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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 21 mars 2025, n° 24/04990 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04990 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
21 Mars 2025
N° RG 24/04990 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N7LN
Code NAC : 62B
[S] [U]
C/
[G] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Océane UTRERA, Greffier a rendu le 21 mars 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame BABA-AISSA, Juge
Monsieur PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 31 Janvier 2025 devant Grégoire PERRIN, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Grégoire PERRIN
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Monsieur [S] [U], demeurant [Adresse 5], représenté par Me Stéphanie ROY, avocate au barreau du VAL D’OISE
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [J], demeurant [Adresse 7], défaillant
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [U] est propriétaire d’une maison individuelle sise [Adresse 4] à [Localité 10] (95), sur les parcelles cadastrées AH [Cadastre 2] et [Cadastre 3].
M. [G] [J] est propriétaire d’une maison voisine, sise [Adresse 6] à [Adresse 11], cadastrée AH [Cadastre 1].
Ayant constaté à compter de septembre 2021 la présence, sur son terrain, de gravats provenant de l’abri de jardin édifié sur la parcelle AH [Cadastre 1] en limite séparative des deux fonds, M. [S] [U] a fait assigner en référé M. [G] [J] devant le président du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins d’expertise.
Par ordonnance de référé du 3 février 2023, une expertise a été ordonnée, dont rapport a été remis le 18 mars 2024.
Par exploit introductif d’instance du 11 septembre 2024, M. [S] [U] a fait assigner M. [G] [J] devant le tribunal judiciaire de Pontoise, auquel il est demandé, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, de :
Enjoindre à M. [G] [J] de procéder à la dépose de cet abri de jardin, au retrait de la charpente et de la couverture, ainsi que le piochage de ces enduits, le jointement des pierres, la reprise des fissures par l’injection de ces fissures et l’harpage des fissures, sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; Juger qu’en cas de défaillance de M. [G] [J] quant à la réalisation de ces travaux, et passé 15 jours après la signification du jugement à intervenir, M. [S] [U] sera autorisé à effectuer les travaux sur la propriété de M. [G] [J] et à ses frais sur la base des devis produits et retenus par l’expert durant l’expertise ; Condamner M. [G] [J] à rembourser à M. [S] [U] les travaux ainsi réalisés sur présentation de facture sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard à compter de la présentation de/des factures ; Condamner M. [G] [J] à payer 5.000,00 euros de dommages-intérêts à M. [S] [U] en réparation de son trouble de jouissance ; Condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 5.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et au paiement des entiers dépens, y compris frais d’expertise avancés et frais d’huissier ; Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution ; Condamner le défendeur au paiement des entiers dépens.
La clôture de la mise en état a été fixée au 10 janvier 2025 par ordonnance du même jour et l’affaire appelée à l’audience du 31 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par le demandeur, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
M. [G] [J], cité à personne, n’a pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 21 mars 2025, date de la présente décision.
MOTIFS
Sur les demandes principales de M. [S] [U]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1241 du même code dispose que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de constat d’huissier du 17 septembre 2021 et du rapport d’expertise judiciaire que l’abri édifié par M. [G] [J] en limite séparative des parcelles de M. [S] [U] présente des dommages structurels ; qu’ainsi, les enduits du mur s’effritent gravement et certains parpaings qui composent une partie du mur se détachent de leur support et tombent sur la propriété de M. [S] [U] ; que les pierres meulières de la façade sont traversées de nombreuses fissures ; qu’en outre, la charpente en bois de l’abri est fortement putréfiée et menace également de tomber de part et d’autre du mur, sur les deux propriétés.
Ces désordres apparaissent de l’entière responsabilité de M. [G] [J], compte tenu de ce que, d’une part, suivant le relevé topographique établi par le cabinet Picot Merlini le 5 juillet 2023 et cité par le rapport d’expertise, la clôture où se situe cet abri de jardin est privative et lui appartient et que, d’autre part, sa négligence, caractérisée par un défaut total d’entretien de l’abri, est retenue comme la cause du délabrement constaté.
