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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 3 déc. 2024, n° 24/00097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION ORDONNANT LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Le 3 Décembre 2024
N° RG 24/00097 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NXZL
78A
Jugement rendu le 3 décembre 2024 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
TRESOR PUBLIC représenté par Monsieur le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Val d’Oise (PRS du Val d’Oise) sis [Adresse 2] à [Localité 8].
représentée par Me Séverine GALLAS, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIE SAISIE
La SCI JMCJC, société civile immobilière, au capital de 1.524,49 euros, immatriculée au RCS de PONTOISE sous le n°325 795 730, dont le siège social est sis [Adresse 1]), représentée par Monsieur [C] [K] né le [Date naissance 3] 1964 à Conflans Sainte Honorine (78) demeurant [Adresse 4] à CERGY (95000), nommé mandataire « ad hoc » de ladite société suivant ordonnance rendue le 11 octobre 2022 par Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de PONTOISE
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 18 mars 2024 publié le 27 mars 2024 volume 2024 S n°70 au service de la publicité foncière de SAINT LEU LA FORET 2, le TRESOR PUBLIC a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers portant sur une maison d’habitation sise [Adresse 4] à CERGY (95000), cadastrée section AH n°[Cadastre 5], section AH n°[Cadastre 6] et section AH n°[Cadastre 7], appartenant à la SCI JMCJC.
Par exploit du 2 mai 2024 délivré à personne morale, le TRESOR PUBLIC a fait assigner la SCI JMCJC devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 6 mai 2024.
Après renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 1er octobre 2024, lors de laquelle le créancier poursuivant a été entendu en ses observations, la partie saisie n’ayant pas comparu et n’étant pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 3 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En application de l’article L311-2 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Enfin, l’article L111-6 énonce que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
En l’espèce, le caractère certain, liquide et exigible de la créance du TRESOR PUBLIC résulte des pièces versées aux débat et notamment :
— de 11 extraits des rôles des contributions directes et taxes assimilées impôts locaux, mis en recouvrement entre le 31/8/2008 et le 15/10/2022
— d’un bordereau de situation en date du 20 octobre 2023 pour un montant total de 26.190 euros, établi par la Direction générale des finances publiques
Selon le décompte arrêté au 20 octobre 2023 et visé au commandement de saisie, la créance du TRESOR PUBLIC s’élève à 26.190 euros en principal, frais et accessoires.
Au cas présent, la vente amiable n’est pas envisageable, le débiteur saisi ne comparaissant pas à l’audience.
Le créancier poursuivant déclare n’avoir perçu aucune somme de la part du débiteur saisi malgré les engagements pris par ce dernier lors de l’audience du 11 juin 2024 au cours de laquelle il avait indiqué être en attente de fonds provenant d’une succession ou d’une vente immobilière.
Le créancier poursuivant sollicite donc la vente forcée du bien saisi.
Il convient dès lors d’ordonner la vente aux enchères publiques du bien dont s’agit, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu’en vertu de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix.
Les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Mentionne que la créance du TRESOR PUBLIC à l’égard de la SCI JMCJC est de 26.190 euros en principal, frais et accessoires, suivant décompte arrêté au 20 octobre 2023 et visé au commandement de saisie ;
Ordonne la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 18 mars 2024 publié le 27 mars 2024 volume 2024 S n°70 au service de publicité foncière de [Localité 9] 2 ;
Dit que la vente aura lieu à l’audience du mardi 18 mars 2025 à 14h00, au tribunal judiciaire de PONTOISE (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ;
Désigne en qualité de séquestre M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise ;
Désigne la SCP PLOUCHART – SIA – GAUTRON, commissaires de justice à LOUVRES aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel ;
Dit que ledit commissaire de justice fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l’établissement ou à l’actualisation si nécessaire, des diagnostics d’amiante, termites, plomb (si construction antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs ;
Dit que le commissaire de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin est, du commissaire de police ou de la gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier requis ;
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code ;
Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 18 mars 2024 publié le 27 mars 2024 volume 2024 S n°70 au service de publicité foncière de [Localité 9] 2 ;
Dit que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix ;
Dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente ;
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
Jugement rédigé par [L] [T], juriste assistante, sous le contrôle du juge de l’exécution
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