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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 30 sept. 2025, n° 24/01626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 30 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01626 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZTSK
AFFAIRE : [T] [K], [G] [O] épouse [K] C/ [N] [F], [W] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Lorelei PINI, lors du délibéré
Madame Anne BIZOT, lors des débats
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [T] [K]
né le [Date naissance 4] 1944 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Charlie MENUT, avocat au barreau de LYON
Madame [G] [O] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Charlie MENUT, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [N], [F], [W] [P]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 19]
demeurant [Adresse 13]
représenté par Maître Sandrine ROUXIT, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 25 Février 2025 – Délibéré prorogé au 30 Septembre 2025
Notification le
à :
Maître [Z] [B] – 1993 (grosse + expédition)
Maître Sandrine ROUXIT – 355 (expédition)
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [K] et Madame [G] [O], son épouse (les époux [K]) sont propriétaires de parcelles cadastrées section [Cadastre 10], n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8], à [Localité 11].
Monsieur [N] [P] exploite une ferme sur le fonds contigu.
Selon courrier en date du 02 mai 2010, les époux [K] ont autorisé Monsieur [N] [P] à faire paître des moutons sur leur terrain, à l’exclusion de toute autre activité.
A l’été 2023, les époux [K] ont constaté la suppression par Monsieur [N] [P] de la clôture de leur terrain, constituée d’un muret surmonté d’un grillage, l’abattage d’arbres sur leur fonds, l’obstruction de l’accès à leur terrain par des piquets en bois et des cyprès, le remblaiement de leur terrain à l’arrière du muret de clôture.
Par courrier en date du 28 septembre 2023, Monsieur [N] [P] a reconnu avoir réalisé un talus entre sa propriété et celle des époux [K], à la place du muret. Il a indiqué que ses plantations, piquets et cypr , pouvaient re enlev s.
Par courrier en date du 08 mars 2024, Monsieur [N] [P] a indiqué que l’accès au terrain des époux [K] avait été libéré, mais a refusé de reconstruire le mur de clôture, au motif qu’il était en ruine.
Le 14 juin 2024, Maître [I] [D], commissaire de justice mandaté par les époux [K], a dressé un procès-verbal de constat.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er août 2024, les époux [K] ont fait assigner en référé
Monsieur [N] [P] ;
aux fins d’exécution de travaux de remise en état et d’indemnisation provisionnelle.
A l’audience du 25 février 2025, les époux [K], représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions n° 2 et demandé de :
les déclarer recevables en leurs prétentions ;
condamner Monsieur [N] [P] à :
— enlever les piquets de bois et les cyprès bouchant la servitude d’accès ;
— faire reconstruire le mur séparant les deux parcelles par un professionnel, selon le plan de bornage établi en 1996 ;
— déblayer le mur, de façon à ce qu’il atteigne ses 80 cm d’origine ;
dans le mois de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard ;
condamner Monsieur [N] [P] à leur payer la somme de 10 000,00 euros, au titre du préjudice subi ;
débouter Monsieur [N] [P] de sa demande reconventionnelle ;
condamner Monsieur [N] [P] à leur payer la somme de 2 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Monsieur [N] [P], représenté par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 3 et demandé de :
à titre principal, déclarer les époux [K] irrecevables en leurs demande en raison des contestations sérieuses ;
débouter les époux [K] de leurs prétentions ;
à titre subsidiaire, lui accorder un délai d’un an pour reconstruire le muret ;
en tout état de cause, condamner les époux [K] à entretenir leurs fonds cadastré section [Cadastre 10], n° [Cadastre 7], sous astreinte de 1 000,00 euros par infraction constatée ;
condamner les époux [K] à lui payer la somme de 3 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 13 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de remise en état sous astreinte
L’article 1880 du code civil énonce : « L’emprunteur est tenu de veiller raisonnablement à la garde et à la conservation de la chose prêtée. Il ne peut s’en servir qu’à l’usage déterminé par sa nature ou par la convention ; le tout à peine de dommages-intérêts, s’il y a lieu. »
L’article 1884 du code civil précise : « Si la chose se détériore par le seul effet de l’usage pour lequel elle a été empruntée, et sans aucune faute de la part de l’emprunteur, il n’est pas tenu de la détérioration. »
En application de l’article 835, alinéa 1, du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Constitue un trouble manifestement illicite la violation évidente d’une règle de droit, résultant d’un fait matériel ou juridique (Civ. 1, 14 décembre 2016, 15-21.597 et 15-24.610).
