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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 24 juin 2025, n° 25/00961 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00961 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A., S.A.R.L. SOCIETE DE L' HOTEL PART DIEU c/ S.A.S. ON TOWER FRANCE, S.A. ORANGE, S.A.S. MAKE INGENIERIE, S.A.S. VENATHEC, S.A.S. CELLNEX, S.A. GRDF, Syndicat des copropriétaires de l' établissement RESIDHOTEL, S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES, BUREAU |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 24 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00961 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2URG
AFFAIRE : S.A.R.L. SOCIETE DE L’HOTEL PART DIEU C/ S.A. GRDF, S.A. ORANGE, S.A.S. ON TOWER FRANCE, S.A.S. CELLNEX FRANCE, S.A.S. TOTEM FRANCE, E.P.I.C. EAU DU [Localité 30] [Localité 31] – LA REGIE, S.A. ENEDIS, S.A.S. ENERGIE [Localité 31] METROPOLE (ELM), S.C.I. [Localité 31] BLACKBEAR, Syndicat des copropriétaires de l’établissement RESIDHOTEL, S.A.R.L. PYXIS HOSPITALITY, S.A.S. SIRIUS, S.A.S. BUILDERS AND PARTNERS, S.A.R.L. SILVIO [R] ARCHITECTURE, S.A.S. BEL BUREAU D’ETUDES LYONNAIS, S.A.S. MAKE INGENIERIE, S.A.S. VENATHEC, S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES, VILLE DE [Localité 31]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SOCIETE DE L’HOTEL PART DIEU,
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Ladislas FRASSON-GORRET de la SELARL FRASSON-GORRET, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant et Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant
DEFENDERESSES
S.A. GRDF,
dont le siège social est sis [Adresse 21]
non comparante, ni représentée
S.A. ORANGE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
S.A.S. ON TOWER FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparante, ni représentée
S.A.S. CELLNEX FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparante, ni représentée
S.A.S. TOTEM FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Eric-louis LEVY de la SELEURL AVOCAT LEVY ERIC-LOUIS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître David WEISSBERG de la SELARL SYMCHOWICZ-WEISSBERG & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
E.P.I.C. EAU DU [Localité 30] [Localité 31] – LA REGIE,
dont le siège social est sis [Adresse 24]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
S.A. ENEDIS,
dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
S.A.S. ENERGIE [Localité 31] METROPOLE (ELM),
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Nadia BOUMEDIENE de la SELAS NB CONSEILS, avocats au barreau de LYON
S.C.I. [Localité 31] BLACKBEAR,
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître David LAURAND de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Syndicat des copropriétaires de l’établissement RESIDHOTEL
représenté par son syndic la Sarl SYGESTIM,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître Aude-estelle AMBLARD de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. PYXIS HOSPITALITY,
dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
S.A.S. SIRIUS,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Aude-estelle AMBLARD de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de LYON
S.A.S. BUILDERS AND PARTNERS,
dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. SILVIO [R] ARCHITECTURE,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
S.A.S. BEL BUREAU D’ETUDES LYONNAIS,
dont le siège social est sis [Adresse 22]
non comparante, ni représentée
S.A.S. MAKE INGENIERIE,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
S.A.S. VENATHEC,
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES,
dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
VILLE DE [Localité 31],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 03 Juin 2025
Notification le
à :
Maître [G]-[O] [H] de la SELEURL AVOCAT [H] [N] – 399,
Expédition
Maître [J] [A] de la SELARL CINETIC AVOCATS – 1041, Expédition
Maître [W] [Y] de la SELARL [Y] ASSOCIES – DPA – 709, Expédition
Maître [E] [L] de la SELAS FIDAL – 708, Expédition
Maître [B] [T] de la SELAS NB CONSEILS – 1297, Expédition
Maître [X] [I] – [Adresse 18], Expédition et grosse
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
La SARL DE L’HOTEL PART DIEU est propriétaire du volume n° 2 au sein de l’ensemble immobilier sis [Adresse 25] à [Localité 32], parcelle cadastrée section [Cadastre 28], n° [Cadastre 8], correspondant à un immeuble en rez-de-chaussée, entresol et huit étages à destination d’hôtel de 148 chambres et cinquante places de stationnement au R-1 du sous-sol.
La SARL DE L’HOTEL PART DIEU entend procéder à des travaux de réhabilitation de son établissement et d’extension, côté cour et par la création d’une terrasse accessible au public.
Par arrêté du 18 mars 2025, le maire de la commune a accordé un permis de construire n° PC 069 383 24 00269.
Dans le cadre de ce projet, la SARL SOCIETE DE L’HOTEL PART DIEU va faire appel à
la SARL PYXIS HOSPITALITY, en qualité d’assistant à maîtrise d’ouvrage ;
la SARL SILVIO [R] ARCHITECTURE, en qualité d’architecte de conception ;
la SAS BUILDERS AND PARTNERS, en qualité de maître d’œuvre d’exécution ;
la SAS MAKE INGENIERIE, en qualité de bureau d’études structure ;
la SAS B.E.L. BUREAU D’ETUDES LYONNAIS, en qualité de bureau d’études fluides ;
la SAS VENATHEC, en qualité de bureau d’études Acoustique’ ;
la SAS BUREAU ALPES CONTROLES, en qualité de contrôleur technique.
L’opération immobilière est voisine de plusieurs autres immeubles, ainsi que de divers réseaux de voirie, assainissement et électrique.
