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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 22 mai 2025, n° 22/01880 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. VOTRE INTÉRIEUR SUR MESURE, siège.Assureur de la SAS VOTRE, S.A. BPCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TOTAL COPIES 7
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
3
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
3
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° : N° RG 22/01880 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NUHU
Pôle Civil section 1
Date : 22 Mai 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Madame [E] [R] épouse [D] venant aux droits de Monsieur [H] [D]
intervenante volontaire née le 25 Septembre 1939 à , demeurant [Adresse 5]
Monsieur [V] [D] intervenante volontaire venant aux droits de Monsieur [H] [D]
né le 23 Novembre 1972 demeurant [Adresse 3]
Monsieur [I] [D] intervenante volontaire venant aux droits de Monsieur [H] [D]
né le 22 Février 1964 demeurant [Adresse 2]
Monsieur [H] [D], décédé
né le 16 Octobre 1939 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6]
représentés par Me Céline VILA, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
S.A.S. VOTRE INTÉRIEUR SUR MESURE, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le N°B 84289315800027 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Frédéric VERINE de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A. BPCE IARD , RCS de [Localité 13] n° 401380472, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège.Assureur de la SAS VOTRE INTERIEUR SUR MESURE police n° 130016239-MCE- 001, dont le siège social est sis [Adresse 9]
S.A. MAAF ASSURANCES, RCS de [Localité 13] n° 542073580, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentés par Me Laurent SALLELES, avocat au barreau de MONTPELLIER
SASU [N] [W] BATIMENT, RCS de [Localité 12] n° 818 811 850, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Christine CASTAING
Assesseurs : Emmanuelle VEY
Romain LABERNEDE
assistés de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 03 Mars 2025
MIS EN DELIBERE au 22 Mai 2025
JUGEMENT : rédigé et signé par Christine CASTAING, première vice- présidente et le greffier et mis à disposition le 22 Mai 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Le 4 mars 2019, feu Monsieur [H] [D] souhaitant créer une véranda à son domicile, situé [Adresse 7] à [Localité 14], a commandé une véranda à l’entreprise VOTRE INTÉRIEUR SUR MESURE, ci-après VISM, suivant devis du 23 janvier 2019 pour 15.989,80 € TTC.
Le 5 mars 2019, il réglait 4 796,94 € à VOTRE INTÉRIEUR SUR MESURE, le devis prévoyait un délai
de 2 mois de réalisation et a réglé le 18 avril 2019, la somme de 6.000 € à la demande de VISM.
Feu Monsieur [D], s’est vu réclamer un nouveau règlement le 30 juin, qu’il a refusé, exigeant la fin des travaux et la reprise de malfaçons entraînant lors d’épisodes pluvieux l’inondation de la véranda.
Le 31 juillet 2019, Feu Monsieur [D] réglait la somme de 2 500 euros, puis le 7 octobre 2019, la somme de 1 500 euros.
La réception est intervenue le 7 octobre 2019, avec les réserves suivantes :
— Fuites d’eau par le toit lors de fortes pluies ;
— Pénétration d’eau par le bas de la véranda ;
— Le vitrage brulé par les éclats de disqueuse ;
— Construction de cette véranda ne correspond pas au devis.
Par exploit du 23 juin 2020, Feu Monsieur [D] a assigné en référé la SAS VOTRE INTÉRIEUR SUR MESURE, aux fins d’expertise.
Par ordonnance rendue par le Juge des Référés le 15 octobre 2020, Monsieur [M] a été désigné à cette fin.
Le rapport de Monsieur [M] a été déposé le 18 mars 2021.
Par ordonnance rendue le 24 février 2022 à laquelle il convient de se référer, le juge des référés a rejeté la demande de provision formée.
Par acte d’huissier en date du 15 avril 2022, Monsieur [H] [D] a assigné la SAS VOTRE INTÉRIEUR SUR MESURE et son assureur, la SA BPCE IARD devant le tribunal de ce siège aux fins de les voir condamner notamment à lui payer la somme de 39.403,20 € TTC.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 22/1880.