Tel est notamment le cas d’une atteinte au droit de propriété, qui constitue par elle-même un trouble manifestement illicite que le juge des référés a le devoir de faire cesser (Civ. 3, 22 mars 1983, 81-14.547).
L’article L. 131-1, alinéa 1, du code des procédures civiles d’exécution ajoute : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. »
Sur l’enlèvement des piquets de bois et des cyprès bouchant la servitude d’accès
En l’espèce, la parcelle cadastrée section [Cadastre 10], n° [Cadastre 7], dispose d’un accès au [Adresse 12], prenant la forme d’une longue bande de terrain, avant de traverser la parcelle [Cadastre 18].
Le procès-verbal de constat dressé le 07 juillet 2023 permet de constater, au moyen des photographies de la page 14/21, que des piquets en bois et des cyprès avaient été plantés en limite nord de la parcelle cadastrée section [Cadastre 10], n° [Cadastre 6], à la jonction entre la bande de terrain en nature de voie d’accès et le surplus de la parcelle cadastrée section [Cadastre 10], n° [Cadastre 7].
Il ressort par ailleurs du procès-verbal établi le 14 juin 2024, en page 19/21, qu’une barrière a été installée vers l’issue de la parcelle [Cadastre 17] donnant sur le [Adresse 12], et que des buissons ont proliféré soit sur la parcelle [Cadastre 17], soit sur la [Cadastre 18].
Les photographies produites en pièce n° 12 par les Demandeurs établissent que
en 2008, l’accès à la parcelle depuis le [Adresse 12] n’était barré que par un grillage, retenu par deux bâtons et une cordelette ;
à partir de 2011, soit après le début du prêt du terrain, plusieurs barrières ont été installées successivement à ce niveau de leur parcelle et qu’à ce jour son accès est barré par une barrière non mobile et des végétaux, buissons et arbustes, ayant poussé de manière anarchique dès avant le mois de mars 2023 (pièce 12 Demandeurs) et la fin du prêt.
Contrairement à ce que soutient Monsieur [N] [P], il ne démontre pas que le grillage qui existait au début du contrat de prêt n’était pas amovible, ni que les deux bâtons fussent plantés dans la terre, alors que la légèreté de l’installation en simple grillage et la présence d’une cordelette témoignent, au contraire, de la possibilité de la déplacer pour libérer l’accès, en détachant le nœud de la cordelette la fixant à la barrière du fonds voisin.
En outre, si le Défendeur n’est pas tenu de la détérioration de la chose prêtée par le seul effet de son usage, il est pattant que les barrières fixes visibles sur les photographies prises à partir de 2011 ont été installées par ses soins, dès lors que, comme il le souligne, la clôture des époux [K] n’était qu’un « grillage en mauvais état, tenu par des piquets de fortune et une corde attachée à la clôture voisine » (ses conclusions, p. 9), quand lui même devait faire paître des moutons.
Enfin, le prêt portait, aux termes du courrier du 02 mai 2010, tant sur la parcelle [Cadastre 17] que sur celle [Cadastre 18] et les buissons bloquant la circulation d’un véhicule via la voie d’accès sont manifestement implantés sur l’une ou l’autre de ces parcelles.
L’impossibilité d’accéder à la parcelle par ce passage, en raison des aménagements de Monsieur [N] [P] et de son manque d’entretien, contrevient, de surcroît, aux termes du prêt, selon lequel les travaux de fauchage ne pourraient être exécutés qu’en passant par l’entrée côté [Adresse 12], impliquant que cet accès reste praticable.
La violation de cet accord et de l’obligation découlant de l’article 1880 du code civil constitue un trouble manifestement illicite, mais Monsieur [N] [P] y a mis fin en retirant barrière et buissons.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette prétention.
Sur la reconstruction du mur séparatif
En l’espèce, il est constant que lorsque les époux [K] ont prêté leur terrain cadastré section [Cadastre 10], n° [Cadastre 7], à Monsieur [N] [P], celui-ci était alors ceint d’un muret de clôture en béton, d’environ 80 cm de haut à partir du niveau du sol, surmonté d’un grillage.
Les époux [K] démontrent, par les photographies produites en pièces n° 13, 14, 16 à 22 et au moyen des deux procès-verbaux de constat, que Monsieur [N] [P] a complètement supprimé ce muret le long de la limite séparative entre les parcelles cadastrées section [Cadastre 10], n° [Cadastre 7] et AW, n° [Cadastre 3].