Par actes de commissaire de justice en date des 25, 28, 29, 30 avril, 06, 07, 12 mai 2025, la SARL SOCIETE DE L’HOTEL PART DIEU a fait assigner en référé
la SARL PYXIS HOSPITALITY ;
la SARL SILVIO [R] ARCHITECTURE ;
la SAS BUILDERS AND PARTNERS ;
la SAS MAKE INGENIERIE ;
la SAS B.E.L. BUREAU D’ETUDES LYONNAIS ;
la SAS VENATHEC ;
la SAS BUREAU ALPES CONTROLES ;
la COMMUNE DE [Localité 31] ;
l’EPIC EAU DU [Localité 30] [Localité 31] – LA REGIE ;
la SA ENEDIS ;
la SA GRDF ;
la SAS ELM ;
la SA ORANGE ;
la SAS ON TOWER FRANCE ;
la SAS CELLNEX FRANCE ;
la SASU TOTEM FRANCE ;
la SCI LYON BLACKBEAR ;
le Syndicat des copropriétaires du volume n° 3 « Résidhotel » ;
la SAS SIRIUS ;
aux fins d’expertise in futurum.
A l’audience du 03 juin 2025, la SARL SOCIETE DE L’HOTEL PART DIEU, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de son assignation ;
réserver les dépens.
Au soutien de sa demande, la SARL SOCIETE DE L’HOTEL PART DIEU expose qu’elle est titulaire d’un permis de construire en date du 18 mars 2025, qu’elle va réaliser des travaux de rénovation et d’agrandissement dans le volume n° 2 de l’immeuble situé au [Adresse 25] à [Localité 32] et qu’une expertise s’impose pour dresser un état des lieux contradictoire avec les immeubles mitoyens ou avoisinants avant le commencement des travaux, afin de conserver la preuve de l’état des lieux au cas où des désordres apparaîtraient lors de ces travaux.
L’EPIC EAU DU [Localité 30] LYON – LA REGIE, la SAS ELM, la SASU TOTEM FRANCE, la SCI LYON BLACKBEAR, le Syndicat des copropriétaires du volume n° 3 « Résidhotel » et la SAS SIRIUS, représentés par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves.
Les autres parties défenderesses, régulièrement citées, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 24 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, au regard du permis de construire produit, de l’importance des travaux envisagés et du risque qu’ils ne causent un dommage aux immeubles avoisinants ou aux réseaux situés à proximité, ou qu’un désordre de ceux-ci ne leur soit imputé, il existe un motif légitime d’ordonner la mesure d’expertise sollicitée, afin d’établir, avant tout procès, l’état actuel de ces ouvrages et aménagements.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande d’expertise.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SARL SOCIETE DE L’HOTEL PART DIEU sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile: « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire, afin de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige portant sur les désordres que pourrait générer le projet de construction immobilière de la SARL SOCIETE DE L’HOTEL PART DIEU ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [V] [C]
[Adresse 27]
[Adresse 26]
[Localité 23]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 29]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 31], avec pour mission de :
Se rendre au [Adresse 25] à [Localité 32], et visiter les lieux destinés à recevoir le projet immobilier envisagé par la SARL SOCIETE DE L’HOTEL PART DIEU, ainsi que le domaine public attenant et les volumes suivants de l’ensemble immobilier :
volume n° 3 : appartenant au Syndicat des copropriétaires du « Résidhotel », exploité par la SAS SIRIUS ;
volume n° 4 : appartenant à la SCI LYON BLACKBEAR ;
Recueillir les explications des parties et s’enquérir des réseaux existants et de leur état ;
Prendre connaissance des documents de la cause et, le cas échéant, entendre les sachants ;
Inviter lors de la première réunion d’expertise toutes les parties à communiquer sur les appels en cause éventuels ;
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’i1 estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Visiter aussi les immeubles, en ce compris leurs parties privatives lorsqu’ils sont soumis au statut de la copropriété, ouvrages, voiries et réseaux constituant la propriété des voisins de l’opération projetée, ayant la qualité de Défendeurs à la présente instance ;
Dresser tous états descriptifs et qualitatifs des dits immeubles et ouvrages ;
Recenser toute dégradation ou tout désordre les grevant ;
En présence d’un désordre, d’une dégradation ou d’un risque d’apparition ou d’aggravation d’un désordre ou d’une dégradation des immeubles ou ouvrages susvisés, le décrire, en rechercher l’origine et dire si ce désordre, cette dégradation ou ce risque est inhérent à la structure de l’immeuble, à son mode de construction, à son état de vétusté ou encore consécutif à la nature du sous-sol sur lequel il repose ;
Décrire, analyser, mesurer et photographier tout désordre ou toute dégradation ou seulement tout risque ou amorce de désordre afin de permettre l’appréciation de sa réalité et de son éventuelle évolution future ;
Donner son avis sur les mesures préventives envisagées par la SARL SOCIETE DE L’HOTEL PART DIEU afin de prévenir les éventuels risques relevés lors de l’expertise et les troubles susceptibles d’être causés au voisinage ;
S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
Faire toutes observations utiles ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS la date de la première réunion d’expertise, sur les lieux, au vendredi 25 juillet 2025 à 09h00 ;
FIXONS à 6 000,00 eurosle montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SARL SOCIETE DE L’HOTEL PART DIEU devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 24 juillet 2025;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 janvier 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement la SARL SOCIETE DE L’HOTEL PART DIEU aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 31], le 24 juin 2025.
Le Greffier Le Président
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