Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 21 nov. 2025, n° 25/00334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 21 Novembre 2025
N° RG 25/00334 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZY5I
DEMANDERESSE :
Madame [N] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/4684 du 29/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
représentée par Me Lamia BABA, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Juliette CAUCHY
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Aurélie JEANSON, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Nicolas VERMEULEN, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 17 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Novembre 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00334 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZY5I
Exposé du litige
Suivant contrat en date du 21 février 2018, M. [L] [Z], représenté par Soliha dans le cadre d’un contrat de location conventionné avec l’Agence nationale de l’habitat (l’Anah), a consenti à Mme [N] [J] et M. [X] [F] un bail portant sur le local d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 7] moyennant un loyer d’un montant de 580,10 euros outre une provision sur charges de 25,98 euros.
Par ordonnance du 2 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix a constaté l’inoccupation du logement et a prononcé la résiliation du bail pour abandon des lieux.
Par ordonnance de référé du 14 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Roubaix, saisi par le bailleur, a notamment :
Constaté l’occupation sans droit ni titre de Mme [N] [J] ;Ordonné son expulsion ;Débouté Mme [N] [V] de sa demande de délai au titre de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Cette ordonnance a été signifiée à Mme [N] [J] le 16 juillet 2025 en même temps qu’un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 21 juillet 2025, Mme [N] [J] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
Les parties ont été invitées à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 19 septembre 2025. En l’absence du retour de l’avis de réception signé, Mme [N] [J] a été invitée à faire citer M. [L] [Z] ; celui-ci a été cité par acte de commissaire de justice en date du 2 octobre 2025.
Lors de cette audience, Mme [N] [J], représentée par son conseil, sollicite un délai de douze mois pour quitter les lieux.
M. [L] [Z], représenté par son conseil, s’est opposé à la demande et sollicite le paiement d’une somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025.
Motifs de la décision
Sur la demande de délais pour quitter les lieux.
Aux termes de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, « le juge de l’exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou de locaux à usage professionnel dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. »
Par ailleurs, en application de l’article L. 412-4 du même code, « Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
En l’espèce, Mme [N] [J] occupe le logement avec ses quatre enfants.
Elle bénéficie d’un plan de surendettement depuis le 15 mai 2024 sous la forme de mesures imposées (moratoire de 24 mois) aux termes duquel la capacité de remboursement est fixée à 0 euros (revenus : 1.727 euros ; charges : 2.750 euros)
Le décompte versé aux débats par M. [L] [Z] démontre que Mme [N] [J] demeure redevable d’une somme de 189,91 euros au 9 octobre 2025. Celle-ci effectue des versements d’un montant compris entre 120 et 140 euros correspondant au reste à charge après versement de l’APL. Les indemnités d’occupation mensuelles sont donc actuellement honorées.
L’ordonnance de référé du 14 mars 2025 mentionne pour débouter Mme [N] [J] de ses demandes en délai que celle-ci a déjà bénéficié des délais de procédure pour rechercher un autre logement alors qu’elle est occupante sans droit ni titre depuis le 2 octobre 2023, date à laquelle une ordonnance de reprise des lieux a été rendue par le juge des contentieux de la protection.
Mme [N] [J] verse les éléments nouveaux suivants :
Une note de synthèse de l’association Graal justifiant d’un accompagnement social ;Une attestation de renouvellement départemental d’une demande de logement locatif social ;Un certificat de recevabilité du FSL du 14 avril 2025 ;Une inscription pour un relogement prioritaire dans le parc social du 22 mai 2025 ;
Eu égard à ses éléments, il y a lieu d’accorder un délai de six mois pour quitter les lieux.
Néanmoins, afin de préserver un équilibre entre les intérêts des bailleurs et ceux de la locataire, il y a lieu de prévoir que le maintien du bénéfice de ce délai est conditionné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
S’agissant d’une mesure de faveur, il y a lieu de condamner la requérante aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
ACCORDE à Mme [N] [J] un délai de 6 mois pour quitter les lieux à compter de la date de ce jugement ;
DIT que le maintien du bénéfice de ce délai est subordonné au paiement mensuel de l’indemnité d’occupation ;
DIT que ce paiement devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois à compter de la notification de ce jugement ;
DIT qu’à défaut le délai sera caduc 15 jours après réception d’une mise en demeure par LRAR restée infructueuse et que l’expulsion pourra être poursuivie ;
CONDAMNE Mme [N] [J] aux dépens ;
DEBOUTE M. [L] [Z] de sa demande au titre des frais non compris dans les dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Nicolas VERMEULEN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Changement de destination ·
- Permis de construire ·
- Biens ·
- Acquéreur ·
- Condition suspensive ·
- Urbanisme ·
- Compromis ·
- Architecte ·
- Vendeur ·
- Vente
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Tableau ·
- Avis ·
- Travail ·
- Reconnaissance ·
- Assurance maladie ·
- Lien ·
- Conditionnement ·
- Tribunal judiciaire
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Qualités ·
- Société par actions ·
- Charges de copropriété ·
- Au fond
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Saisie-attribution ·
- Compte joint ·
- Épouse ·
- Créance ·
- Exécution ·
- Titre exécutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Jugement
- Compensation ·
- Suisse ·
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Assureur ·
- Offre ·
- Mise en état ·
- Assurances ·
- Prescription ·
- Sanction
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Déficit ·
- Dire ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Commissaire de justice ·
- Consignation ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Juge ·
- Partie ·
- Audience ·
- Ès-qualités ·
- Audit ·
- Avocat
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Maladie professionnelle ·
- Assurance maladie ·
- Contentieux ·
- Saisine ·
- Certificat ·
- Comités
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Guide ·
- Action sociale ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Adresses ·
- Barème ·
- Restriction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Vanne ·
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Demande ·
- Partie ·
- Recouvrement ·
- Artistes ·
- Réparation
- Parking ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Délivrance ·
- Action ·
- Défaut ·
- Assemblée générale
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- International ·
- Bâtiment ·
- Meubles ·
- Référé ·
- Force publique ·
- Titre ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.