Confirmation 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 24 déc. 2024, n° 24/09231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
SERVICE DES
RÉTENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 24/09231 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LK7C
Minute n° 24/00536
PROCÉDURE DE RECONDUITE
À LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
Le 24 Décembre 2024,
Devant Nous, Louise MIEL, Vice-Président chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile près le Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté de Marion GUENARD, Greffier,
Étant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de M. le Préfet Sarthe en date du 18 septembre 2023, notifié à M. [X] [V] le 18 septembre 2023 ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire ;
Vu l’Arrêté de M. le Préfet Sarthe en date du 20 décembre 2024 notifié à M. [X] [V] le 20 décembre 2024 ayant prononcé son placement en rétention administrative ;
Vu la requête introduite par M. [X] [V] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Vu la requête motivée du représentant de M. LE PRÉFET DE LA SARTHE en date du 23 décembre 2024, reçue le 23 décembre 2024 à 16h17 au greffe du Tribunal ;
Vu l’absence en l’état d’une salle spécialement aménagée à proximité immédiate du Centre de rétention administrative de [5] ;
Vu l’indisponibilité de la salle de visioconférence ;
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [X] [V]
né le 17 Juillet 1988 à [Localité 6] (KOSOVO)
de nationalité Kosovar
Non, assisté
En l’absence du représentant de M. LE PRÉFET DE LA SARTHE, dûment convoqué,
En l’absence du Procureur de la République, avisé,
Mentionnons que l’entretien avec l’avocat de permanence s’est déroulé en langue française.
Mentionnons qu’à l’issue de cet entretien, M. [V] a indiqué vouloir se défendre seul, et a refusé l’assistance de Me LE STRAT à l’audience.
Mentionnons que M. LE PRÉFET DE LA SARTHE, M. le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741- 1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
Après avoir entendu :
Me Gaëlle LE STRAT en ses observations.
M. [X] [V] en ses explications.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 20 décembre 2024 à 09h28 et pour une durée de 4 jours.
[X] [V] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet de la Sarthe en date du 18 septembre 2023, notifié le jour même portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an.
Le 20 décembre 2024, [X] [V] s’est vu notifier par le Préfet de la Sarthe, à sa libération du centre pénitentiaire [Localité 1], un arrêté daté du jour même et portant placement en rétention administrative au centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée de quatre jours.
Par requête datée du 20 décembre 2024, reçue le 23 décembre 2024 à 17h16 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, [X] [V] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête datée du 23 décembre 2024 et reçue le 23 décembre 2024 à 16h17 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du Préfet de la Sarthe a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la mesure de rétention administrative de l’intéressé.
I- Sur le recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative :
Aux termes de l’article L.741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), la décision de placement en rétention peut être contestée devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans un délai de quatre jours à compter de sa notification, l’article R.743-2 du même code disposant qu’à peine d’irrecevabilité la requête doit être motivée, datée et signée par l’étranger ou son représentant.
En l’espèce, les moyens évoqués au soutien de la requête écrite aux fins d’annulation de l’arrêté préfectoral portant placement en rétention administrative de l’intéressé ne sont pas motivés au sein de la requête.
Faute de motivation à l’audience, il convient de constater l’irrecevabilité du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte.
En revanche, [X] [V], qui a refusé l’assistance de l’avocat qui lui avait été commis d’office, a indiqué à l’audience qu’il disposait de garanties de représentation et que s’il était mis en liberté, il ne prendrait pas la fuite. Il convient donc de constater la recevabilité des moyens tirés du défaut d’examen approfondi de la situation de l’intéressé et de l’erreur manifeste d’appréciation.
— Concernant le moyen, pris en ses deux branches, tiré du défaut d’examen approfondi de la situation de l’intéressé et de l’erreur manifeste d’appréciation
Aux termes de l’article L.741-1 du CESEDA :
“L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente”.
Selon l’article L.612-3 du CESEDA, “Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5” ;
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008, “à moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement”.
Il en résulte que le placement en rétention administrative, aux termes de la loi française et de la Directive Retour, ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
En l’espèce, si [X] [V] fait état d’une domiciliation et de la présence de ses enfants sur le territoire français, l’arrêté de placement en rétention administrative en date du 20 décembre 2024 expose que faisant l’objet d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai, en date du 18 septembre 2023, ce dernier ne dispose d’aucun document de voyage en cours de validité, a déclaré vivre au Mans sans pouvoir justifier de cette résidence, et s’est par ailleurs soustrait à deux précédentes mesures d’éloignement en date des 9 décembre 2010 et 18 septembre 2023. Il est par ailleurs relevé par la préfecture que l’intéressé ne produit aucun justificatif de sa situation familiale. Enfin il est relevé que l’intéressé a communiqué des renseignements inexacts en se déclarant kosovare alors que les autorités consulaires du Kosovo ne l’ont pas reconnu comme l’un de leurs ressortissants. Ces éléments permettent d’établir que [X] [V] ne dispose pas de garanties de représentation effectives et suffisantes propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement, comme le relève justement la préfecture dans l’arrêté querellé.
En tout état de cause, le Préfet de la Sarthe justifie la nécessité de la mesure de rétention administrative par le comportement de [X] [V], qualifié à juste titre de menace actuelle et réelle pour l’ordre public au vu des nombreuses condamnations pénales dont il a fait l’objet, en l’espèce seize condamnations prononcées entre 2010 et avril 2024, dont les deux plus récentes ont conduit à son incarcération au centre pénitentiaire [Localité 1].
Il s’ensuit qu’en décidant du placement en rétention du susnommé, la préfecture, après avoir procédé à un examen suffisamment approfondi de sa situation, n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation.
Le recours en annulation contre l’arrêté de placement sera ainsi rejeté.
II – Sur le fond :
L’intéressé a été pleinement informé , lors de la notification de son placement en rétention, des droits lui étant reconnus par l’article L.744-4 du CESEDA et placé en état de les faire valoir, ainsi que cela ressort des mentions figurant au registre prévu à cet effet.
L’article L 741-3 et L751-9 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet ;
Les services de la Préfecture Sarthe justifient d’ores et déjà de démarches auprès du Consulat de Kosovo dont M. [X] [V] se déclare ressortissant, celui-ci étant dépourvu de tout document d’identité . Les autorités consulaires kosovares n’ayant pas reconnu M. [V], une demande de reconnaissance et de laissez-passer consulaire a été formulée auprès des autorités serbes. Le rendez-vous sollicité ne pourra avoir lieu qu’en dehors du délai initial de la rétention. Il convient donc de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles en vue de la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement.
Par ailleurs, l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes de représentation et ne dispose pas d’un passeport.
Il ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence
Il convient en conséquence de faire droit à la requête de M. LE PRÉFET DE LA SARTHE parvenue à notre greffe le 23 décembre 2024 à 16h17 ;
PAR CES MOTIFS
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Ordonnons la prolongation du maintien de M. [X] [V] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 24 décembre 2024 à 24h00 ;
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, et par requête motivée (courriel : [Courriel 4]) ;
Rappelons à M. [X] [V] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
Décision rendue en audience publique le 24 Décembre 2024 à 17h23
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par courriel à la préfecture
Le 24 Décembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par courriel pour notification à M. [X] [V], par l’intermédiaire du Directeur du CRA
Le 24 Décembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par courriel
au Tribunal Administratif Rennes
([Courriel 2])
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