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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 5, 20 mai 2025, n° 25/00613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AUDIENCE DU 20 Mai 2025 AFFAIRE N° RG 25/00613 N° Portalis DBYA-W-B7J-E3TLU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DE L’EXECUTION
RENDU LE : VINGT MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Par Chloé HAUSS, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Françoise SENDAT, Greffier
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [M] [X]
né le 15 Septembre 1951 à MELUN (SEINE-ET-MARNE)
14 rue de Belfort
34340 MARSEILLAN
comparant en personne
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Société CABOT FINANCIAL FRANCE
5-7 avenue de Poumeyrol
69300 CALUIRE ET CUIRE
représentée par Maître Sylvain DAMAZ de la SCP A.D.S.L, avocats au barreau de MARSEILLE (avocat plaidant), substitué par Me Christine FOMBONNE, avocat au barreau de BEZIERS (avocat postulant)
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 29 Avril 2025, et mise en délibéré pour jugement être rendu le 20 Mai 2025.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition
Par jugement contradictoire
En PREMIER RESSORT
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 28 août 2023, la société CABOT FINANCIAL SECURITISATION EUROPE LIMITED, agissant en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le Tribunal d’instance de SAINT MAUR DES FOSSES, en date du 17 janvier 2011, a sollicité la saisie des rémunérations de Monsieur [M] [X], pour obtenir paiement de la somme de 15 715,73 € en principal, frais et intérêts.
Les parties ont été convoquées à l’audience de conciliation du 16 janvier 2024, lors de laquelle un procès-verbal de conciliation a été établi, portant sur la somme de 5 425,81 € en principal, frais et intérêts, et prévoyant que Monsieur [M] [X] devra se libérer de sa dette par des versements de 250 €, à effectuer tous les 15 du mois, à compter du 15 février 2024.
Par courrier du 6 janvier 2025, la SAS H²0 [J], commissaire de justice représentant CABOT FINANCIAL SECURITISATION EUROPE LIMITED, a sollicité la mise en place de la saisie des rémunérations, indiquant que le procès-verbal de conciliation n’était plus respecté.
L’acte de saisie a été dressé 13 février 2025, portant sur la somme restant due de 2 675,81 €.
Par courrier adressé au greffe du Juge de l’exécution de BEZIERS, le 18 février 2025, Monsieur [M] [X] a contesté la saisie, en sollicitant un échéancier de paiement.
Les parties ont alors été convoquées devant le Juge de l’exécution de céans à l’audience du 29 avril 2025.
A cette date, Monsieur [M] [X] comparaît et reconnaît n’avoir pas été tout le temps à jour de ses paiements, en raison d’une facture de réparation de son véhicule. Il affirme avoir réglé la somme de 250 € le 4/11/2024 au lieu du 15/10/2024, et ce après avoir averti l’étude. Il déplore le manque de souplesse de Me [J], et admet avoir payé la mensualité du mois de décembre 2024 qu’au début du mois de janvier 2025. Il ajoute avoir sollicité le commissaire de justice afin de changer la date de versement, sans retour. Il propose de verser la somme de 300 € tous 25 de chaque mois.
La société CABOT FINANCIAL SECURITISATION EUROPE LIMITED, représenté par son conseil, demande de :
constater qu’elle vient aux droits de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et justifie bien de l’existence d’un contrat et d’un titre exécutoire non prescrit à l’égard de Monsieur [M] [X] ;
constater qu’elle justifie bien de sa qualité à agir ;
débouter Monsieur [M] [X] de l’ensemble de ses demandes ;
confirmer la mesure de saisie des rémunérations ;
condamner Monsieur [M] [X] à payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, le créancier sollicite la confirmation de la mesure de saisie des rémunérations au motif que Monsieur [M] [X] a connu plusieurs incidents de paiements à la fin de l’année 2024.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la saisie des rémunérations de Monsieur [M] [X]
L’article R.3252-1 du Code du travail prévoit que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des rémunérations dues par un employeur à son débiteur.
Par application de l’article R.3252-19 du même code, il appartient au juge de vérifier le montant de la créance en principal, intérêts et frais et de trancher les contestations soulevées par le débiteur.
Conformément à l’article R.3252-18 dudit Code, si le débiteur manque aux engagements pris à l’audience, le créancier peut demander au greffe de procéder à la saisie sans nouvelle conciliation. Le créancier joint un décompte des sommes perçues en exécution de la conciliation.
