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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 29 oct. 2025, n° 24/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ 12 ], CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00006 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YU6T
Jugement du 29 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 OCTOBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00006 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YU6T
N° de MINUTE : 25/02453
DEMANDEUR
Madame [A] [H]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Cédric DE ROMANET DE BEAUNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0229
DEFENDEUR
Société [12]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Michaël SCHLESINGER de la SELAS ARCHIPEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0122
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 22 Septembre 2025.
Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Monsieur Alain CARDEAU et Monsieur Philippe LEGRAND, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Florence MARQUES, Première vice-présidente
Assesseur : Alain CARDEAU, Assesseur salarié
Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Michaël SCHLESINGER de la SELAS [11], Me Mylène BARRERE, Me Cédric DE ROMANET DE BEAUNE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00006 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YU6T
Jugement du 29 OCTOBRE 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 27 juillet 2021, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie hors tableau « syndrome anxio-dépressif », du 14 janvier 2019, déclarée par Mme [A] [H], salariée de la société par actions simplifiée (SAS) [12] en qualité d’animatrice merchandising, après l’avis favorable rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Ile-de-France.
Par jugement du 5 décembre 2024, le tribunal judicaire de Bobigny, saisi d’une action en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur, a, avant dire droit, ordonné la désignation d’un second CRRMP, compte tenu de la contestation du caractère professionnel de la maladie du 14 janvier 2019 dont est atteinte la demanderesse, Mme [H], et désigné le CRRMP de Nouvelle Aquitaine à cette fin avec pour mission de se prononcer sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’activité habituelle de travail de la victime et la maladie dont elle est atteinte.
Le comité a rendu son avis le 7 avril 2025, lequel a été notifié aux parties par courrier du 17 avril 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 22 septembre 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions complémentaires et récapitulatives n° 3, déposées et soutenues oralement à l’audience, Mme [A] [H], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— juger que son action en reconnaissance de la faute inexcusable est recevable et non prescrite ;
— confirmer le caractère professionnel de la maladie qu’elle a contractée et prise en charge en tant que telle par la CPAM ;
— débouter la société [12] de toutes ses autres demande, fins et conclusions ;
— reconnaître que sa maladie professionnelle (syndrome anxio-dépressif) est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur,
— fixer au maximum la majoration de la rente,
— fixer la réparation de ses préjudices, à titre principal de la façon suivante :
— 60.000 euros en réparation du pretium doloris
— 9.220,80 euros en réparation du déficit fonctionnel partiel
— 20.760 euros en réparation du déficit fonctionnel permanent
— 30.000 euros en réparation du préjudice d’agrément
A titre subsidiaire, sur la réparation des préjudices, ordonner une expertise médicale judicaire ;
— condamner la société [12] à lui verser 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— dire que la CPAM de Seine-Saint-Denis sera tenue de faire l’avance de ces sommes.
Elle fait valoir que le caractère professionnel de sa maladie psychique ne fait pas de doute dans la mesure où elle a été prise en charge par la CPAM après avis favorable d’un premier CRRMP, puis confirmé par un second CRRMP, nommé dans le cadre de l’instance judiciaire et dont l’avis est parfaitement motivé. Il revient donc à l’employeur de prouver que cette maladie est sans lien avec son travail habituel.
S’agissant de la faute inexcusable de son employeur, Mme [H] se prévaut, à titre principal, de la présomption de faute inexcusable prévue par l’article L. 4131-4 du code du travail en ce qu’elle a signalé à l’employeur un risque qui s’est matérialisé.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que les éléments constitutifs de la faute inexcusable sont, en l’espèce, réunis puisque l’employeur conscient des risques, n’a pas mis en œuvre toutes les mesures pour préserver sa santé. Dans le cadre de son obligation de prévention des risques, l’employeur est tenu d’évaluer les risques psychosociaux, il a ainsi nécessairement connaissance de ces risques ou aurait dû en avoir connaissance. Mme [H] souligne à cet égard qu’elle a sollicité en 2020 la mise en œuvre de la procédure de médiation légale pour souffrance au travail et harcèlement moral auprès de sa responsable des ressources humaines.