Par acte d’huissier délivré le 28 juillet 2022, la SAS VOTRE INTÉRIEUR SUR MESURE a fait appeler en cause la société [N] [W] BATIMENT et la SA MAAF ASSURANCES es qualité d’assureur de cette société, devant le tribunal judiciaire de Montpellier afin d’obtenir leur condamnation à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro 22/ 3589.
Le 31 janvier 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances, se poursuivant sous le numéro 22/1880.
*****
Monsieur [H] [D] est décédé le 20 juillet 2023.
Monsieur [I] [D], Madame [V] [D], et Madame [E] [R] Veuve [D], héritiers de Feu Monsieur [D], sont intervenus volontairement.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 4 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, les consorts [D] demandent au tribunal, au visa des articles 1792, 1240 et 1231-1 du Code civil, de :
JUGER recevable et fondée l’intervention volontaire des héritiers et indivisaires de la succession, en ce qu’ils viennent aux droits de Feu Monsieur [H] [D] :
— Monsieur [I] [D],
— Madame [V] [D],
— Madame [E] [R], Veuve [D], ;
JUGER que le rapport d’expertise est opposable à la société VOTRE INTERIEURE SUR MESURE, ainsi qu’à son assurance, BPCE ;
JUGER qu’il y a lieu de constater l’absence de fraude de Monsieur [D] ;
JUGER que la Sté VISM et BPCE es qualité de l’assurance de VISM, sont responsables in solidum des désordres constatés par l’Expert Judiciaire ;
JUGER que la réception tacite est effective au 7 octobre 2019 ;
JUGER que la responsabilité décennale de VISM est engagée, par suite celle de son assurance décennale également ;
REJETER les arguments fins et conclusions de la société VOTRE INTERIEURE SUR MESURE, ensemble son assurance BPCE ;
PAR CONSEQUENT :
CONDAMNER IN SOLIDUM la VISM et la Cie BPCE au titre des travaux de reprise au règlement de la somme de 39.403,20 € TTC aux héritiers et indivisaires de la succession de Feu Monsieur [D] ;
CONDAMNER IN SOLIDUM la VISM et la Cie BPCE à régler aux héritiers et indivisaires de la succession de Feu Monsieur [H] [D] les sommes de :
— 7.140 € au titre de la perte de jouissance ;
— 6 911,04 € TTC au titre des frais d’expertises ;
— 318,09 € TTC au titre des frais de constat d’huissier ;
— 4 000 € au titre du préjudice de perte de temps ;
— 4 000 € au titre du préjudice moral ;
— 5 000 € au titre de la résistance abusive.
En tout état de cause
JUGER qu’il y a lieu à compensation entre la somme restant due par Feu Monsieur [D] et la somme due à Feu Monsieur [D] au titre des reprises ;
JUGER que la compensation entre ces deux sommes s’établie comme il suit :
39 403.20 € – 800.00 € = 38 603.20 € TTC
CONDAMNER in solidum la Sté VISM et la Cie BPCE à verser la somme de 3 500 € TTC au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire, et au besoin les frais d’exécution forcée.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
*****
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 17 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société VOTRE INTERIEURE SUR MESURE demande au tribunal, au visa de l’article 1240 du code civil, de :
A TITRE PRINCIPAL :
CONSTATER le caractère non avenu de l’ordonnance de référé du 15 OCTOBRE 2020, et par voie de conséquence, à son égard du rapport d’expertise [M].
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
PRONONCER la nullité du rapport d’expertise [M] pour violation du principe du contradictoire
DEBOUTER Monsieur [H] [D] de son action, de son instance et de toutes ses demandes,
LE CONDAMNER à payer à la SAS VOTRE INTERIEUR SUR MESURE 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers frais et dépens de l’instance
TRES SUBSIDIAIREMENT :
CONDAMNER la SASU [N] [W] BATIMENT et MAAF ASSURANCES à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre elle en principal, intérêts, dommages intérêts, frais, accessoires, article 700 et dépens.