Il sera rappelé que conformément aux articles L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire et R.121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution, le Juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice (ou du titre exécutoire en général) qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Il en résulte que dans le cadre d’une contestation d’une saisie des rémunérations, le Juge ne pourra en aucun cas revenir sur le montant des condamnations qui ont été prononcées dans le titre exécutoire détenu par le créancier saisissant, ni remettre en cause le titre tant dans son principe, que dans la validité des droits ou obligations que ce titre constate.
En l’espèce, la saisie des rémunérations de Monsieur [M] [X] est sollicitée en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le Tribunal d’instance de SAINT MAUR DES FOSSES, en date du 17 janvier 2011, valablement signifié au débiteur, qui l’a condamné à payer à la société MEDIATIS, aux droits de laquelle vient la société CABOT FINANCIAL SECURITISATION EUROPE LIMITED, la somme de 4332,32 €.
Sur le montant de la créance, elle se ventile comme suit, conformément au dernier décompte produit aux débats et après vérification par le Juge de l’exécution des sommes dues :
principal : 4332,32 €
frais d’exécution : 851,58 €
intérêts : 511,76 €
(-) acompte + versements : – 269,85 € et – 2750 €
soit un total restant dû de 2675,81 €.
Sur la demande de délais de paiement
Il résulte des dispositions de l’article R.121-1 du Code des procédures civiles d’exécution qu’après signification du commandement ou de l’acte de saisie, le juge de l’exécution a compétence pour accorder des délais de grâce.
L’article 1343-5 du Code Civil permet au juge de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créanciers.
Il est de jurisprudence constante que sont accordés des délais de paiement au seul débiteur « malheureux » et de « bonne foi », c’est à dire à celui qui, en raison de circonstances plus ou moins indépendantes de la sa volonté, a des difficultés réelles à faire face à ses engagements, et qui a montré par son comportement qu’il était tout disposé à payer ses dettes et a fait de son mieux pour arranger sa situation. Ainsi, celui qui a laissé traîner le paiement de sa dette en longueur, notamment par des manœuvres dilatoires et s’il a déjà bénéficié de longs délais de paiement accordés par son créancier ou par l’effet des voies de recours, sans avoir effectué le moindre effort pour en régler au moins une partie ou proposer des paiements échelonnés, doit être considéré de mauvaise foi et ne peut prétendre à l’octroi de délais de grâce.
Il résulte des pièces produites que Monsieur [M] [X] est retraité, et perçoit une pension mensuelle de 2 000 € environ. Son épouse ne travaille pas. Le couple s’acquitte d’un loyer de 450 €.
De son côté, la société CABOT FINANCIAL SECURITISATION EUROPE LIMITED ne justifie pas d’éventuelles difficultés financières, ni de ses besoins.
Ainsi, en raisons des difficultés actuelles de Monsieur [M] [X] et de l’impossibilité avérée pour lui de régler immédiatement l’intégralité des sommes dues à la société CABOT FINANCIAL SECURITISATION EUROPE LIMITED, et compte tenu des propositions honorables faites par Monsieur [M] [X] à l’audience, il convient de l’autoriser à s’acquitter des sommes dues en exécution de l’ordonnance d’injonction de payer susvisée, selon un échéancier dont les modalités seront précisées au présent dispositif.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 1343-5 du Code civil, l’octroi des délais ci-dessus mentionnés suspend les procédures d’exécution engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par le juge.
Sur les autres demandes
La nature de la demande impose de laisser la charge des dépens à Monsieur [M] [X].
En revanche, les considérations tirées de l’équité et de la situation économique respective des parties n’impose pas qu’une somme soit arbitrée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif, de sorte que l’exécution est de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
FIXE la créance de la société CABOT FINANCIAL SECURITISATION EUROPE LIMITED ainsi :
— principal : 4332,32 €
— frais d’exécution : 851,58 €
— intérêts : 511,76 €
— (-) acompte + versements : – 269,85 € et – 2750 €
soit un total restant dû de 2675,81 € ;
AUTORISE Monsieur [M] [X] à se libérer de sa dette en 7 mensualités de 300 €, le 25 de chaque mois et pour la première fois avant le 25 du mois suivant la notification du présent jugement, et une 9ème mensualité du solde restant dû, en principal, frais et intérêts ;
Dit néanmoins qu’en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité à terme échu, la saisie des rémunérations sera de plein droit mise en place, sans aucune mise en demeure préalable adressée au débiteur;
DEBOUTE la société CABOT FINANCIAL SECURITISATION EUROPE LIMITED de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [M] [X] aux dépens.