Concernant l’absence de mesures de prévention, elle soutient que malgré les divers signalements qu’elle a pu faire du traitement qu’elle subissait et de ses conséquences sur sa santé, sa hiérarchie n’a pris aucune mesure. Elle fait, en outre, valoir que le DUERP n’était pas à jour et ne comportait aucun élément concernant la prévention des risques psychosociaux de sorte que l’employeur a manqué à son obligation de prévention des risques.
Par conclusions en défense n°3 déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [12], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal :Dire et juger sa contestation du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [H] recevable ;Dire et juger que la maladie déclarée par Mme [H] ne lui est pas opposable ; Débouter Mme [A] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;A titre subsidiaire : Dire et juger que la faute inexcusable n’est pas caractérisée ; Débouter Mme [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;En tout état de cause,Débouter Mme [H] de ses demandes indemnitaires et d’expertise médicale ;Débouter Mme [H] de sa demande d’exécution provisoire ;La condamner à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [12] conteste le caractère professionnel de la maladie prise en charge en l’absence de tout lien entre la maladie et le travail. Elle fait valoir que le syndrome anxieux et la dépression sont des pathologies d’origine multifactorielle qui se distinguent de l’épuisement professionnel, ou du burn out, lié exclusivement au travail. Or, Mme [H], atteinte d’une dépression, met exclusivement son travail en cause. En outre, la défenderesse souligne que le CRRMP s’est uniquement appuyé sur les dires du salarié pour retenir qu’elle a été exposée à des risques psychosociaux, ce qui n’est corroboré par aucun élément objectif ni dans l’enquête de la CPAM, ni dans les deux avis de CRRMP rendus dans cette affaire. Ces avis sont donc irréguliers. A titre subsidiaire, elle soutient que sa faute inexcusable n’est pas démontrée, faisant valoir que Mme [H] n’a jamais fait part de ses difficultés à sa direction, antérieurement à la date de première constatation médicale de la maladie, à savoir, avant mars 2018. En conséquence, non consciente des risques pour sa santé, il ne lui était raisonnablement possible de les prévenir. Elle souligne de surcroît mettre en œuvre toutes les mesures pour prévenir les risques psychosociaux au sein de son entreprise.
La CPAM de la Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, s’en rapporte à la sagesse du tribunal sur la caractérisation de la faute inexcusable de l’employeur et sollicite le bénéfice de son action récursoire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation du caractère professionnel de la maladie
La reconnaissance de la faute inexcusable suppose établie l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, de sorte que quand bien même la décision de prise en charge de la maladie professionnelle, de la maladie professionnelle ou de la rechute revêt à l’égard de l’employeur, en l’absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif, elle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci conteste, pour défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
Aux termes des alinéas 5 et suivants de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, “Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.”
Aux termes de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, “lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.”
En application de ces dispositions, le tribunal saisi d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est tenu de recueillir au préalable l’avis d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dès lors que l’employeur conteste le caractère professionnel de la pathologie.
En l’espèce, la maladie hors tableau du 14 janvier 2019 de Mme [H], prise en charge par la CPAM par décision du 27 juillet 2021 fait suite à l’avis favorable rendu par le CRRMP d’Ile de France.
Dans le cadre d’une instance en reconnaissance de sa faute inexcusable, l’employeur est fondé à contester le caractère professionnel de la maladie. Le tribunal est alors tenu de désigner un second comité, seul à même de se prononcer sur le lien entre le travail et la maladie.
Sur la désignation de la maladie dont est atteinte Mme [H]
La société [12] conteste le bien fondé de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie « syndrome anxio-dépressif » pris en charge par la CPAM, soutenant que cette maladie n’est pas caractéristique d’une origine professionnelle contrairement au burn out ou à l’épuisement professionnel or Mme [H] rapporte exclusivement une cause professionnelle de son affection, au demeurant en invoquant des facteurs de risque qui ne sont pas établis à la période en cause. Il existe ainsi une incompatibilité entre l’affection prise en charge et la seule cause professionnelle invoquée, d’autant qu’aucune violence au travail n’est mise en exergue.
Le certificat médical initial du 11 décembre 2020, à l’appui duquel Mme [H] a soumis sa demande de prise en charge de maladie professionnelle à la CPAM de Seine-Saint-Denis, constate un « état anxio-dépressif ».
Après accord de son médecin conseil, la CPAM a instruit le dossier pour un « état anxio-dépressif ».