LES CONDAMNER à payer à la SAS VOTRE INTERIEUR SUR MESURE 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers frais et dépens de l’instance.
****
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SA BPCE IARD, assureur de la société VISM, demande au tribunal de :
DEBOUTER les ayants-droits de Monsieur [H] [D] de toutes leurs demandes dirigées contre la S.A. BPCE IARD.
CONDAMNER SOLIDAIREMENT Madame [E] [R] épouse [D], Madame [V] [D] et Monsieur [I] [D] à lui payer une somme de 4.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
SUBSIDIAIREMENT, et en cas de condamnations à l’encontre de la SA BPCE IARD,
RAMENER à de plus justes proportions les sommes réclamées à son encontre.
ECARTER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
****
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la MAAF ASSURANCES, assureur de la société [N] [W] BATIMENT, demande au tribunal de :
DEBOUTER la SAS VOTRE INTERIEUR SUR MESURE de toutes ses demandes dirigées contre la S.A. MAAF ASSURANCES.
CONDAMNER la SAS VOTRE INTERIEUR SUR MESURE à lui payer une somme de 4.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
SUBSIDIAIREMENT, et en cas de condamnations à l’encontre de la SA MAAF ASSURANCES,
RAMENER à de plus justes proportions les sommes réclamées à son encontre.
ECARTER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
****
La société [N] [W] BATIMENT n’a pas constitué avocat.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été fixée à la date différée du 3 février 2025. A l’issue de l’audience collégiale du 3 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties de «constat», «donner acte» ainsi que celles tendant à «dire et juger», qui n’ont pas de portée juridique, ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Par ailleurs, en application de l’article 768, alinéa 2, du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
I – SUR LA PROCEDURE
Sur les interventions volontaires
Il y a lieu de déclarer recevables les interventions volontaires à l’instance de Monsieur [I] [D], de Madame [V] [D] et de Madame [E] [R] Veuve [D] en qualité d’héritiers de Feu Monsieur [D], qui justifient de leur intérêt à agir, conformément aux dispositions des articles 328 et suivants du Code de procédure civile.
Sur le caractère non avenu de l’ordonnance de référé
La société VOTRE INTERIEURE SUR MESURE soutient que l’ordonnance du 15 octobre 2020 n’ayant pas été signifiée dans les six mois de son prononcé, est non avenue et qu’en conséquence, l’expertise judiciaire intervenue sur la base de cette ordonnance doit elle-même être considérée comme non avenue.
L’article 478 du code de procédure civile prévoit que « le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date ».
La seule sanction prévue par l’article 478 ci-dessus n’est pas la nullité, qui fait disparaître rétroactivement le titre de l’ordonnancement juridique, mais la caducité, dont l’effet est d’interdire qu’une mesure d’exécution forcée ne soit engagée sur son fondement.
Si la décision est non-avenue pour défaut de signification, cela n’a pas pour conséquence de rendre caduc le rapport d’expertise.
En effet, l’article 154 du code de procédure civile prévoit que « les mesures d’instruction sont mises à exécution, à l’initiative du juge ou de l’une des parties selon les règles propres à chaque matière, au vu d’un extrait ou d’une copie certifiée conforme du jugement.»
L’article 267 du même code indique quant à lui que « dès le prononcé de la décision nommant l’expert, le greffier de la juridiction lui en notifie copie par tout moyen.
L’expert fait connaître sans délai au juge son acceptation ; il doit commencer les opérations d’expertise dès qu’il est averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge, ou le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie, à moins que le juge ne lui enjoigne d’entreprendre immédiatement ses opérations. »
La question de la nullité et de l’inopposabilité de ce rapport doit dès lors être abordée.