Ainsi prononcé et jugé par décision mise à disposition au greffe le VINGT MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGE DE L’EXECUTION
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
CS604
34535 BEZIERS Cedex
Affaire :
[M] [X]
C/
Société CABOT FINANCIAL FRANCE
RG N° N° RG 25/00613 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3TLU
PROCEDURES CIVILES D’EXECUTION
NOTIFICATION D’UNE DECISION AU DEMANDEUR
Loi n°91-650 du 9 juillet 1991
(Art. 22 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992)
DESTINATAIRE
M. [M] [X]
14 rue de Belfort
34340 MARSEILLAN
J’ai l’honneur de vous notifier la décision rendue le 20 Mai 2025 par le juge de l’exécution, dans le cadre de la procédure qui oppose [M] [X] à Société CABOT FINANCIAL FRANCE.
Cette décision peut être frappée d’appel dans les quinze jours à compter de sa notification (art. 28 et 29 du décret susvisé) .
Le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont aucun effet suspensif (art. 30 du décret).
Toutefois, en cas d’appel, un sursis à exécution de la présente décision peut être demandé au premier président le la cour d’appel (article 31 du décret), saisi par voie d’assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée a ordonné leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la main-levée.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par la premier président à une amende de 15,24 € à 1.525 € sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés (article 31 du décret).
En cas d’appel principal, dilatoire ou abusif, l’appelant peut également être condamné à une amende civile de15,24 € à 1.525 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés (article 559 alinéa 1 du Code de Procédure Civile, article 31 alinéa 3 du décret du 31 juillet 1992).
Fait au greffe, le
Le Directeur des services de greffe judiciaires,
MODALITES D’APPEL Selon le Décret n° 96-1130 du 18 Décembre 1996
Les voies de recours :
Article 29 du Décret 92-755 du 31 Juillet 1992 modifié par l’article 6 du Décret n° 96-1130 du 18 Décembre 1996 :
« Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision. »
« L’appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure avec représentation obligatoire. »
Modalité d’appel :
Il vous incombe de faire le choix d’un avocat près la cour d’Appel de Montpellier, qui effectuera les diligences nécessaires à l’instruction de votre recours.
JUGE DE L’EXECUTION
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
CS604
34535 BEZIERS Cedex
Affaire
[M] [X]
C/
Société CABOT FINANCIAL FRANCE
RG N° N° RG 25/00613 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3TLU
PROCEDURES CIVILES D’EXECUTION
NOTIFICATION D’UNE DECISION AU DEFENDEUR
Loi n°91-650 du 9 juillet 1991
(Art. 22 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992)
DESTINATAIRE
Société CABOT FINANCIAL FRANCE
5-7 avenue de Poumeyrol
69300 CALUIRE ET CUIRE
J’ai l’honneur de vous notifier la décision rendue le 20 Mai 2025 par le juge de l’exécution, dans le cadre de la procédure qui oppose [M] [X] à Société CABOT FINANCIAL FRANCE.
Cette décision peut être frappée d’appel dans les quinze jours à compter de sa notification (art. 28 et 29 du décret susvisé) .
Le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont aucun effet suspensif (art. 30 du décret).
Toutefois, en cas d’appel, un sursis à exécution de la présente décision peut être demandé au premier président le la cour d’appel (article 31 du décret), saisi par voie d’assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée a ordonné leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la main-levée.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par la premier président à une amende de 15,24 € à 1.525 € sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés (article 31 du décret).
En cas d’appel principal, dilatoire ou abusif, l’appelant peut également être condamné à une amende civile de15,24 € à 1.525 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés (article 559 alinéa 1 du Code de Procédure Civile, article 31 alinéa 3 du décret du 31 juillet 1992).
Fait au greffe, le
Le Directeur des services de greffe judiciaires,
MODALITES D’APPEL Selon le Décret n° 96-1130 du 18 Décembre 1996
Les voies de recours :
Article 29 du Décret 92-755 du 31 Juillet 1992 modifié par l’article 6 du Décret n° 96-1130 du 18 Décembre 1996 :
« Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision. »
« L’appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure avec représentation obligatoire. »
Modalité d’appel :
Il vous incombe de faire le choix d’un avocat près la cour d’Appel de Montpellier, qui effectuera les diligences nécessaires à l’instruction de votre recours.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Décret n°96-1130 du 18 décembre 1996
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code du travail
- Code des procédures civiles d'exécution
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