Il ne ressort pas des pièces de la procédure que la société défenderesse ait, à un quelconque moment, remis en cause le diagnostic de la maladie de Mme [H] et elle ne produit aucune analyse, notamment médicale, dans le cadre de cette instance, qui soit de nature à remettre en cause les constatations du médecin conseil.
Il résulte, en outre, de l’alinéa 7 article L. 461-1 du code précité qu’une maladie hors tableau doit avoir été « essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime ». L’emploi du terme « essentiellement » se distingue de la notion de lien exclusif et suggère que le travail habituel de la victime doit en avoir été une cause déterminante ou significative de l’affection mais n’exige en rien qu’il en soit l’unique ou exclusive cause.
Ainsi, il convient de s’interroger sur le point de savoir si les conditions de travail de Mme [H] ont un caractère déterminant dans la survenance de sa maladie.
Sur l’origine professionnelle de la maladie et la régularité de l’avis du CRRMP
Aux termes des éléments versés aux débats, la date de première constatation médicale de la maladie de Mme [H] est le 20 mars 2018, date à laquelle elle a bénéficié d’un premier arrêt de travail en lien avec sa pathologie. Il convient, en conséquence, en l’espèce, de déterminer si les conditions de travail de Mme [H] avant cette date sont la cause directe et essentielle de sa maladie psychique.
Dans son avis 15 juillet 2021, le CRRMP d’Ile de France a considéré que : « l’analyse du dossier médical et des conditions et de l’organisation du travail telles qu’elles sont rapportées par l’enquête administrative permettent de retenir un lien direct et essentiel entre les conditions de travail et la pathologie déclarée par certificat du 11/12/2020 ».
Dans le cadre de la présente instance, un second avis de CRRMP, celui de la région Nouvelle-Aquitaine, a été sollicité, lequel a retenu ce qui suit : « Il s’agit d’une femme âgée de 50 ans à la date de première constatation médicale fixée au par le médecin conseil, qui présente une pathologie caractérisée à type de syndrome anxio-dépressif ne relevant pas d’un tableau des maladies professionnelles du régime général.
Le certificat médical initial est daté du 11/12/2020. La date de première constatation médicale retenue est le 20/03/2018 (date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie).
[…]. L’assurée décrit un stress important en mars 2017 en lien avec la reprise du pôle d’activité adulte en plus de celui de l’enfant, déjà géré. Cette reprise effective a été mise en place à partir de septembre 2017. L’assurée précise qu’elle avait de ce fait plusieurs managers (compliquant l’organisation), souvent absents (compensation de leurs activités), d’où une surcharge de travail importante. Elle ajoute que plusieurs changements managériaux se sont effectués à cette même période (directeur, directeur adjoint, chef de secteur et manager). A la suite du compte rendu du CHSCT d’avril 20.18 faisant état de la situation, la salariée a été repositionnée sur son ancien poste. Elle décrit un comportement inadapté du manager en décembre 2017 qui n’a pas évolué malgré des avertissements et dénonce des reproches récurrents sur son travail.
Plusieurs témoignages sont versés au dossier.
Il est justifié de l’existence d’une prise en charge spécialisée et de l’absence d’antécédent de même nature. Il n’existe aucun élément nouveau porté à la connaissance des membres du Comité.
L’ingénieur conseil a été entendu.
Le Comité a pris connaissance de l’ensemble des éléments portés au dossier. Au vu des éléments fournis aux membres du CRRMP, le Comité considère que les conditions de travail ont pu exposer l’assurée à un risque psycho social et qu’il n’est pas mis en évidence dans ce dossier d’antécédent médical de même nature antérieur à Page 14 sur 37 l’épisode actuel, ni de facteur extraprofessionnel pouvant expliquer de façon directe la pathologie déclarée. En conséquence, le CRRMP région Nouvelle Aquitaine considère que le lien de causalité entre la pathologie déclarée et le contexte professionnel est direct et essentiel et reconnaît le caractère professionnel de la pathologie déclarée ».
La société [12] fait valoir que l’avis du CRRMP de Nouvelle-Aquitaine est irrégulier car insuffisamment motivé et ne retient le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [H] que sur la base des dires de la salariée.
Mme [H] soutient que ce second avis est parfaitement régulier en sa forme et en son fond puisqu’il est suffisamment motivé et s’appuie non pas sur ses seuls dires mais en considération d’éléments objectifs permettant de corroborer les faits qu’elle décrit.