Sur la nullité et l’opposabilité du rapport d’expertise
En vertu de l’article 175 du code de procédure civile, la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
Il renvoie alors aux articles 112 à 122 du même code régissant la nullité de ces actes. Ces articles distinguent deux régimes de nullité : pour vice de forme ; pour irrégularité de fond.
S’agissant des vices de fond, seules les irrégularités de fond limitativement énumérées par l’article 117 du code de procédure civile peuvent affecter la validité de l’acte.
Aucun défaut de capacité d’agir en justice ou défaut de pouvoir d’une partie ou de son représentant n’est invoqué eu égard à la présente expertise.
S’agissant des vices de forme, selon l’article 114 du même code : « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ».
Les articles 232 et suivants du Code de procédure civile définissent les droits et obligations incombant aux experts judiciaires.
L’article 237 dispose que « le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité ».
L’article 238 précise que « le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique ».
La société VISM soutient qu’elle n’a pas comparu aux opérations d’expertise, que l’expert judiciaire, Monsieur [M], n’aurait pas accompli sa mission avec conscience, objectivité, et impartialité, et sans respect du contradictoire.
La société VOTRE INTERIEURE SUR MESURE a été pourtant régulièrement convoquée.
L’assureur BPCE soutient que ce rapport d’expertise lui est inopposable à raison d’une prétendue fraude commise par Monsieur [D], que cette fraude leur fait grief en raison de l’absence de mise en cause de l’entreprise [N] [W]
L’assureur de la SAS VOTRE INTÉRIEUR SUR MESURE ne peut rejeter sa propre absence de diligence et celle de son assuré sur les héritiers de Monsieur [D] dès lors qu’ils n’avaient aucun intérêt à faire intervenir cette entreprise dans la cause.
La convocation pour le premier accedit a été adressée par l’expert à la société VISM par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il ressort du rapport définitif que l’expert lui a adressé une copie du pré-rapport et une copie du rapport définitif, alors qu’il n’est pas invoqué une difficulté d’adresse.
A cet égard, est produit le courrier adressé par VOTRE INTERIEURE SUR MESURE du 9 mars 2021 à l’expert, indiquant « nous avons déclaré ce dossier auprès de notre assurance protection juridique Banque Populaire … » et « nous sommes désolés de ne pas pu être présent à votre convocation ».
Il s’ensuit que les opérations ont été conduites contradictoirement, la société VISM ayant fait le choix de ne pas comparaître, de sorte que ne saurait être retenue une violation du contradictoire.
Au demeurant, le rapport a été soumis à la libre discussion des parties et est corroboré par d’autres éléments, à savoir le procès-verbal de constat d’huissier du 1er juillet 2019.
Enfin, la partialité de l’expert n’est pas démontrée, ce dernier ayant seulement répondu aux chefs de mission, et notamment déterminer les travaux nécessaires à la reprise pérenne des désordres et donner un avis sur leur coût, eu égard aux éléments fournis par les parties.
Il appartenait à la société VOTRE INTÉRIEUR SUR MESURE, destinataire du rapport, de le communiquer à son assureur et aucune fraude ne saurait en résulter à la charge des requérants.
Dans ces conditions, la demande de nullité sera rejetée et il sera retenu que le Rapport déposé le 18 mars 2021 par l’expert [M] est opposable tant à la SAS VOTRE INTÉRIEUR SUR MESURE qu’à son assureur la SA BPCE IARD.
II – SUR LES DEMANDES PRINCIAPLES
Les requérants fondent leur action au principal sur la responsabilité décennale des constructeurs.
II. 1 Sur la responsabilité
La garantie décennale court à compter de la réception des travaux (art. 1792-4-1), qui peut être prononcée avec ou sans réserves.
Les parties sont en désaccord à la fois sur l’existence d’une réception et sur le caractère décennal des désordres.
II. 1.1 Sur la réception
La garantie décennale prévue par l’article 1792 du code civil ne s’applique qu’à des désordres cachés à la réception de l’ouvrage, apparus dans le délai de dix ans à compter de la réception, et affectant l’ouvrage dans sa solidité ou le rendant impropre à sa destination.
