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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 31 déc. 2025, n° 23/00835 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00835 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/00835 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MD7Z
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00932
N° RG 23/00835 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MD7Z
Copie :
— aux parties (CCC) en LRAR
Madame [B] [N]
[7]
— avocat (CCC) par Case palais
— au médecin consultant ([6]) par LS
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
JUGEMENT AVANT-DIRE-DROIT
du 31 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Anita JOLY-OSTER, Assesseur employeur
— [T] [X], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
Greffier stagiaire : [I] [S]
DÉBATS :
à l’audience publique du 03 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 31 Décembre 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 31 Décembre 2025,
— Contradictoire et avant-dire-droit
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [B] [N]
née le 02 Janvier 1987 à [Localité 8] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Laure ETIENNEY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 255
DÉFENDERESSE :
[7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [H] [U], munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 18 janvier 2023, la [5] informait Madame [N] [B] qu’elle lui attribuait un taux d’incapacité permanente de 09 % pour les séquelles relatives à son accident du travail en date du 11 juin 2021 après une évaluation réalisée par le Docteur [L], médecin conseil, constatant un retentissement fonctionnel en actif de ses cervicalgies et lombosciatalgies chroniques conduisant à un enraidissement du rachis cervical et lombaire.
Le 03 mars 2023, Madame [N] [B] saisissait la Commission médicale de recours amiable d’une requête gracieuse.
Le 25 mai 2023, la Commission médicale de recours amiable rejetait la requête gracieuse de l’assurée en indiquant que les éléments anxiodépressifs transmis par cette dernière n’étant pas imputables à l’accident du travail, ils ne pouvaient pas modifier le taux d’incapacité permanente octroyé.
Le 21 juillet 2023, Madame [N] [B] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation de son taux d’incapacité permanente.
Le 01 mars 2024, le juge de la mise en état rendait une ordonnance de sursis à statuer dans l’attente de la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg sur la requête de la demanderesse en contestation de sa date de consolidation.
Le 02 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg déboutait la demanderesse de sa requête en contestation de sa date de consolidation.
Le 22 janvier 2025, Madame [N] [B] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en reprise d’instance.
Le 11 juin 2025, la [5] concluait au débouté de la demanderesse.
Le 07 octobre 2025, Madame [N] [B] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, avant-dire-droit à la réalisation d’une mesure de consultation clinique et au fond à la réévaluation du taux d’incapacité permanente et dans tous les cas à la condamnation de la [5] à lui verser la somme de 2.500 euros.
Le 03 décembre 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties qui étaient d’accord sur le principe d’une consultation clinique mais pas sur le contenu de la mission et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 31 décembre 2025.
MOTIVATION
Avant-dire-droit
Attendu que l’article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale permet au pôle social d’ordonner une mesure de consultation clinique lorsqu’il s’agit de trancher un litige médical ;
Attendu qu’une telle mesure semble nécessaire dans ce dossier puisqu’aucune mesure médicale n’a été diligentée jusqu’à présent ;
N° RG 23/00835 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MD7Z
Attendu que par rapport à la mission à confier au médecin consultant, la juridiction de céans était tenue par le cadre juridique des lésions médicalement rattachées par la [5] à l’accident du travail en date du 11 juin 2021 puisque la juridiction de céans n’a pas légalement la possibilité d’ajouter de nouvelles lésions à ce stade tant qu’une demande en ce sens n’aura pas été portée devant la [5] qui devra alors apprécier si elle considère les lésions psychiques comme pouvant être médicalement rattachées à l’accident du travail du 11 juin 2021 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner une consultation clinique en limitant l’évaluation du taux d’incapacité permanente aux seules et uniques lésions médicalement prises en charge par la [5] dans le cadre de l’accident du travail du 11 juin 2021.
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’à la lumière de la consultation clinique ordonnée, il est nécessaire de réserver les dépens ;
Qu’en conséquence, il convient de réserver les dépens.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et avant-dire-droit ;
ORDONNE une consultation clinique avec le Docteur [Y] [M] ;
DIT que le Docteur [M] devra répondre à la question suivante après avoir réalisé la consultation médicale de Madame [C] [G] la base de son dossier médical :
Quel est le taux d’incapacité permanente de Madame [C] [G] découlant exclusivement des lésions médicalement prises en charge par la [5] dans le cadre de l’accident du travail du 11 juin 2021 à la sa date de consolidation fixée au 31 décembre 2022 ?
DIT que la [5] devra transmettre au Docteur [M] l’ensemble des pièces médicales sur lesquelles elle a fondé ses décisions ;
DIT que Madame [C] [B] devra transmettre au Docteur [M] l’ensemble des pièces qu’elle souhaite que ce médecin consulte et ceci avant le 28 novembre 2025 ;
DIT que le Docteur [M] devra communiquer le rapport écrit de sa consultation médicale au greffe du pôle social le 02 mars 2026 au plus tard ;
DIT que les coûts de la consultation médicale seront supportés par la [5] ;
DÉSIGNE Monsieur DESHAYES Christophe, président de la présente formation du pôle social pour suivre les opérations de consultation clinique et statuer sur tout incident relatif à son déroulement ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de plaidoirie du :
Mercredi 01 juillet 2026 à 14h00 en salle 203
Tribunal judiciaire de Strasbourg
[Adresse 9]
[Localité 3]
aux fins de plaidoirie impérative après le dépôt du rapport de consultation clinique et les échanges de conclusions entre les parties ;
PRÉCISE que le présent jugement vaut convocation des parties ;
RÉSERVE À STATUER pour le surplus des demandes dans l’attente du rapport de consultation clinique ;
RÉSERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 décembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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