Le CRRMP de Nouvelle-Aquitaine cite dans son avis l’ensemble des éléments de fait qu’il retient pour caractériser le lien direct et essentiel entre la maladie de l’assurée et ses conditions de travail, de sorte que son avis répond tout à fait, en la forme, aux exigences de motivation qui s’impose à lui.
Sur le fond, il ressort de ce qui précède que le caractère professionnel de l’affection de Mme [H] a été retenu sur la base de l’exposition de la salariée à des facteurs de risques psycho-sociaux de nature organisationnelle, au travers d’une augmentation de la charge de travail et de la désorganisation de sa hiérarchie, et de nature relationnelle tenant à des difficultés rencontrées avec sa hiérarchie après des changements de poste, dont des comportements inadaptés de l’un de ses managers.
Si l’employeur soutient que ces éléments ne s’appuient que sur les dires de Mme [H], il convient toutefois de relever que plusieurs témoignages versés aux débats, et en cours d’instruction par la CPAM de la demande de prise en charge, font état d’un comportement particulièrement déplacé et anxiogène de la part d’un manager à l’égard de Mme [H] au cours de l’année 2017, en la personne de M. [S], dont :
Le témoignage de Mme [L] [J] rapportant les faits suivants : « Une 1ère fois dans nos bureaux en open-space : […] Son bureau était juste en face de moi. Il était seul et stressé pour les préparatifs des soldes. Il a commencé à s’emporter violemment, seul face à son ordinateur en hurlant, en jetant le téléphone professionnel et en faisant des allers retours entre le couloir et le bureau en se tenant la tête. J’étais choquée par cette scène, je pensais qu’il allait tout casser. (…) Une 2ème fois dans les couloirs de nos locaux, je l’ai croisé à nouveau hurlant et frappant contre les murs avec une telle violence. Il s’agissait d’une personne très lunatique. Nous ne saurons jamais quand est-ce qu’on pouvait lui dire seulement ‘bonjour’ ».
Celui de Mme [V] [B] indiquant que : « l’ambiance y a toujours été très bon enfant et respectueuse. (…) Les rapports hiérarchiques étaient bons, hormis les relations conflictuelles entre Mme [H] et Mr [G] [S]. On sentait de la part de M. [S] comme une compétition sans cesse entre le pôle enfance et le pôle adulte, tant sur les chiffres que sur les plateaux textiles. J’ai assisté à de nombreuses crises colériques de celui-ci envers Mme [H]. Le partage de plateaux communs textiles était source d’angoisse, de stress et de conflits pour l’équipe du pôle enfance. Il arrivait à Mr [S] de prendre les idées de Mme [H] pour ses propres intérêts afin de se mettre en avant auprès de la direction ».
Ou encore celui de Mme [U] [I] [T] précisant que « Mr [S] prenait les idées de Mme [H] pour les présenter en réunion à la hiérarchie afin de la rabaisser et déstabiliser en présence de tous […] le 16 décembre 2017, vers 13h, [S] [G] a jeté des objets sur Mme [H]. Lorsqu’on devait partager un espace de travail avec Mr [S] c’était source de stress et d’angoisse ».
En outre, il est constant que Mme [H], employée en tant qu’animatrice équipe merchandising (AEM) pour le « pôle enfance », travaillait, avant 2017 sous la supervision d’un seul manager. Il n’est pas contesté qu’à partir du 16 octobre 2017, elle va prendre en charge le pôle adulte en plus du pôle enfance et se retrouver sous la direction de deux managers dont M. [S] jusqu’à la fin de l’année 2017.
En mars 2018, Mme [H] se retrouve en arrêt de travail indiquant que son arrêt fait suite au fait que son directeur, M. [P] lui avait annoncé qu’elle devrait suivre une formation obligatoire avec M. [S]. Mme [H] explique à ce sujet : « Je devais participer à une formation avec les managers [G] [S] et [R] [W]. Celle-ci étant en vacances, j’appréhendais le fait de me retrouver en face d’une personne imprévisible. J’en ai fait part à ma hiérarchie dès l’annonce de la formation. La veille, j’ai installé le plateau et nous avons fini vers 22h. Monsieur [P] m’attendait dans son bureau, j’étais en pleurs, il m’avait déjà reçu dans l’après-midi. Je ne me sentais pas bien, j’ai fini par m’arrêter. A mon retour, il m’a reçu en soulignant le fait que je n’avais donné des nouvelles qu’à 17h, qu’il s’était inquiété du fait que j’aurais pu me suicider ou faire un malaise. […] ».