La garantie décennale court à compter de la réception des travaux (art. 1792-4-1), qui peut être prononcée avec ou sans réserves.
En application de l’article 1792-6 du Code civil, la réception est l’acte par lequel le maître d’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve.
Ces dispositions n’excluent pas la possibilité d’une réception tacite constatée par le juge, dès lors qu’est établie la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir les travaux.
Pour caractériser une réception tacite, il appartient au maître de l’ouvrage d’établir cette volonté non équivoque de recevoir les travaux. La prise de possession par le maître de l’ouvrage et le paiement de la quasi-totalité du prix valent présomption de sa volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage avec ou sans réserve même si l’ouvrage n’est pas achevé.
En l’espèce, il est constant qu’aucun procès-verbal de réception n’a été produit à l’expert.
En l’espèce, en l’absence de procès-verbal de réception, il convient de vérifier la caractérisation d’une réception tacite de l’ouvrage, permettant la mise en jeu de la garantie décennale.
Pour présumer de la réception tacite d’un ouvrage, deux critères décisifs doivent être constatés, celui de la prise de possession sans équivoque des lieux, et celui du paiement en quasi-totalité du prix.
En l’espèce, en pages 11 et 12 de son rapport, l’expert judiciaire relate l’historique et retient :
« – Il n’y a pas eu de réception expresse.
— Les travaux sont soldés à la date du 07/10/2019.
Retenue de garantie de 5% pour la levée des réserves, d’un montant de 800.00 € TTC.
Réserves libellées sur la facture :
/ À vérifier fuite poteau angle porte de cave
/ À vérifier fuite sous coulissants l/3 – 2/3
Réserves à retenir :
— La pose des menuiseries est non conforme au NF DTU 20. 1 PI-1 et 36.5 P1-I
— Les menuiseries ne sont pas étanches à l’eau
— 2 vitrages sont piqués par la projection d’éclats de meuleuse
— La toiture horizontale de la véranda n’est pas étanche
— Défaut de traitement des solins et descentes E.P. »
En l’état, alors que la prise de possession ne peut être contestée, les travaux étant soldés, la retenue correspondant à la levée des réserves pour un montant de 800.00€ TTC, au vu du courrier de M. [D] du 15 juillet 2020, il y a lieu de retenir une réception tacite à la date du 7 octobre 2019.
Du fait de cette réception, la garantie décennale peut s’appliquer si les désordres revêtent une gravité telle qu’ils portent atteinte à la solidité ou à la destination de l’immeuble.
II. 1.2 Sur les désordres
L’analyse du rapport d’expertise, réalisé au contradictoire des parties, démontre que l’expert a accompli l’ensemble de sa mission de manière sérieuse, objective, circonstanciée et étayée par des constats et des mesures techniques, et qu’il a répondu de manière précise et détaillée aux questions posées et aux dires des parties.
Ainsi, ce rapport servira de support sur le plan technique à la présente décision.
Il convient pour les constats détaillés de l’expert de se reporter au rapport de la page 13 à la page 36.
L’expert indique en page 39 que l’ensemble de la véranda est concerné par les désordres, « des infiltrations se produisant aux droits des seuils des menuiseries extérieures et des solins en périphérie de la toiture. Les infiltrations par la toiture ruissellent sur les bandeaux lumineux, les murs, la climatisation et à proximité des circuits électriques, le risque de court-circuit n’étant pas à exclure.
La liaison de la toiture plate (pente nulle) avec les façades, le traitement des solins (non-conformité aux règles professionnelles SNFA) ainsi que l’absence de rejingots et de gardes d’eau en pied des menuiseries (non-conformité au NF DTU 36.5 P1-1) sont les origines et causes des infiltrations. »
Il retient que ces désordres, ne pouvant être appréhendés dans leurs conséquences que par un sachant, rendent l’ouvrage impropre à sa destination, la véranda n’étant pas étanche à l’air et à l’eau.
