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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 2, 13 nov. 2025, n° 25/01043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 13 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/01043 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TZO6
NAC: 50C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 2
ORDONNANCE DU 13 Novembre 2025
M. LE GUILLOU, Juge de la mise en état,
Mme DURAND-SEGUR, Greffier,
DEBATS : à l’audience publique du 11 Septembre 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Novembre 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue.
DEMANDERESSE
S.C.I. SCI SAM, RCS CARCASSONNE 878 276 831, représenté par son gérant Monsieur [D] [E].,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Anne-marie TABARDEL, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 243
DEFENDEUR
M. [M] [K]
né le 20 Septembre 1947 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Maybeline LUCIANI, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 146
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 27 décembre 2019, la SCI SAM, dont le gérant est M. [D] [E], a vendu à M. [M] [K] un appartement de type 4 portant le n° 28 et deux emplacements de parking portant les numéros 24 et 25 situés [Adresse 1].
Par acte de commissaire de justice du 3 mai 2024, enregistré sous le numéro RG 24/02287, M. [D] [E] a fait assigner M. [M] [K] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, sollicitant des dommages et intérêts sur le fondement du défaut de délivrance conforme, le bien vendu ne comportant selon lui qu’une seule place de parking.
Par acte de commissaire de justice du 4 mars 2025, enregistré sous le numéro RG 25/01043, la SCI SAM a fait assigner M. [M] [K] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux mêmes fins et sur le même fondement.
Par ordonnance du 6 mai 2025, le juge de la mise en état désigné dans l’affaire n° 24/02287 a déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir l’action introduite par M. [D] [E] au titre du manquement à l’obligation de délivrance.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 juin 2025, M. [M] [K] a saisi le juge de la mise en état désigné dans l’affaire n° 25/01043 d’un incident.
Il demande de :
— déclarer les demandes de SCI SAM irrecevables comme étant prescrites,
— condamner la SCI SAM à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2025, la SCI SAM sollicite de :
— écarter la fin de non-recevoir ;
— débouter M. [M] [K] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire, déclarer la procédure qu’elle a initiée recevable sur le fondement subsidiaire qu’elle se réserve d’invoquer dans ses prochaines conclusions au fond sur le fondement des articles 1231 et suivants du code civil,
— réserver les dépens.
Il est renvoyé aux écritures respectives des parties pour l’exposé des moyens.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 11 septembre 2025 et mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ».
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Selon l’article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
Aux termes de l’article 1604 de ce code, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
L’article 2224 du même code dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Il résulte de la combinaison de ces textes que l’action fondée sur un manquement du vendeur à son obligation de délivrer un bien conforme se prescrit par cinq ans à compter du jour où l’acquéreur a connu ou aurait dû connaître le défaut de conformité allégué.
En l’espèce, il ressort du procès verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 18 juin 2019 qu’à cette date les emplacements de parking n’étaient pas apparents, les copropriétaires ayant décidé par la résolution n° 13 adoptée au cours de cette assemblée générale de faire procéder au traçage des emplacements de parking.
La SCI SAM soutient, sans être contestée, que ces travaux de mise en peinture des délimitations de places de parking n’ont été réalisés qu’au cours de l’été 2020. Son gérant, M. [E], a d’ailleurs sollicité lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 19 octobre 2020 la modification des emplacements de parking pour lui permettre de stationner deux véhicules.
Il résulte de ces éléments que la SCI SAM n’a connu le défaut de conformité allégué qu’à l’issue des travaux de mise en peinture de l’été 2020, qui ont révélé qu’elle ne bénéficiait en réalité que d’une seule place de parking, alors que deux emplacements lui avaient été vendus.
Dès lors, à la date d’introduction de l’instance, le 4 mars 2025, moins de cinq ans après l’été 2020, l’action de la SCI SAM fondée sur le manquement du vendeur, M. [M] [K], à son obligation de délivrance conforme, n’était pas prescrite.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par M. [M] [K] à l’action de la SCI SAM dirigée à son encontre ne peut qu’être écartée.
Il y a lieu de condamner M. [M] [K], partie perdante, aux dépens de l’incident, et de le débouter de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, M. Raphaël Le Guillou, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort :
ÉCARTONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action engagée par la SCI SAM à l’encontre de M. [M] [K],
DÉBOUTONS M. [M] [K] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [M] [K] aux dépens de l’incident,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 8 janvier 2026 à 8h30 pour conclusions du défendeur.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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