dans les circonstances suivantes : « lors de la livraison de marchandises chez un client, chute dans les escaliers ». Les lésions se situent au niveau du dos et des genoux et les lésions sont caractérisées par des douleurs.
Le certificat médical initial du même jour constate une lombalgie.
La [3] a pris en charge une nouvelle lésion déclarée par certificat médical du 28 février 2022 pour une nouveau sciatique L5 G.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé au 18 juillet 2022.
La décision de la caisse lui a été notifiée le 7 juillet 2022 et elle a été contestée par l’assuré social qui a sollicité une expertise médicale en application de l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale le docteur [L], expert désigné ayant pour mission de prononcer sur la date de consolidation de l’état de l’assuré.
La caisse a maintenu la date de consolidation de l’assuré au 18 juillet 2022.
Un taux d’incapacité de 8 % lui a été reconnu au titre une lombalgie avec raideur très discrète, douleurs membre inférieur gauche et préjudice professionnel possible à évaluer.
L’intéressé a saisi la commission de recours amiable qui a confirmé la décision de la caisse relative à la date de consolidation lors de sa séance du 3 janvier 2023.
Par requête du 4 mars 2023, M. [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil contesté la date de consolidation retenue par la caisse.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 30 janvier 2025.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, M. [U] a demandé au tribunal de dire qu’à la date du 18 juillet 2022n son état n’était pas consolidé, à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise afin que l’expert se prononce sur la nature des lésions et détermine la date de consolidation, de condamner la caisse primaire à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridictionnelle ainsi qu’aux dépens et d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la [4] a demandé au tribunal de débouter le requérant de ses demandes.
Sur la détermination de la date de consolidation de l’accident du travail
A titre liminaire, le tribunal souligne que le litige ne porte pas sur la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident qui a été reconnu et pris en charge par la caisse d’assurance-maladie au titre de la législation professionnelle. Il porte exclusivement sur la date de consolidation de cet accident au regard des séquelles constatées par le médecin-conseil de la caisse primaire.
Aux termes de l’article L.441-6 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s’il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical indiquant les conséquences définitives, si elles n’avaient pu être antérieurement constatées, est établi.
Aux termes de l’article R.433-17 du même code, dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l’article L.441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Si la caisse conteste le contenu du certificat médical, une expertise médicale technique des articles L.141-1 et suivants du code de la sécurité sociale est mise en œuvre. Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l’article L.441-6 n’est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception la date qu’elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant.
La consolidation correspond su moment où l’état de la victime est stabilisé définitivement, même s’il subsiste encore des troubles (Cass. soc. 14 févr. 1974 n° 73-11167) et/ ou une continuation des soins, et même si la victime est toujours dans l’incapacité, partielle ou totale, de travailler.
En l’espèce, le médecin-conseil a considéré dans son rapport que l’état de santé de l’assuré social était consolidé à compter du 18 juillet 2022. Il constate qu’initialement il a présenté une lombalgie.
L’assuré social a porté une ceinture lombaire et a bénéficié d’un suivi rhumatologique. Il a reçu une infiltration qui ne l’a pas soulagé.
Lors de son examen clinique réalisé le 29 novembre 2022 par l’expert, l’assuré social a déclaré qu’il souffrait d’une lombalgie, parfois d’une douleur induite à gauche descendant à la face antéro-externe de la cuisse gauche jusqu’au genou. Il a précisé qu’il prenait du Doliprane, qu’il avait une séance de kinésithérapie une fois par semaine avec réalisation d’exercices à la suite desquels il se sentait douloureux. L’accroupissement est au ¾ et il est ressenti dans la cuisse gauche. L’appui unipodal est tenu, les trois marches réalisées, lorsqu’il est allongé, l’élévation du membre inférieur droit est à 60° avec sensation dans la cuisse gauche il se relève de face sans appui. L’expert conclut que l’accident du travail a entraîné une lombalgie, sans lésion traumatique.