S’agissant de la désorganisation et sa surcharge de travail, Mme [H] évoque qu’à compter de 2018, l’arrivée de la nouvelle manager du pôle enfance, Mme [Z], va avoir d’importantes répercussions sur sa charge de travail en raison d’un report fréquent de ses responsabilités sur elle.
A l’appui de ses propos elle verse plusieurs témoignages aux débats :
Le témoignage de Mme [L] [J] rend compte des faits suivants : « l’équipe du pôle enfance se plaint de la chef de rayon, inactive, toujours au bureau, inefficace. Effectivement, j’ai constaté à plusieurs reprises que le chef de secteur, Mr [N] [P], lui accordait très fréquemment les samedis en RTT, ce qui n’est pas possible en temps normal. Je l’ai rarement vu en rayon, elle était toujours au bureau. Les seules fois où je l’ai vu en rayon, c’était pour espionner son équipe en se cachant. Les bureaux étant en open space, j’ai constaté à plusieurs reprises que Mme [H] préparait les inventaires, les soldes en l’absence de Mme [Z]. J’allais régulièrement voir Mme [H] à son bureau, elle avait toujours beaucoup de travail (planning, soldes, plateau à faire en surface) et Mme [Z] inexistante. Cette dernière fermait rarement le rayon et travaillait le week-end » ;
M. [E] [K], un collègue de madame [H] également sous la responsabilité de madame [Z], fait état du contexte de travail suivant : « un report quasi-systématique de ses responsabilités sur les équipes (…) ce qui a généré énormément de tension et de stress au sein des équipes ainsi qu’une baisse de performance. (…) Je tiens à signaler que nous étions parmi les meilleurs rayons France du groupe [12], et que c’est grâce à la bienveillance de madame [H] [A] que nous avons pu tenir ces performances ainsi que la cohésion d’équipe » ;
Mme [V] [B] indique que l’arrivée de Mme [Z] a entrainé « un dysfonctionnement dans l’organisation tant au niveau des planifications des équipes, que l’accompagnement des nouveaux, la gestion de l’équipe. L’attitude de la manageuse baisse le moral des équipes, ce qui a créé des conflits dans l’équipe ». Elle ajoute que « les lacunes managériales de celle-ci ont pesé sur Mme [H] puisqu’elle devait faire ou rattraper les erreurs de la manager ».
Il suit de ces éléments qu’il est établi, par des éléments objectifs, que l’employeur ne contredit pas utilement, que Mme [H] a été exposé à des facteurs de risques psychosociaux qui sont la cause directe et essentielle du syndrome anxio-dépressif dont elle est atteinte, d’autant qu’aucun autre facteur de risque qui serait d’origine extraprofessionnel n’est rapporté au dossier, de sorte que son caractère professionnel sera confirmé et que la société [12] sera déboutée de sa demande en inopposabilité.
Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur
Il est constant que l’employeur est tenu envers son salarié d’une obligation de sécurité de résultat.
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Jugement du 29 OCTOBRE 2025
En effet, selon les dispositions de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Aux termes de l’article L.4121-2 du code du travail, l’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère de faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas mis en œuvre les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l’employeur s’apprécie in abstracto et renvoie à l’exigence d’anticipation raisonnable des risques. Il n’appartient dès lors pas au demandeur d’apporter la preuve de la connaissance effective du risque auquel il était exposé par son employeur.
Cette conscience du danger n’implique pas que celui-ci soit évident et décelable sur-le-champ et peut résulter de la réglementation en matière de sécurité au travail.
Le seul fait pour un salarié d’avoir été exposé à l’occasion de son travail au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable. Il appartient en effet à la victime qui prétend à une indemnisation complémentaire d’apporter la preuve, sur le fondement de l’article 1353 du code civil, de la conscience du danger que devait avoir l’employeur et de l’absence de mise en œuvre de mesures nécessaires pour l’en préserver.
Pour apprécier cette conscience du danger et l’adaptation des mesures prises aux risques encourus, les circonstances de l’accident doivent être établies de manière certaine.
