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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 17 sept. 2025, n° 25/01400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [U] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Dorothée ORLOWSKA
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/01400 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7JVX
N° MINUTE :
3/2025
JUGEMENT
rendu le mercredi 17 septembre 2025
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, MICHAU SA dont le siège social est sis – [Adresse 1]
représenté par Me Dorothée ORLOWSKA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1796
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [B], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 juin 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 septembre 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 17 septembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/01400 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7JVX
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par acte d’huissier en date du 28 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], a fait assigner [U] [B] afin d’obtenir sa condamnation, avec exécution provisoire, à lui payer la somme de 4.091,30 euros au titre des charges du 1er juillet 2024 au 1er janvier 2025, 389,60 euros au titre des frais, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2024 et pour le surplus à compter de l’assignation ou du jugement à intervenir, la somme de 2.000 euros à titre de dommages intérêts, la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux entiers dépens. Il a sollicité que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 24 juin 2025, le syndicat des copropriétaires a indiqué se désister de sa demande principale de condamnation au paiement des charges, frais et dommages intérêts, et ne maintenir que les demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
[U] [B] n’a pas comparu, bien que régulièrement cité à étude.
La décision, réputée contradictoire et en premier ressort, a été mise en délibéré au 17 septembre 2025.
MOTIVATION
En l’absence de défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable et bien fondée en application de l’article 472 du Code de Procédure civile.
Sur le désistement de la demande en paiement des charges, frais de recouvrement et dommages intérêts
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] a indiqué se désister de ses demandes en paiement des charges, frais de recouvrement et dommages intérêts.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
[U] [B], qui succombe, sera condamné aux dépens de la présente instance.
Il doit en outre être condamné à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’absence de condamnation au principal, il ne sera pas dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement, si l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], de ses demandes principales en paiement des charges, frais de recouvrement et dommages intérêts;
CONDAMNE [U] [B] aux dépens ;
CONDAMNE [U] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
Le Greffier Le Juge
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