Il a examiné l’ensemble des imageries et notamment le scanner du rachis lombaire du 25 novembre 2021 qui n’objective aucune lombalgie post-traumatique mais une discopathie en L4 L5 avec protrusion arrivant au contact sur émergence des racines L5. Le scanner ne met pas en évidence de lésions au niveau des os post-traumatiques récentes. L’I.R.M. de genou gauche du 24 novembre 2021 n’a pas mis en évidence d’anomalie ménisco- ligamentaire et a montré une intégrité des compartiments articulaires sans chondropathie congestive.
Le requérant soutient que son état de santé n’est pas consolidé.
Il produit en pièce 20 bis une lettre du Docteur [G] qui indique avoir vu en consultation l’intéressé deux fois en début d’année 2022 pour une sciatique liée à un accident du travail. « La première fois, vous présentiez une sciatalgie gauche incomplète que je vous ai traitée. La seconde fois votre symptomatologie s’était modifiée. Il n’y avait plus de sciatique de type mécanique mais plutôt des sciatalgies à bascule d’horaire plutôt inflammatoires associés à des arthralgies des membres inférieurs, sans synovite et asymétrique. Cela orientait plutôt vers un rhumatisme inflammatoire, ce d’autant qu’il n’existait pas de conflit disco radiculaire sur le scanners du rachis lombaire. Je vous ai expliqué cela et vous ai prescrit le bilan inflammatoire biologique et radiologique ainsi qu’un traitement d’épreuve. La 3e consultation, vous n’aviez pas pris le traitement, vous réclamez le retour à l’AT et ne vouliez pas entendre les explications…. Vous réapparaissez lundi 23 janvier 2023, sans rendez-vous à la fin de ma consultation, alors que ma secrétaire vous avait précisé que c’était impossible. Et vous me demandez d’intervenir auprès du médecin de la [5] qui vous a fermé votre AT. Vous ne vouliez pas sortir de mon cabinet après plus de 30 minutes de discussion ».
Dans le certificat médical du Docteur [I] [Y] du 29 juillet 2022, le rhumatologue précise que son patient présente une pathologie discale en L5 conflictuelle sur un canal lombaire étroit constitutionnel. Cette pathologie liée à sa constitution et sans rapport avec l’accident.
Il produit également un certificat médical du Docteur [Z] [T] du 6 mars 2023 qui indique que la pathologie lombo radiculalgie gauche dont il souffre depuis plus d’un an est relativement soulageé par le traitement médical conservateur institué par le Docteur [I] [Y].
Bien que postérieure à la date de consolidation, l’I.R.M. des articulations sacro-iliaques prescrite pour tableau clinique de lombalgies basses réalisée le 5 juillet 2023 n’a mis en exergue aucune particularité. L’I.R.M. du rachis lombaire a mis en évidence un aspect modérément dégénératif du disque L4-L5, qui est donc sans rapport avec l’accident et une absence d’argument en faveur d’une atteinte inflammatoire.
Le seul élément médical contemporain de la date de consolidation du 18 juillet 2022 est constitué de la prescription du Docteur [Y] d’une ceinture lombaire.
L’épidurographie et l’injection de stéroïde pratiquées le 31 octobre 2022 ont été réalisées pour une lombalgie droite et radiculalgie gauche qui ne sont pas la conséquence de l’accident du travail mais d’une discopathie dégénérative L4-L5 débutante avec minime débord discal venant au contact des racines L5, en particulier à gauche.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le requérant ne produit aucun élément médical nouveau qui n’aurait pas été pris en compte par le médecin-conseil susceptible de remettre en cause la date de consolidation retenue exclusivement rattachable aux conséquences de l’accident du travail.
Au regard de l’examen clinique réalisé par l’expert, la date de consolidation au 18 juillet 2022 est justifiée.
Le tribunal rejette la demande d’expertise qui n’apparaît ni utile ni nécessaire et qui ne peut avoir pour effet de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
En conséquence, le tribunal déboute M. [S] de ses demandes.
Sur les autres demandes
Pour des raisons d’équité, chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés.
M. [U] est débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
— Fixe la date de consolidation de l’accident du travail du 24 juin 2021 au 18 juillet 2022 ;
— Déboute M. [U] de l’ensemble de ses demandes ;
— Dit n’y avoir lieu à expertise ;
— Déboute M. [U] de sa demande au titre de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle ;
— Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens par exposés.
Le Greffier La Présidente
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