Selon l’article L. 4131-4 du code du travail, « Le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé ».
Hors les exceptions visées respectivement aux articles L.4154-3 et L.4131-1 du code du travail, l’existence d’une faute inexcusable ne se présume pas.
Il est indifférent en outre que la faute inexcusable commise par l’employeur n’ait pas été la cause déterminante de la maladie professionnelle, il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire, peu important que d’autres fautes aient pu concourir à la survenance du dommage.
Sur la présomption de faute inexcusable
Mme [H] invoque la présomption de faute inexcusable de l’article L. 4131-4 du code du travail précité faisant valoir qu’elle a signalé plusieurs fois les difficultés qu’elle rencontrait à sa direction, notamment, à l’occasion d’une réunion du 9 septembre 2017, puis qu’un représentant CHSCT alerte de nouveau l’employeur le 18 avril 2018.
Le compte rendu de cette dernière réunion rapporte ce qui suit : « En réponse aux interrogations de [F], secrétaire du CHSCT, [A] a fait part de son mal-être liée à sa relation de travail avec le manager pôle adulte. [A] a exposé la situation et la difficulté relationnelle qui est ancienne. Tout en soulignant une amélioration depuis quelques mois, des points de désaccords subsistent. Notamment ceux liés à l’organisation. [A] souhaite être le plus en anticipation, ce qui ne lui semble pas être le cas du manager du pôle adulte et qui crée de ce fait des situations de tension et de stress […] Il a été convenu qu’en cas de souci relationnel [A] en ferait part à son manager, à son responsable commerce, à [F] en tant que membre du CHSCT, au RRH ou à toute autre personne à sa convenance dans l’objectif de traiter le problème le plus en amont possible ».
Mme [L] [J], indique dans son témoignage qu’en mars 2017, alors qu’elle était déléguée du personnel, elle a surpris Mme [H] en pleurs dans les toilettes et qu’à la suite de cela elle « envoie un mail d’alerte au nouveau directeur, Mr [D] [M] ainsi qu’à la CHSCT afin d’alerter sur le comportement de Mr [S]. Suite à un entretien avec le Directeur, ce dernier m’informe qu’il a convoqué Mr [S] en l’informant qu’il ne tolérerait plus ce comportement et qu’il risquait le licenciement au moindre faux pas. (…) En parallèle, je suis allée à plusieurs reprises discuter de cette problématique avec le nouveau chef de secteur, Mr [N] [P]. Ce dernier m’informe que Mr [S] serait en cours de séparation avec sa femme. Ce qui expliquerait son comportement et que les collaborateurs devaient être patients. Il m’informe aussi qu’il avait totalement confiance en Mr [S] et que Mme [H] avait des torts car elle en avait parlé autour d’elle alors qu’elle était en souffrance ! Ce à quoi je lui ai répondu que c’était INADMISSIBLE ! Qu’en tant qu’employeur, il avait une obligation de préserver la santé physique et morale des salariés (…) ».
Il s’évince cependant de ce témoignage une incohérence quant à la chronologie relatée, datée à mars 2017 alors que tous les éléments portent à penser qu’ils auraient davantage eu lieu en mars 2018.
Dans ces circonstances il n’existe pas suffisamment d’éléments matériels permettant de considérer que l’employeur ait été alerté des risques auquel Mme [H] était exposée avant sa matérialisation constatée médicalement le 20 mars 2018.
Le moyen sera donc écarté.
Sur la conscience du danger
Il ressort des différentes versions du document unique d’évaluation des risques professionnels produit pas la société [12] aux débats, établis pour les années 2016 à 2018, que plusieurs risques psychosociaux (RPS) sont envisagés :
« avoir des horaires flexibles (durée, atypiques, astreinte…) […] » ;« contact avec la clientèle pouvant être difficile » ;« travail soumis à des contraintes de rythme […] » ;« variation de la charge de travail (programmée ou impromptue) […] » ;« risques d’agressions » en lien avec le public, « défaut de dispositif d’appel d’urgence » ou encore d’attaque terroriste.La société [12] fait également état d’un partenariat entre elle et un service d’accompagnement psychologique baptisé « [14] », depuis 2013, intervenant « sur le terrain du bien-être au travail » et produit un document de présentation d’un guide de prévention des RPS, qui n’est pas daté, lequel identifie, dans sa partie « synthèse de la gestion des situations psychosociales », quatre situations de vigilance à l’égard des risques psychosociaux, comprenant:
La « situation managériale ordinaire (démotivation, difficulté à communiquer, retrait, irritabilité …) ;La situation managériale délicate (désintéressement, perte de sens, …, mal être) ;La situation de risque psychosocial (stress chronique, situation collective dégradée, violence, harcèlement, conduites addictives…) ;Enfin, la situation de crise psychosociale (atteinte à la santé, décès, accident grave, suicide, burn out, craquage…) ;
Il suit de ces éléments que la société défenderesse avait ou aurait dû avoir conscience des risques psychosociaux liés à l’organisation et aux charges de travail ainsi que de ceux ayant trait aux difficultés relationnelles et en particulier des relations difficultés d’ordre hiérarchique.