Les moyens soutenus par l’assureur de désordres apparents et non réservés ne seront donc pas retenus.
La gravité décennale des désordres sera constatée.
— Sur le coût des réparations
L’expert judiciaire retient, en page 41, du fait de la déconstruction et reconstruction complète de la véranda, un coût de reprise de 32.836 € HT, 39.403,20 € TTC (TVA 20%) pour une durée prévisible de travaux de 15 jours.
— Sur les imputabilités
L’expert judiciaire note en page 39 sur l’imputabilité une responsabilité à 100% de la société VOTRE INTÉRIEUR SUR MESURE.
En l’état, les désordres étant cachés à la réception tacite de l’ouvrage le 7 octobre 2019, apparus dans le délai de dix ans à compter de cette date et rendant la véranda impropre à sa destination, la garantie décennale prévue par l’article 1792 du code civil a vocation à recevoir application.
Cette société VISM, constructeur à qui le désordre revêtant un caractère décennal est imputable est présumée responsable de plein droit, sauf à démontrer que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Faute de démontrer une cause exonératoire, la responsabilité décennale de la société VOTRE INTÉRIEUR SUR MESURE sera retenue.
II. 2 Sur la garantie de l’assureur BPCE
La SA BPCE IARD ne produit aucune pièce et ne conteste pas être l’assureur décennal de la société VISM.
Sa garantie sera dès lors mobilisée.
II. 3 Sur l’indemnisation des préjudices
Le principe en matière d’indemnisation est la réparation intégrale du préjudice, ce qui justifie de réparer tout le préjudice, mais uniquement ce préjudice.
Par ailleurs, il n’est pas justifié de procéder à une réparation forfaitaire. Chaque poste de préjudice doit être précisément identifié et donner lieu à une indemnisation spécifique.
Le préjudice matériel au titre de la déconstruction/reconstruction
L’expert judiciaire retient, en page 41, du fait de la nécessité de déconstruction et reconstruction complète de la véranda, un coût de reprise de 32.836 € HT, 39.403,20 € TTC (TVA 20%) pour une durée prévisible de travaux de 15 jours.
Le devis initial contenant des taux de TVA à 5,5% et 10%, la somme allouée au titre du préjudice matériel sera prévue Hors Taxes, à charge pour les requérants de justifier de la TVA applicable.
Le préjudice de jouissance
Les consorts [D] sollicitent 7.140 € à titre de dommage et intérêts du fait de la perte de jouissance liée aux désordres représentant la perte de valeur locative de la véranda de 17 m² de 238 € pendant 30 mois, d’octobre 2019 à avril 2022, produisant une attestation valeur locative de la société Nestenn du 19 mars 2022.
Ce poste de préjudice n’est pas sérieusement contestable dès lors que les requérants ont été privés de la jouissance de leur véranda pendant une longue période.
Le point de départ sera retenu à la date de réception du 7 octobre 2019 et le point final à la date sollicitée d’avril 2022, aucune demande d’actualisation n’ayant été formulée, soit une période de 30 mois.
S’agissant d’une véranda, pièce à vivre et d’agrément, la somme de 238 euros par mois paraît excessive et une somme mensuelle de 150 euros sera retenue.
La somme de 4.500 euros sera donc allouée de ce chef.
Le préjudice moral
Les requérants exposent que le maître de l’ouvrage a subi un préjudice moral résultant de la nécessité de mener une procédure judiciaire longue et de subir les tracas et délais inhérents à ce type de démarches afin de faire reconnaître son bon droit, sollicitant à ce titre la somme de 4.000 €.
Si aucune pièce n’est produite pour justifier d’un retentissement psychologique particulièrement sérieux, il n’en demeure pas moins que les désordres constatés ont nécessairement conduit les requérants à subir des tracas et désagréments inhérents aux démarches judiciaires entreprises pour faire reconnaître leur droit, distincts du préjudice de jouissance précédemment indemnisé.
