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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 3, 7 mars 2024, n° 23/01929 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la séparation de corps pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE [Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 8]
LA
_______________________________
Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 23/01929 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XHMG
Minute : 24/00490
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 07 Mars 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, Greffière.
Dans l’affaire entre :
Madame [K] [B]
Née le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
[Adresse 5]
[Localité 9]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Christine DUBOIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB151
Et
Monsieur [O] [B]
né le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 13] (ALGÉRIE)
[Adresse 6]
[Localité 7]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
DÉBATS
A l’audience non publique du 09 Janvier 2024, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 07 Mars 2024.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Vu l’assignation en date du 15 février 2023,
Vu l’absence de mesures provisoires,
Dit que le juge français est compétent pour statuer avec application de la loi française au présent litige ;
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
[K] [B], née le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 11] (Algérie)
et de
[O] [B], né le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 13] (Algérie)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2016 à [Localité 14] (Algérie)
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
Renvoie les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Rejette la demande de [K] [B] de fixer les effets du divorce au 09 juillet 2018 ;
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 15 février 2023 ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Rappelle que chaque partie perdra l’usage du nom de son conjoint ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne [K] [B] aux dépens de l’instance ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire ;
Rappelle qu’il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois et qu’à défaut le jugement sera non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame [L] [I] Madame [C] [N]
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