Sur la mise en œuvre des mesures de prévention
Il ressort des différentes versions des DUERP précités qu’en face de la mention décrivant les risques psychosociaux, il n’existe aucune mesure de prévention existante ou à prévoir au titre des risques :
« avoir des horaires flexibles (durée, atypiques, astreinte…) […] » ;« contact avec la clientèle pouvant être difficile » ;
Et porte la mention « assurer un soutien hiérarchique » dans les moyens de prévention existants pour les risques :
« travail soumis à des contraintes de rythme […] » ;« variation de la charge de travail (programmée ou impromptue) […] » ;
Les risques liés aux difficultés relationnelles entre les membres du personnel, qu’ils soient d’un niveau hiérarchique équivalent ou différent ne sont pas envisagés dans le DUERP alors même qu’ils sont évoqués dans les documents de présentation du « dispositif » de son partenaire [14], faisant état des outils pour répondre aux « difficultés managériales ».
En outre, la seule mention « assurer un soutien hiérarchique » n’est pas suffisante à démontrer que toutes les mesures ont été mises en œuvre par la société pour prévenir les risques psychosociaux, d’autant plus dans un contexte difficultés avec la hiérarchie.
Les versions ultérieures du DUERP, celles pour les années 2019 et 2020, comprennent exactement les mêmes indications que celles de 2016 à 2018, alors même que la situation de Mme [H] aurait dû appeler l’employeur à son actualisation, ce qui témoigne d’une certaine inertie sa part face à l’appréhension des risques psychosociaux auxquels sont exposés ses salariés.
En s’abstenant d’évaluer et de mettre en œuvre des mesures adéquates de prévention des risques psychosociaux, l’employeur a manqué à son obligation générale de prévention des risques professionnels.
Ce faisant il a commis une faute inexcusable à l’égard de Mme [H], laquelle est une cause nécessaire de son affection psychique du 14 janvier 2019 prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Sur les conséquences de la faute inexcusables
Sur la majoration de la rente
Aux termes de l’article L. 452-2 du même code, “dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale. […]
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.”
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que les lésions Mme [H] ont fait l’objet d’une décision de consolidation avec séquelles et qu’un taux d’incapacité partielle permanente (IPP) de 12 % lui a été attribué à partir du 22 juin 2023 lui ouvrant le droit au versement d’une rente.
En application des dispositions précitées, dès lors que la faute inexcusable de l’employeur est reconnue, la salariée a droit à la majoration de la rente ou des indemnités capital. La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue au cas présent, l’assuré a droit à la majoration de la rente.
Sur l’évaluation des préjudices
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles L.452-2 et suivants du même code.
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu lesdits articles peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il résulte de ces dispositions et de la jurisprudence que n’ouvrent droit devant la juridiction des affaires de sécurité sociale à aucune autre action de la victime d’un accident du travail causé par une faute inexcusable commise par l’employeur les préjudices déjà réparés, même forfaitairement ou avec limitation, et il y a lieu de rappeler que les postes de préjudices suivants sont couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
— les dépenses de santé actuelles et futures (article L 431-1-1° et L 432-1 à L 432-4),
— les frais de déplacement (article L 442-8),
— les dépenses d’expertise technique (article L 442-8),
— les dépenses d’appareillage actuelles et futures (articles L 431-1, 1° et L 432-5),
— les incapacités temporaire et permanente (articles L 431-1, L 433-1, L 434-2 et L 434-15), la rente versée par la caisse indemnisant les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité,
— les pertes de gains professionnels actuelles et futures (articles L.431-1, L 433-1 et L 434-2),
— l’assistance d’une tierce personne après la consolidation (article L 434-2).
