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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 6 oct. 2025, n° 24/00593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle Artistes - Auteurs |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00593 – N° Portalis DBZI-W-B7I-ETZD
88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 06 OCTOBRE 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Farah GABBOUR, Secrétaire assermentée faisant fonction de Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 16 juin 2025, en présence de Nathalie DE MARCO, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Ludovic ESPITALIER-NOEL, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Richard HERVE, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 16 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 06 octobre 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [U] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en personne
PARTIE DÉFENDERESSE :
[6]
Pôle Artistes – Auteurs
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par [Localité 7] CANTAVE, selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
RG 24/00593
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 13 août 2024, [U] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper d’un recours afin de contester la décision rendue le 29 mai 2024 par la commission de recours amiable de l’URSSAF du Limousin ayant confirmé la mise en demeure émise à son encontre le 30 janvier 2024 pour le recouvrement de la somme de 6 822,68 € due au titre des cotisations provisionnelles appelées pour les 2ème et 3ème trimestres 2022, pour les 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2023 et pour le 1er trimestre 2024.
Par ordonnance d’incompétence territoriale du 18 octobre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper s’est dessaisi de l’affaire au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Vannes auquel il a transmis le dossier.
L’affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l’audience du 16 juin 2025.
A cette date, [U] [C] comparait en personne et indique qu’il ne conteste pas la somme réclamée de 3890 € mais qu’il attend une réponse de l’URSSAF sur le fondement de la somme.
M. [C] demande au pôle social de condamner l’URSSAF à lui verser un dédommagement en réparation de cette absence de réponse.
En réplique, l'[5] est régulièrement représentée et indique que M. [C] n’a pas respecté l’échéancier de paiement qui lui avait été accordé ce qui explique qu’une mise en demeure a été émise à son encontre.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
— déclarer le recours recevable et le juger mal fondé,
— valider la mise en demeure émise par l'[5] dans son intégralité,
— confirmer le bien-fondé des sommes mises en recouvrement,
— condamner M. [C] aux dépens,
— condamner M. [C] au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter toutes prétentions de M. [C].
A l’issue des débats, le pôle social a autorisé les parties à produire une note en délibéré pour M. [C] jusqu’au 31 juillet 2025 afin qu’il justifie du préjudice pour lequel il demande réparation et jusqu’au 15 septembre 2025 pour l’URSSAF afin de répondre aux arguments du M. [C] s’agissant de cette demande de réparation.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
SUR LE BIEN-FONDE DU REDRESSEMENT DE COTISATIONS
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
[U] [C] est affilié auprès de l'[5] depuis le 1er janvier 2019 en qualité d’artiste peintre.
Il est donc redevable des cotisations sociales appelées au titre de cette activité pour la période considérée.
En l’espèce, l'[5] a émis le 30 janvier 2024 une mise en demeure à l’encontre de [U] [C] pour le recouvrement de la somme de 6 822,68 € due au titre des cotisations provisionnelles appelées pour les 2ème et 3ème trimestres 2022, pour les 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2023 et pour le 1er trimestre 2024.
Il ressort des éléments chiffrés et détaillés dans les conclusions de l’URSSAF que [U] [C] reste redevable de la somme de 3890 € correspondant au montant révisé après divers paiements.
En outre, [U] [C] a indiqué à l’audience ne pas contester la somme réclamée par l’URSSAF (3 890 €).
Par conséquent, il y a lieu de valider la mise en demeure émise à l’encontre M. [C] le 30 janvier 2024 pour le recouvrement d’une somme restant due de 3 890 €.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
L’article 1240 du code civil dispose :
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, M. [C] a demandé au pôle social de condamner l’URSSAF à lui verser un dédommagement en réparation de l’absence de réponse à ses demandes d’explication et pour réparer le préjudice financier en découlant (frais d’envoi de plusieurs recommandés).
A l’issue des débats, le pôle social a autorisé les parties à produire une note en délibéré pour M. [C] jusqu’au 31 juillet 2025 afin qu’il justifie du préjudice pour lequel il demande réparation et jusqu’au 15 septembre 2025 pour l’URSSAF afin de répondre aux arguments du M. [C].
M. [C] a fait parvenir au pôle social une note en délibéré le 14 juillet 2025 au terme de laquelle il sollicite à titre de dommages et intérêts le remboursement de :
— 5 lettres recommandées avec accusés de réception (pour un montant global de 56,29 €),
— ses frais de parking pour assister à l’audience du 16 juin 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes (5,40 €),
— ses frais de transport pour se rendre à l’audience (220,86 €),
— une prestation de services annulée selon lui car se déroulant à la date de l’audience devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes (370 €),
— une facture non réglée faute pour lui d’avoir pu fournir à son client une attestation de vigilance réclamée par lui à l’URSSAF (2 700 €).
S’agissant d’abord de l’attestation de vigilance, outre que cette demande n’a été présentée ni dans le recours, ni à l’audience, le pôle social constate que M. [C] ne remplissait pas les conditions nécessaires à l’octroi de ce document au sens de l’article L. 243-15 du code de la sécurité social, ce dernier n’étant pas à jour de ses cotisations sociales.
S’agissant enfin des autres demandes d’indemnisations, le pôle social constate que M. [C] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’une faute qu’aurait commise l’URSSAF.
La demande d’indemnisation de M. [C] est rejetée.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose :« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
[U] [C] est condamné aux dépens.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
L’article 700 du code de procédure civile dispose :"Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat ".
En l’espèce, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE les demandes de [U] [C].
VALIDE la mise en demeure émise à l’encontre [U] [C] le 30 janvier 2024.
CONSTATE que [U] [C] reste redevable envers l'[5] de la somme de 3890 €.
CONDAMNE [U] [C] aux dépens.
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA SECRETAIRE ASSERMENTEE LA PRESIDENTE
FAISANT FONCTION DE GREFFIERE
Farah GABBOUR Véronique CAMPAS
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