L’allégation de Monsieur [N] [P] selon laquelle la preuve de l’existence du muret litigieux ne serait pas rapportée est donc manifestement vaine, de même que le moyen tiré du fait qu’il ne serait pas démontré qu’il serait l’auteur de sa destruction.
En effet, il a reconnu, dans son courrier du 18 septembre 2023 : « Concernant les travaux que j’aurais entrepris sans son consentement, il s’agit de la réalisation d’un talus entre ma propriété et la sienne au lieu et place du mur mal construit et ancien, en béton non armé et pour grande partie en ruine ».
La preuve de la destruction fautive du muret par Monsieur [N] [P] est ainsi établie de manière incontestable, étant souligné qu’il ne démontre pas, pour s’exonérer de sa responsabilité, que l’ouvrage litigieux ait préalablement péri sans faute de sa part ou par cas fortuit (Civ. 1, 1er mars 2005, 02-17.537), alors qu’il clôture toujours les parcelles voisines et que seule une portion restreinte du mur avait été endommagée par la chute de deux arbres en 2010.
La contestation de la propriété du muret par Monsieur [N] [P] est dépourvue de toute pertinence, eu égard au plan de division produit par les époux [K] en pièce n° 15, au fait qu’il était situé dans le prolongement du muret du fonds voisin, vendu par les Demandeurs, à la reconnaissance par Monsieur [N] [P] de l’exécution de travaux « sans consentement » des Demandeurs et au fait qu’il n’avait jamais été contesté, jusqu’à la présente instance, qu’ils en fussent propriétaires.
Cette atteinte à la propriété des époux [K] constitue un trouble manifestement illicite auquel il conviendra de remédier en condamnant Monsieur [N] [P] à rétablir le mur qui séparait le fonds des Demandeurs de sa parcelle AW, n° [Cadastre 3].
En outre, le principe de réparation intégrale implique de replacer la victime du dommage dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée s’il ne s’était pas produit, de sorte que la réparation de dommages immobiliers correspond au coût de remise en état ou de reconstruction du bien endommagé ou détruit, sans abattement pour vétusté (Civ. 3, 6 mai 1998, 96-13.001 ; Civ. 2, 3 mai 2018, 17-16.079 17-16.258).
La contestation de l’obtention par les époux [K] d’un mur neuf, alors que l’existant aurait été en ruine, ce qui n’est pas justifié, est donc dépourvue de toute incidence.
La résistance de mauvaise foi de Monsieur [N] [P] commande d’assortir sa condamnation d’une astreinte comminatoire, afin d’assurer son exécution, sans qu’il ne soit justifié de lui laisser plus de trois mois pour s’exécuter.
Par conséquent, Monsieur [N] [P] sera condamné à faire reconstruire par un professionnel le muret de clôture qui séparait la parcelle des époux [K], cadastrée section [Cadastre 10], n° [Cadastre 7], de sa parcelle cadastrée section AW, n° [Cadastre 3], conformément au plan de division produit par les Demandeurs en pièce n° 15 et d’une hauteur hors sol d’environ 80 cm, ceci dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire, passé ce délai, de 200,00 euros par jour de retard, pendant deux mois.
Sur le déblaiement du mur
En l’espèce, les photographies produites par les époux [K] en pièce n° 13 (datant de 2010) et n° 16 (datant de 2012), démontrent que les murets de la parcelle cadastrée section [Cadastre 10], n° [Cadastre 6], vendue par ces derniers, et de leur parcelle cadastrée section [Cadastre 10], n° [Cadastre 7], était alors d’une hauteur similaire, d’environ 80 cm au dessus du niveau du sol naturel.
Les photographies en pages 17/21 et suivantes du procès-verbal de constat du 14 juin 2024, amènent à constater, malgré la présence de hautes herbes, que le terrain des époux [K] n’est pas situé au niveau de la tête du muret, mais environ 80 cm en dessous, au niveau de la voie d’accès depuis le [Adresse 12].
Pour autant, les photographies en page 6/21 du procès-verbal du 07 juillet 2023 et en page 21/21 du procès-verbal du 14 juin 2024, donnent à voir que la partie du terrain des époux [K] située au Nord de la parcelle cadastrée section [Cadastre 10], n° [Cadastre 6], a été remblayée et atteint désormais la tête du muret.
Or, les photographies en pages 12 et 13/21 du procès-verbal du 07 juillet 2023 permettent de constater que Monsieur [N] [P] a procédé à un talutage, davantage qu’à un remblaiement, le long des murs des parcelles contiguës de celles des Demandeurs, cadastrées section [Cadastre 10], n° [Cadastre 5] et [Cadastre 10], n° [Cadastre 6], lorsqu’il a procédé à diverses plantations.
