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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 28 nov. 2024, n° 24/09811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/09811 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2ID2
MINUTE: 24/2341
Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [M] [H]
né le 03 Mai 1977 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation : L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Présent assisté de Me Hugo ESTEVENY, avocat commis d’office
En présence de Me Amélie BEN GADI, avocat en pré-permanence
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [U] [H]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 27 novembre 2024
Le 20 novembre 2024, la directrice de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [M] [H].
Depuis cette date, Monsieur [M] [H] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.
Le 25 novembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [M] [H].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 27 novembre 2024.
A l’audience du 28 novembre 2024, Me Hugo ESTEVENY, en présence de me Amélie BEN GADI, conseil de Monsieur [M] [H], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Monsieur [M] [H] a été hospitalisé à la demande d’un tiers, son père, pour une agitation psychomotrice avec un délire de persécution et ce, à compter du 20 novembre 2024.
Le certificat des 24 heures mentionne que le patient est excité sur le plan psychomoteur, il tient des propos délirants. La thématique persécutive est au premier plan. Son discours est désorganisé, son humeur est sub-exaltée. Le certificat des 72 heures relève qu’il se montre plus calme sur le plan psychomoteur. Cependant, la méfiance reste au premier plan.
L’avis motivé en date du 27/11/2024 mentionne une nette amélioration du contact mais la persistance d’une conviction délirante à thème de persécution principalement. La systématisation de ce délire est en réseau avec une participation affective sous-jacente. Il est constaté une émergence d’une critique partielle de ses troubles. L’adhésion aux soins reste superficielle. Le patient revendique passivement l’hospitalisation sans opposition franche.
A l’audience, il indique qu’il n’est pas opposé à son hospitalisation mais souhaite que son traitement soit allégé.
Il résulte des éléments médicaux ci-dessus rappelés lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention que Monsieur [M] [H] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [M] [H].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [M] [H]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 4], le 28 novembre 2024
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Elodie PATS
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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