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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 7, 1er avr. 2026, n° 26/01200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 26/01200 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3BIW
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 7
20L
N° RG 26/01200 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3BIW
du 01 Avril 2026
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[B]
[H] [V]
Copie exécutoire délivrée à
Me Lola MICHEL
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE UN AVRIL DEUX MIL VINGT SIX,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Morgane REVEL, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.
VU la requête conjointe présentée par :
Monsieur [X] [A] [B]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2] (BRÉSIL)
de nationalité Brésilienne
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Lola MICHEL, avocat au barreau de BORDEAUX
Et
Madame [T] [H] [V]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 4] (BRÉSIL)
de nationalité Brésilienne
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Maître Domitille DE TAILLAC, avocat au barreau de BORDEAUX
DEMANDEURS
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 26/01200 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3BIW
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition du greffe,
DÉCLARE la juridiction française compétente et la loi française applicable à l’ensemble des prétentions,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil de :
Madame [T] [H] [V],
Née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 5] (BRÉSIL)
et de :
Monsieur [X] [A] [B],
Né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 6] (BRÉSIL)
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de [Localité 5] (BRÉSIL) le [Date mariage 1] 2009, sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts,
DIT que la mention du divorce sera transcrite sur les registres de l’Etat Civil déposés au Service Central du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 7], et portée en marge des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
Sur les conséquences du divorce en ce qui concerne les époux :
CONSTATE que Madame [T] [H] [V] ne sollicite pas de conserver l’usage de son nom marital,
RAPPELLE à chacun des époux qu’il ne pourra plus user du nom de l’autre à la suite du prononcé du divorce,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 5 juillet 2024, date de la séparation effective des époux,
CONSTATE que des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ont été formulées,
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial,
HOMOLOGUE l’acte de liquidation et partage des biens entre époux établi par Maître [D] [O], Notaire à [Localité 1] (33), le 26 février 2026, lequel sera annexé au présent jugement et lui donne force exécutoire,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les parties ne sollicitent pas de prestation compensatoire pour elles-mêmes,
En ce qui concerne l’enfant mineur :
DIT que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant commun encore mineur,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur alternativement au domicile de chacun des parents sauf meilleur accord :
* en période scolaire :
— du vendredi sortie des classes des semaines impaires au vendredi sortie des classes des semaines paires chez la mère,
— du vendredi sortie des classes des semaines paires au vendredi sortie des classes des semaines impaires chez le père,
*en période de petites vacances scolaires (années paires et impaires):
— la première semaine chez la mère, du vendredi sortie d’école au vendredi suivant,
— la deuxième semaine chez le père, du vendredi de la première semaine au vendredi suivant
— puis reprise du rythme de l’alternance comme en période scolaire,
— si cette alternance entraîne une période de deux semaines consécutives de garde :
. l’enfant sera chez le père du dernier jeudi avant les vacances après les classes au lendemain matin,
. l’enfant sera chez la mère du lundi matin de la rentrée des vacances sortie des classes au lendemain matin,
* pendant les vacances scolaires d’été :
— les années impaires :
. les quatre premières semaines seront fractionnées par semaine et suivront le rythme de l’alternance en période scolaire,
. les quatre semaines suivantes seront fractionnées par quinzaine : la première quinzaine chez la mère et la seconde quinzaine chez le père,
— les années paires :
. les semaines de vacances scolaires 1, 4, 5 et 8 chez la mère,
. les semaines de vacances scolaires 2, 3, 6 et 7 chez le père,
DIT que chaque parent assumera les frais courants afférent à l’enfant sur sa propre semaine de garde, y compris les dépenses engagées pendant les vacances scolaires,
DIT que les dépenses exceptionnelles liées à l’enfant, décidées d’un commun accord et telles que listées ci-dessous seront prises en charge par les parents, au prorata de leurs revenus nets imposables respectifs : frais de scolarité, frais de cantine, fournitures scolaires, sortie et voyages scolaires, éventuels cours particuliers, activités extra-scolaires incluant les frais d’équipement, abonnement téléphonique, carte de transport, frais de mutuelle, frais de santé non remboursés, permis de conduire, cout des études de l’enfant (outre les frais de scolarité les frais d’entretien courant si l’enfant poursuit des études en France ou à l’étranger), les billets d’avion de l’enfant ainsi que les frais de transport du parent qui assurera le passage de bras uniquement (vol aller-retour intérieur au Brésil) en cas de voyage des parents au Brésil pendant les vacances scolaires d’été,
Etant précisé que :
— le parent ayant réglé la dépense sera remboursé du montant excédant sa quote-part par l’autre parent, sur présentation d’un justificatif et à première demande dans un délai de quinze jours,
— la quote-part de prise en charge par chaque parent des dépenses visées ci-dessus sera réévaluée au mois de septembre de chaque année et pour l’année à venir à compter du 1er septembre 2026, ladite quote-part étant déterminée au prorata des revenus annuels (net après impôt sur le revenu) respectifs de chaque parent sur la base des revenus de l’année N-1,
— les parents se partageront, au pus tard le 15 septembre de chaque année, les justificatifs nécessaires (avis d’impôt ou a minima déclaration de revenus) à la détermination de leurs revenus annuels respectifs pour l’année écoulée,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelons qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— le paiement direct entre les mains de l’employeur,
— la saisie-attribution entre les mains d’un tiers (notamment saisie de sommes sur un compte bancaire),
— le recouvrement par le Trésor public à la demande du procureur de la République,
— le recouvrement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
— les autres saisies (notamment saisie mobilière ou saisie immobilière) ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –[1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
RAPPELLE qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents peuvent mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
RAPPELLE que l’obligation d’acquitter la contribution alimentaire et celle de représenter l’enfant au parent qui bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement sont indépendantes et que le non-respect de l’une n’autorise en aucun cas le non-respect de l’autre, sous peine de sanctions pénales,
RAPPELLE que tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine de sanctions pénales (articles 227-4 et 227-6 du code pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou un droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs,
DIT que les dispositions de la présente décision concernant l’enfant mineur sont assorties de l’exécution provisoire,
REJETTE le surplus des demandes,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 26/01200 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3BIW
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été signé par Madame Morgane REVEL, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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