Dans ces conditions, il convient de leur allouer la somme de 2.000 € en réparation du préjudice moral.
Le préjudice de perte de temps
Les consorts [D] sollicitent 4.000 € au titre de ce préjudice, invoquant le fait que Feu Monsieur [D] a accompli de nombreuses diligences afin de faire reconnaître son bon droit depuis plusieurs années :
— prise de contact, rendez-vous et correspondance avec un avocat ;
— présence aux opérations d’expertise judiciaire ;
— collecte et envoi des éléments et observations permettant d’établir les actes de procédure… ;
— validation des actes de procédure pris dans son intérêt.
Pour établir un préjudice de perte de temps dans le cadre d’une action en responsabilité, il est nécessaire de prouver la faute, le préjudice et le lien de causalité, en démontrant que la perte de temps est un dommage direct et mesurable causé par l’auteur de la faute.
Afin d’être distinct du préjudice moral, la réparation d’une perte de temps implique la démonstration d’un retard préjudiciable ou de l’impossibilité de réaliser certaines actions, préjudice directement lié à une faute ou un manquement de la partie responsable.
En l’espèce, les diverses démarches invoquées par les requérants afin de faire reconnaître leurs droits se confondent avec la demande formée au titre du préjudice moral lié à « la procédure judiciaire longue et aux tracas et délais inhérents à ce type de démarches afin de faire reconnaître son bon droit ».
La preuve d’un préjudice distinct de perte de temps en lien avec les manquements retenus n’étant pas établi, la demande à ce titre sera rejetée.
La résistance abusive
Les requérants sollicitent la somme de 5.000 € en réparation du préjudice subi du fait de la résistance sans juste motif des défendeurs qui résistent à la prise en charge des désordres affectant l’installation depuis de nombreuses années désormais et ce, en dépit tant du rapport d’expertise que des mises en demeure adressées.
S’agissant de la résistance abusive, il leur appartient de caractériser un fait de nature à faire dégénérer en faute le droit d’agir en justice tel que la malice, la mauvaise foi ou l’erreur grossière équipollente au dol dans l’action ou la défense en justice. Il doit également démontrer un préjudice distinct de celui déjà indemnisé par les sommes allouées.
Au vu des éléments produits, il ne peut être retenu que l’inertie de la société VISM s’apparente à de la mauvaise foi constitutive d’une faute.
En outre, aucun préjudice distinct de celui déjà indemnisé au titre du préjudice moral n’est démontré, alors qu’est invoqué le fait que la résistance des défenderesses sans juste motif aggrave le préjudice des consorts [D].
En conséquence, la demande à ce titre sera rejetée.
Les autres demandes
Les consorts [D] sollicitent en outre la somme de 6.911,04 € TTC au titre des frais d’expertises et celle de 318,09 € TTC au titre des frais de constat d’huissier.
La première de ces sommes relève des dépens, la seconde des frais irrépétibles et elles ne sauraient justifier une condamnation distincte.
Au final, la société VOTRE INTÉRIEUR SUR MESURE et son assureur la SA BPCE IARD seront condamnées in solidum à régler aux consorts [D] les sommes suivantes :
— 32.836 € HT au titre du préjudice matériel
— 4.500 € TTC au titre du préjudice de jouissance
— 2.000 € TTC au titre du préjudice moral.
Le surplus des demandes sera rejeté.
II. 4 Sur la demande de compensation
Les consorts [D] demandent de dire qu’il y a lieu à compensation entre la somme restant due par Feu Monsieur [D] et la somme due au titre des reprises.
Aux termes de l’article 1347 du code de procédure civile, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes, l’article 1347-1 du même code prévoyant que la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
L’article 1348 dispose que « la compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. A moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision ».
Les requérants se reconnaissent débiteurs de la somme de 800 € au titre de la retenue de garantie.
La société VOTRE INTÉRIEUR SUR MESURE et son assureur la SA BPCE IARD sont condamnées in solidum à régler aux consorts [D] la somme de 32.836 € HT au titre du préjudice matériel.