Aussi la mission d’expertise ne peut-elle porter sur ces chefs de préjudice.
A contrario, une victime peut demander la réparation des autres préjudices, prévus ou non par l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, et notamment :
— souffrances physiques et morales
— préjudice esthétique
— préjudice d’agrément
— préjudice professionnel (ex : perte de promotion, préjudice de carrière)
— déficit fonctionnel permanent
— déficit fonctionnel temporaire
— préjudice sexuel
— assistance temporaire par une tierce personne
— frais d’expertise médicale
— préjudice d’anxiété
— le préjudice d’établissement consistant en la perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap.
— les préjudices permanents exceptionnels permettant d’indemniser, à titre exceptionnel, tel ou tel préjudice extra patrimonial permanent particulier non indemnisable par un autre biais. Il a ainsi été précisé qu’il existait des préjudices extra patrimoniaux permanents qui prennent une résonance toute particulière soit en raison de la nature des victimes, soit en raison des circonstances ou de la nature de l’accident à l’origine du dommage.
En l’espèce, l’évaluation des préjudices, y compris le déficit fonctionnel permanent, nécessite dans le cas d’espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Les frais d’expertise seront avancés par la caisse en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Il sera rappelé que la charge de la preuve incombe au demandeur pour toutes demandes excédant les constatations de l’expert médical.
Sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie
En application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il en est de même de la majoration prévue par l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
Il sera donc fait droit à l’action récursoire de la CPAM.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient de les réserver jusqu’à ce qu’il soit statué sur les demandes au titre de la réparation du préjudice.
En application des dispositions de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La société [12] sera condamnée à payer à Mme [H] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ;
Dit que la maladie professionnelle du 14 janvier 2019 déclarée par Mme [A] [H] est dû à la faute inexcusable de son employeur la société [12] ;
Ordonne la majoration de la rente servie par la CPAM à Mme [A] [H] conformément aux dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
Avant dire droit sur la réparation du préjudice, ordonne une expertise médicale judiciaire de Mme [A] [H] ;
Désigne pour y procéder,
Le Docteur [C] [X],
demeurant au [Adresse 6] [Localité 8]
Tél: [XXXXXXXX01]
Courriel: [Courriel 13]
Avec la mission suivante :
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
3°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
4°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
5°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
6°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
7°) indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire) ;
8°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
9°) Chiffrer par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à la maladie, qui n’est pas celui de celui retenu par la caisse au titre de la législation professionnelle, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi la maladie a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation.
10°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
11°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
12°) Donner un avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément (l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir) et l’évaluer le cas échéant
Rappelle que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis de tout spécialiste de son choix pour exécuter sa mission en vertu de l’article 278 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert devra, de ses constatations et conclusions, rédiger un rapport qu’il adressera au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine et au plus tard le 3 mars 2026 ;
Dit que la coordinatrice du service du contentieux social est chargée du suivi des opérations d’expertise conformément aux articles 273 et suivants du code de procédure civile ;
Dit qu’il appartient à l’expert de solliciter une prorogation s’il pense ne pas pouvoir tenir les délais sans attendre que le greffe du tribunal lui adresse une lettre de rappel pour délai expiré ;
Dit que dans cette hypothèse, l’expert doit préciser les motifs de sa demande de prorogation et indiquer précisément le délai sollicité ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de carence de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par la caisse nationale d’assurance maladie ;
Fixe à la somme de 1 300 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes du tribunal judiciaire de Bobigny, 30 novembre 2025 par la caisse nationale d’assurance maladie ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoiries du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny du
4 mai 2026 à 11 heures – 7ème étage salle G
[Adresse 15]
[Adresse 2]- [Localité 9] ;
Fait droit à l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint Denis ;
Dit que la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint Denis pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir et accordées à Mme [A] [H] à l’encontre de la société [12] et condamne cette dernière à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise,
Dit que la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à cette audience ;
Dit qu’il appartient aux parties de conclure sur le fond dès réception du rapport d’expertise pour être en état de plaider à l’audience de renvoi ;
Condamne la société [12] à payer à Mme [A] [H] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Dominique RELAV Florence MARQUES
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