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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. rd carsat, 30 mars 2026, n° 24/04664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
POLE SOCIAL,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/01284 du 30 Mars 2026
Numéro de recours: N° RG 24/04664 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5URS
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme IRCEC,
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 3]
représentée par Me Muriel DROUET, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDEUR
Monsieur, [H], [P],
[Adresse 5],
[Localité 4]
représenté par Me Nicolas AURIOL, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l’audience publique du 12 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : JAUBERT Caroline
FONT Michel
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 30 Mars 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de la caisse nationale de retraite complémentaire des artistes-auteurs (ci-après l’IRCEC) a décerné, le 19 septembre 2024, à l’encontre de M., [H], [P], une contrainte portant la référence 003839000 pour le paiement de la somme de 774,35 euros au titre de cotisations et majorations de retard pour l’année 2022.
Cette contrainte a été signifiée par acte de commissaire de justice le 18 octobre 2024.
Par requête adressée le 29 octobre 2024, M., [P] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 janvier 2026.
En demande, l’IRCEC, par voie de conclusions déposées à l’audience par l’intermédiaire de son conseil, sollicite le tribunal afin de :
— Déclarer recevable son action ;
— L’y déclarer bien fondée ;
— Débouter M., [P] de l’ensemble de ses demandes ;
— Valider la contrainte signifiée le 18 octobre 2024 à l’encontre de M., [P] s’agissant de la cotisation, [1] relative à l’année 2022 pour son entier montant de 774,35 euros, outre les frais de procédure.
Au soutien de ses prétentions, l’IRCEC fait principalement valoir que M., [P] ne conteste pas avoir touché des droits d’auteur en 2022 de sorte que la créance contestée est bien fondée.
En défense, M., [P], par voie de conclusions déposées à l’audience par l’intermédiaire de son conseil, demande au tribunal de bien vouloir :
— Recevoir son opposition et y faisant droit ;
— Débouter l’IRCEC de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses prétentions, M., [P] fait essentiellement valoir qu’il exerçait, avant son départ en retraite, une activité de journaliste d’investigation de sorte qu’il ne doit pas être affilié au régime de retraite complémentaire des artistes-auteurs.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux pièces et conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens.
L’affaire est mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, notamment dans le domaine mentionné à l’article L.244-9 précité, une contrainte comportant les effets mentionnés à cet article. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce, M., [P] a formé opposition le 29 octobre 2024 à la contrainte signifiée le 18 octobre 2024 soit dans le respect du délai imparti de quinze jours.
L’opposition de M., [P] sera donc déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la créance de l’IRCEC
En application de l’article L.382-1 du code de la sécurité sociale, les artistes auteurs d’œuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques, graphiques et plastiques, ainsi que photographiques, sont affiliés obligatoirement au régime général de sécurité sociale pour les assurances sociales et bénéficient des prestations familiales dans les mêmes conditions que les salariés.
Bénéficient également de ce régime les auteurs d’œuvres photographiques journalistes professionnels au sens des articles L. 761-2 et suivants du code du travail, au titre des revenus tirés de l’exploitation de leurs œuvres photographiques en dehors de la presse et, dans des conditions à prévoir par des accords professionnels distincts dans le secteur des agences de presse et dans celui des publications de presse ou, à l’issue d’une période de deux ans à compter de la date de promulgation de la loi n° 2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information, par décret en Conseil d’Etat, pour leurs revenus complémentaires tirés de l’exploitation de leurs œuvres photographiques dans la presse.
En outre, selon l’article L.382-12 du même code, les personnes affiliées au régime général en application de l’article L. 382-1 relèvent de régimes complémentaires d’assurance vieillesse institués en application de l’article L. 644-1 dont la gestion est assurée par une caisse de retraite complémentaire dotée de la personnalité juridique et de l’autonomie financière, dans des conditions fixées par décret.
Enfin, en application de l’article 3 du règlement du régime des artistes-auteurs professionnels, ledit régime s’applique à titre obligatoire aux personnes visées à l’article L.382-1 précité.
Selon une jurisprudence constante, la charge de la preuve repose sur l’opposant à contrainte.
En l’espèce, M., [P] conteste devoir les sommes appelées par la contrainte au motif qu’il n’aurait aucune obligation d’affiliation au régime de retraite complémentaire des artistes-auteurs dans la mesure où il a toujours exercé une activité de journaliste d’investigation.
M., [P] ne verse cependant aux débats aucun élément permettant de corroborer ses déclarations s’agissant de son activité professionnelle et de la nature de ses revenus.
L’IRCEC produit quant à elle notamment un courrier de M., [P], reçu le 3 mai 2024, sollicitant « la liquidation de [son] régime de retraite complémentaire auteur, [1] à compter du 1er mai 2024 » ainsi qu’un courriel adressé à l’assuré en réponse, mentionnant un numéro d’adhérent et sollicitant la régularisation des cotisations impayées.
Dans ces conditions, M., [P], sur lequel repose la charge de la preuve, échoue à démontrer ses allégations et sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens
M., [P], qui succombe en ses prétentions sera condamné aux dépens de l’instance en ce compris les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes postérieurs nécessaires à son exécution en application des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale.
En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable mais mal fondée l’opposition formée le 29 octobre 2024 par M., [Z], [P] à l’encontre de la contrainte décernée par le directeur de l’IRCEC le 19 septembre 2024 et signifiée le 18 octobre 2024, portant la référence 003839000 ;
CONDAMNE M., [Z], [P] au versement de la somme de 774,35 euros correspondant au montant de ladite contrainte ;
CONDAMNE M., [Z], [P] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de ladite contrainte ainsi que de tous actes postérieurs nécessaires à son exécution ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, et sous peine de forclusion, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2006-961 du 1 août 2006
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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