Le principe de la compensation sera retenu, sans déduction effectuée compte tenu d’une somme hors taxes et d’une autre toutes taxes comprises.
III . SUR LES DEMANDES DE GARANTIE
La SAS VOTRE INTERIEUR SUR MESURE sollicite la condamnation de la SASU [N] [W] BATIMENT et son assureur la MAAF ASSURANCES à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre elle en principal, intérêts, dommages intérêts, frais, accessoires, article 700 et dépens.
A ce titre, sans développer d’argumentaire, elle produit une facture datée du 26 mai 2019 que lui a adressée la société [N] [W] BATIMENT pour « pose Structure » à hauteur de 1.500 €.
Le devis VISM adressé au maître d’ouvrage daté du 23 janvier 2019 mentionne un chantier pour la somme de 15.989,80 € TTC.
Ce n’est qu’en fin d’expertise judiciaire que la société VISM a fait état de l’intervention d’un sous-traitant chargé de la pose de la structure de la véranda avec panneaux toiture et solin plomb.
La SASU [N] [W] BATIMENT n’étant pas partie aux opérations d’expertise, l’expert judiciaire n’a pas retenu sa responsabilité.
Dans le cadre de la demande de garantie, il appartient à l’entrepreneur principal de démontrer la faute de son sous-traitant à l’origine des préjudices subis.
A défaut d’une telle démonstration, la demande de garantie sera rejetée.
IV . SUR LES AUTRES DEMANDES
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société VOTRE INTÉRIEUR SUR MESURE et son assureur la SA BPCE IARD qui succombent sont condamnées in solidum aux dépens de la présente instance, comprenant le coût de l’expertise judiciaire.
L’équité commande en outre de les condamner à payer aux consorts [D] la somme de 3.318 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Concernant le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne permet de l’écarter en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevables les interventions volontaires de Madame [E] [R] Veuve [D], de Monsieur [I] [D] et de Madame [V] [D] en qualité d’héritiers de Feu Monsieur [H] [D] ;
DÉCLARE non avenue faute de signification l’ordonnance de référé du 15 octobre 2020 ;
DÉCLARE le rapport d’expertise déposé le 18 mars 2021 par l’expert [M] opposable à la SAS VOTRE INTÉRIEUR SUR MESURE et à son assureur la SA BPCE IARD ;
REJETTE la demande de nullité de ce rapport ;
DIT que la responsabilité décennale de la société VOTRE INTÉRIEUR SUR MESURE est engagée et la garantie de son assureur la SA BPCE IARD mobilisée ;
CONDAMNE in solidum la société VOTRE INTÉRIEUR SUR MESURE et son assureur, la SA BPCE IARD à payer à Madame [E] [R] Veuve [D], de Monsieur [I] [D] et de Madame [V] [D] les sommes suivantes :
— 32.836 € HT au titre du préjudice matériel
— 4.500 € TTC au titre du préjudice de jouissance
— 2.000 € TTC au titre du préjudice moral ;
DÉBOUTE les consorts [D] du surplus de leurs demandes ;
CONSTATE que les requérants se reconnaissent débiteurs de la société VOTRE INTÉRIEUR SUR MESURE à hauteur de la somme de 800 € ;
ORDONNE la compensation entre cette somme et celle due au titre du préjudice matériel ;
DÉBOUTE la société VOTRE INTÉRIEUR SUR MESURE de sa demande de garantie ;
CONDAMNE in solidum la société VOTRE INTÉRIEUR SUR MESURE et son assureur, la SA BPCE IARD à payer à Madame [E] [R] veuve [D], Monsieur [I] [D] et Madame [V] [D] la somme de 3.318 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE le surplus des demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société VOTRE INTÉRIEUR SUR MESURE et son assureur, la SA BPCE IARD aux dépens de la présente instance, comprenant le coût de l’expertise judiciaire ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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