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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, ctx protection soc., 23 oct. 2025, n° 24/00160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE ROUEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, 133 boulevard de Strasbourg, BP 6, 76083 LE HAVRE CEDEX
02 77 15 70 23 / 02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82
pole-social.tj-le-havre@justice.fr
n°minute :
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Affaire N° de RG : N° RG 24/00160 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GQ4Z
— ------------------------------
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX
— ------------------------------
Copie exécutoire LRAR :
— CPAM x 2 (courriers séparés)
Copie dossier
Autres copies certifiées conformes :
— Me GODEFROY
— Me BOURDON
DEMANDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis 42 Cours de la République – CS 80000 – 76094 LE HAVRE CEDEX, représentée par Me Marc-Antoine GODEFROY, avocat au barreau de Paris
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis 42 Cours de la République – CS 80000 – 76094 LE HAVRE CEDEX, représentée par Me Vincent BOURDON, avaocat au barreau de Rouen
L’affaire appelée en audience publique le 08 Septembre 2025 ;
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :
— Madame Camille DUVAL, Juge Placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre,
— M. Alexis HAPEL, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Madame Isabelle SARAZIN, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et les avocats en leurs plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 03 mars 2023, Monsieur [I] [S] a adressé à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM, Caisse) du Havre une déclaration de maladie professionnelle faisant état d’un « épisode dépressif caractérisé ».
Par décision du 19 octobre 2023, la Caisse (organisme de sécurité sociale) a reconnu le caractère professionnel de l’affection. Elle en a informé le salarié Monsieur [I] [S] et son employeur la CPAM du Havre (employeur).
La Caisse (employeur) a saisi la Commission de recours amiable (CRA) laquelle n’a pas rendu de décision avant l’expiration du délai de deux mois. La Caisse (employeur) a donc saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire du Havre pour contester cette décision implicite de rejet. Le recours a été enregistré sous le numéro RG 24/00160.
Finalement, la CRA a rejeté explicitement le recours de la Caisse (employeur) par décision du 06 août 2024. Par requête du 04 octobre 2025, la Caisse (employeur) a de nouveau saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire du Havre. Le recours a été enregistré sous le numéro RG 24/00375.
Selon ordonnance du 17 mars 2025, les deux recours ont été joints sous le numéro RG 24/00160.
Le dossier a été appelé en dernier lieu à l’audience du 08 septembre 2025.
Lors de l’audience, les parties ont été entendues en leur plaidoirie et s’en sont remises à leurs écritures.
Sur le caractère professionnel de la pathologie de Monsieur [I] [S], la Caisse (employeur) dûment représentée demande au tribunal de dire et juger que la décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable.
Elle soutient que la fixation du taux prévisible, condition préalable pour qu’un dossier soit soumis à un CRRMP, n’a pas été faite dans le respect du contradictoire. Elle argue que son médecin expert n’a pu consulter le dossier médical de Monsieur [I] [S] seulement à l’occasion de la contestation de son taux d’IPP définitif. Par ailleurs, le dossier n’aurait pas dû être instruit puisque le certificat médical initial est irrecevable en la forme.
Elle soutient également que le dossier transmis par la Caisse (organisme de sécurité sociale) ne comportait pas l’avis du médecin du travail, les conclusions administratives et le rapport intégral de l’agent enquêteur. Par ailleurs, la Caisse (organisme de sécurité sociale) ne démontre pas avoir fait les démarches pour adresser ces documents à son médecin expert.
Enfin, elle soutient le non-respect des délais règlementaires car le dossier a été transmis au CRRMP avant la fin du délai de consultation.
Subsidiairement, elle soutient l’absence de lien direct et essentiel mais rappelle que la saisine d’un second CRRMP s’impose et demande donc au tribunal de le recueillir.
En défense, la CPAM (organisme de sécurité sociale) dûment représentée, demande au tribunal de rejeter les demandes de la CPAM (employeur) et d’ordonner la saisine d’un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Elle soutient que le certificat médical initial est parfaitement recevable et permettait au médecin conseil d’apprécier le taux prévisible de Monsieur [I] [S]. En tout état de cause, la fixation de ce taux est une décision aux mains du médecin conseil que l’employeur ne peut critiquer.
La CPAM (organisme de sécurité sociale) indique que l’absence de preuve de sollicitation de l’avis motivé du médecin du travail ne constitue pas un motif d’inopposabilité. Elle indique aussi que les éléments transmis par les parties doivent naturellement rejoindre les pièces d’instruction de la caisse mais que rien n’impose qu’ils soient intégrés au colloque médico-administratif. Enfin, elle rappelle que les données médicales ne sont communicables de plein droit qu’à la victime, ou à ceux qui lui succèdent.
Enfin, la Caisse (employeur) fait valoir qu’elle a parfaitement respecté les délais légaux. Par conséquent aucune inopposabilité ne pourra être prononcée de ce chef.
Subsidiairement, elle sollicite la saisine pour avis d’un second CRRMP.
Parallèlement, par requête du 03 mars 2023, la Caisse employeur a également former un recours à l’encontre de la décision du 24 octobre 2024 accordant un taux d’incapacité permanente partielle à Monsieur [T] [S] de 25%. Le dossier a été enrôlé sous le numéro RG 25/00101.
Les deux litiges étant liés, il a été décidé de leur jonction sous le numéro commun RG 24/00160.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025, par mise à disposition au secrétariat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fixation du taux prévisible et la recevabilité du certificat médical initial :
Vus les articles L.461-1 et R.461-8 du Code de la sécurité sociale ;
En l’espèce, il sera rappelé que la recevabilité du certificat médical initial est appréciée par le médecin conseil. Cette appréciation est uniquement médicale. Dès lors, il n’appartient ni à la Caisse, ni au tribunal de remettre en cause la recevabilité du certificat médical initial.