Ces terres, adossées à des murets pourtant décrits par Monsieur [N] [P] comme étant en simple béton non armé et en ruine, alors qu’ils n’ont pas été conçus pour avoir une fonction de soutènement, sont de nature à porter atteinte à leur structure.
Il convient d’y mettre un terme en condamnant Monsieur [N] [P] d layer les terres adoss s aux murets pr it , une astreinte ant, ici encore, manifestement nécessaire pour vaincre sa résistance face à l’évidence des actes réalisés par ses soins.
Par conséquent, Monsieur [N] [P] sera provisoirement condamné à déblayer les terres adossées aux murets séparant la parcelle cadastrée section [Cadastre 10], n° [Cadastre 7], des époux [K] des parcelles contiguës, cadastrées section [Cadastre 10], n° [Cadastre 5] et [Cadastre 10], n° [Cadastre 6], afin de restituer auxdits murets leur hauteur hors sol d’environ 80 cm sur le fonds des Demandeurs, ceci dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d’un montant de 200,00 euros par jour de retard, pendant une durée de deux mois.
Sur la demande indemnitaire des époux [K]
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
En l’espèce, les époux [K] sollicitent, dans la discussion de leurs concluions, que Monsieur [N] [P] soit « condamné à leur payer la somme de 10.000 € au titre de leur préjudice moral ».
Aux termes du dispositif de leurs écritures, ils demandent de le condamner à leur payer ladite somme.
En l’absence de caractère provisionnel, la demande indemnitaire des époux [K] excède les pouvoirs du juge des référés.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette prétention.
Sur la demande de condamnation des époux [K] à entretenir leur terrain sous astreinte
En application de l’article 835, alinéa 1, du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
En l’espèce, Monsieur [N] [P] fait valoir que l’herbe sur le terrain des Demandeurs atteindrait une hauteur de cinquante centimètres et dépasserait sur son fonds, ce qui nuirait à la vue des clients se rendant à la ferme et de ceux des événements organisés en extérieur. Il ajoute qu’il existerait un risque d’incendie manifeste. Il en déduit que la situation serait à l’origine d’un trouble anormal du voisinage, manifestement illicite, auquel il conviendrait de mettre un terme.
Cependant, la préence d’un terrain nu, en nature de champ enherbénon tondu, àproximitéd’une ferme, ne saurait constituer un trouble anormal du voisinage, quand bien mêe cette ferme organiserait des mariage.
La réalité du risque d’incendie évoqué n’est pas non plus démontrée.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette prétention.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, Monsieur [N] [P], succombant à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, Monsieur [N] [P], condamné aux dépens, devra verser aux époux [K] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000,00 euros et sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande des époux [K] tendant à la condamnation de Monsieur [N] [P] à retirer « les piquets de bois et cyprès » bloquant l’accès à la parcelle cadastrée section [Cadastre 10], n° [Cadastre 7] ;
CONDAMONS Monsieur [N] [P] à faire reconstruire par un professionnel le muret de clôture qui séparait la parcelle des époux [K], cadastrée section [Cadastre 10], n° [Cadastre 7], de sa parcelle cadastrée section AW, n° [Cadastre 3], conformément au plan de division produit par les Demandeurs en pièce n° 15 et d’une hauteur hors sol d’environ 80 cm, ceci dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire, passé ce délai, de 200,00 euros par jour de retard, pendant deux mois ;
NOUS RESERVONS la liquidation de ladite astreinte ;
CONDAMONS Monsieur [N] [P] à déblayer les terres adossées aux murets séparant la parcelle cadastrée section [Cadastre 10], n° [Cadastre 7], des époux [K], des parcelles contiguës, cadastrées section [Cadastre 10], n° [Cadastre 5] et [Cadastre 10], n° [Cadastre 6], afin de restituer auxdits murets leur hauteur hors sol d’environ 80 cm sur le fonds des Demandeurs, ceci dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d’un montant de 200,00 euros par jour de retard, pendant une durée de deux mois ;
NOUS RESERVONS la liquidation de ladite astreinte ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande indemnitaire des époux [K] ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de Monsieur [N] [P] tendant à la condamnation des époux [K] à entretenir leur terrain sous astreinte ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [P] aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [P] à payer aux époux [K] la somme de 2 000,00 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande de Monsieur [N] [P] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 15], le 30 septembre 2025.
Le Greffier Le Président
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