Il ressort des pièces produites que M. [S] [U], sur la propriété duquel les enduits du mur et des parpaings sont tombés ou menacent de tomber, rendant l’espace dangereux pour lui-même et pour ses petits-enfants, a été contraint de délimiter le pourtour d’une zone aux abords de cette partie du mur, afin de défendre à ses petits-enfants d’en approcher ; qu’il en résulte un trouble de jouissance qu’il appartient à M. [G] [J] de réparer et de faire cesser.
La cessation des désordres nécessite, selon l’expert judiciaire, d’une part la dépose de l’abri de jardin, le retrait de la charpente et de la couverture, d’autre part le piochage des enduits, le jointoiement des pierres et la reprise des fissures du mur.
La réparation en nature étant la mieux à même de faire cesser le trouble de jouissance de M. [S] [U], il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner M. [G] [J] à procéder à la dépose de l’abri de jardin situé sur la parcelle AH [Cadastre 1] [Adresse 6] à [Localité 10] (95) en limite séparative des parcelles voisines cadastrées AH [Cadastre 2] et [Cadastre 3], au retrait de la charpente et de la couverture, ainsi qu’au piochage des enduits de la partie du mur soutenant l’abri de jardin, au jointement des pierres, à la reprise des fissures par l’injection de ces fissures et à l’harpage des fissures.
Le risque d’inexécution de la présente décision par M. [G] [J] se déduisant de l’inertie dont il a fait preuve jusqu’à présent, cette condamnation sera assortie d’une astreinte provisoire de 50,00 euros par jour de retard passé le délai de deux mois suivant la signification du jugement, et ce pendant une durée de six mois.
Compte tenu de ce que M. [S] [U] justifie avoir subi un trouble de jouissance en ce qu’il n’a pu utiliser une partie de son jardin du fait du risque d’effondrement, trouble qui n’apparaît pas intégralement réparé par la cessation du risque, il sera fait droit à sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 3.000,00 euros.
En revanche, M. [S] [U] ne précisant pas le moyen de droit sur le fondement duquel il pourrait être autorisé à faire exécuter lui-même les travaux auxquels est tenu M. [G] [J], sur la propriété privée de ce dernier, il sera débouté de ce chef, étant au surplus observé que le caractère comminatoire de la présente condamnation est suffisamment assuré par l’astreinte prononcée.
Sur les demandes de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Conformément à l’article 695 du même code, les frais d’expertise judiciaire ainsi que les frais d’huissier dans le cadre de la procédure sont compris dans les temps.
En l’espèce, M. [G] [J], partie perdante, sera tenu aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les frais d’huissier engagés dans le cadre de la présente procédure.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, M. [G] [J] sera condamné à verser à M. [S] [U] la somme de 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. En l’espèce, l’exécution provisoire du présent jugement sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE M. [G] [J] à procéder à la dépose de l’abri de jardin situé sur la parcelle AH [Cadastre 1] [Adresse 8] [Localité 10] (95) en limite séparative des parcelles voisines cadastrées AH [Cadastre 2] et [Cadastre 3], au retrait de la charpente et de la couverture, ainsi qu’au piochage des enduits de la partie du mur soutenant l’abri de jardin, au jointement des pierres, à la reprise des fissures par l’injection de ces fissures et à l’harpage des fissures ;
DIT que faute pour lui d’exécuter cette condamnation dans un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision, M. [G] [J] sera redevable d’une astreinte provisoire de 50,00 euros par jour de retard et ce pendant six mois ;
CONDAMNE M. [G] [J] à verser à M. [S] [U] la somme de 3.000,00 euros à titre de dommages-intérêts ;
DÉBOUTE M. [S] [U] de ses demandes tendant à être autorisé à effectuer les travaux sur la propriété de M. [G] [J] et à condamner ce dernier à lui rembourser les travaux ainsi réalisés sur présentation de facture sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard à compter de la présentation de/des factures ;
CONDAMNE M. [G] [J] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les frais d’huissier engagés dans le cadre de la présente procédure ;
CONDAMNE M. [G] [J] à verser à M. [S] [U] la somme de 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Fait à [Localité 9] le 21 mars 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Madame UTRERA Madame LEAUTIER
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