De plus, ce certificat est ainsi libellé « épisode dépressif caractérisé (tristesse, anhédonie, insomnie, anxiété). Le patient fait un lien entre ses symptômes et son activité professionnelle ». Le certificat présentait donc des mentions suffisantes pour que le dossier de Monsieur [I] [S] soit instruit.
La pathologie qui y est mentionné n’est inscrite dans aucun des tableaux des maladies professionnelles. Cela nécessite donc que le taux prévisible de l’assuré soit au minimum de 25%.
Le médecin-conseil se prononce sur ce taux d’incapacité permanente prévisible au regard des éléments médicaux soumis au secret médical. Il en résulte que l’employeur ne peut, à ce stade, faire état d’aucun élément pour contester l’attribution de ce taux prévisible.
Dès lors, aucune inopposabilité ne pourra être prononcée de ce chef.
Sur le contenu du dossier transmis au CRRMP :
Vus les articles R. 461-10, R. 441-14 et D.461-29 du Code de sécurité sociale ;
En l’espèce, la Caisse (employeur) reproche à la Caisse (organisme de sécurité sociale) de ne pas lui avoir transmis un dossier complet au sens des dispositions susvisées.
Toutefois, il sera rappelé que la seule absence de saisine du médecin du travail ne peut avoir pour conséquence l’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de la maladie. Par ailleurs, les conclusions administratives du rapport du service médical ou de l’avis du médecin du travail ne sont communicables de plein droit que dans la mesure où la caisse en dispose. La Caisse (employeur) ne fait pas cette démonstration.
En outre, les textes susvisés imposent à la Caisse de transmettre les informations qu’elle obtient dans le cadre de son enquête. Néanmoins, la forme est libre et ne prend pas nécessairement celle d’un colloque médico-administratif. La requérante n’apporte aucune pièce permettant de démontrer que la Caisse ne lui aurait pas transmis les informations dont elle disposait. De même, la Caisse (employeur) ne démontre pas qu’elle n’a pas eu accès au rapport de l’enquêteur.
Au surplus, il sera rappelé que les pièces médicales ne sont pas communicables de plein droit à l’employeur. L’employeur peut y avoir accès seulement par l’intermédiaire d’un médecin qu’il aura explicitement désigné. Il n’appartient pas à la Caisse de faire cette démarche. Il ne peut donc lui être reproché de ne pas avoir communiqué les pièces médicales à la Caisse (employeur).
Par conséquent, aucune inopposabilité ne pourra être prononcée de ce chef.
Sur la date de transmission du dossier au CRRMP :
En l’espèce, la Caisse (employeur) fait valoir que l’expiration du délai pour former des observations et consulter le dossier soumis au CRRMP expirait le 28 aout. Le dossier ne devait donc être transmis qu’au lendemain de la fin du délai soit le 29 aout. Ses dires s’appuient sur sa pièce n°5, courrier qui mentionnerait cette date du 28 aout comme fin du délai. Cependant, il n’en est rien puisque la pièce ne fait mention d’aucun délai et émane de l’employeur. Aucune pièce n’appuie cette demande.
Dès lors, il convient de rejeter ce moyen.
Sur la saisine d’un second CRRMP avant dire droit :
Vus les articles L.461-1 et R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale,
Dès lors que le litige porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles et entraînant une IPP supérieure à 25 %, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional.
Il convient donc d’ordonner la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Monsieur [I] [S].
Les droits et demandes des parties seront réservés dans l’attente de la décision du CRRMP.
Dans ces conditions, il convient de sursoir à statuer sur l’évaluation du taux d’IPP de Monsieur [I] [S].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
En premier ressort,
REJETTE la demande présentée par la CPAM du Havre (employeur) tendant à voir déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [T] [S] rendue par la CPAM du Havre ;
Avant dire droit,
DÉSIGNE le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne avec pour mission de répondre de façon motivée à la question suivante :
Existe-t-il un lien direct entre la pathologie déclarée le 03 mars 2023 par Monsieur [T] [S] et l’activité professionnelle habituelle exercée par lui ?
ORDONNE à la CPAM organisme de prise en charge, la transmission de la présente décision au secrétariat de ce CRRMP et enjoint aux parties de lui communiquer sans délai les pièces qu’elles entendent porter à sa connaissance accompagnée de leurs observations éventuelles ;
DIT qu’en application de l’article D.461-35 du Code de la sécurité sociale, ce comité devra rendre son avis dans le délai de quatre mois suivant sa saisine ;
DÉSIGNE le Président du Pôle social du Tribunal judiciaire du Havre pour suivre les difficultés éventuelles relatives à cette consultation ;
DIT que les débats seront rouverts à la première audience utile après réception de cet avis au secrétariat du Tribunal et ordonne que les parties soient de nouveau convoquées en vue de cette audience ;
SURSOIT à statuer concernant le taux d’incapacité de Monsieur [I] [S] opposable dans les rapports Caisse/Employeur ;
RÉSERVE les droits et demandes des parties ainsi que les dépens.
Ainsi jugé le VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL
La Présidente,
Madame Camille DUVAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Fiche consignes Magistrat Open Data
DOSSIER N° RG 24/00160 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GQ4Z
Service : CTX PROTECTION SOCIALE
Références : N° RG 24/00160 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GQ4Z
Magistrat : Camille DUVAL
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX
Occultations complémentaires : ☐ OUI ☐ NON
☐ Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Débat public : ☐ OUI ☐ NON
Décision publique : ☐ OUI ☐ NON
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