Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, 1re ch., 2 juin 2025, n° 23/00301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
JUGEMENT DU : 2 juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/00301 – N° Portalis DBXZ-W-B7H-CLMQ
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 2 JUIN 2025
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [R] [V]
de nationalité Française
225 Rue du Mas Blanc
30380 SAINT CHRISTOL LES ALES
représentée par, Me Marion BAILLET GARBOUGE, avocat au barreau d’ALES, postulant Maître Agnès PROUZAT de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER, plaidant
DÉFENDEURS :
AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE
313 Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Me Betty NOEL, avocat au barreau d’ALES, postulant, Me Jean-Pierre BERTHOMIEU, avocat au barreau de MONTPELLIER plaidant,
S.A. AXA FRANCE IARD
313 Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Me Betty NOEL, avocat au barreau d’ALES, postulant, Me Jean-Pierre BERTHOMIEU, avocat au barreau de MONTPELLIER plaidant,
GMF ASSURANCES
148 Rue Anatole France
92300 LEVALLOIS PERRET
représentée par Maître Barbara silvia GEELHAAR de la SCP S2GAVOCATS, avocats au barreau d’ALES, substituée par Me Anne CANDILLON, avocate au barreau d’Alès, plaidant
Les débats ont eu lieu en audience publique le 11 Mars 2025 devant Claire SARODE, Juge, assistée de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le six Mai deux mil vingt cinq puis prorogé au deux juin deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [V] est propriétaire d’une maison d’habitation à SAINT-CHRISTOL-LES-ALES cadastrée BA numéro 296, construite en 1986.
Madame [R] [V] précédemment assurée auprès de la compagnie AXA, a souscrit un contrat d’assurance multirisques habitation auprès de la GMF à compter du 8 novembre 2016.
Un arrêté interministériel portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sur la commune de SAINT-CHRISTOL-LES-ALES en raison des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse a été publié le 1er septembre 2017 pour la période du 1er juillet 2016 au 30 septembre 2016.
Le 4 septembre 2017, Madame [R] [V] a effectué une déclaration de sinistre auprès de la GMF pour l’apparition de fissures sur son habitation.
Par courrier du 19 octobre 2017, la GMF a refusé sa garantie.
Le 16 novembre 2017, Madame [R] [V] a alors adressé une déclaration de sinistre à AXA laquelle a notifié à son tour un refus de garantie le 16 mars 2018, après avoir dépêché le cabinet d’expertise ADENES-ELEX, au motif que l’apparition des fissures était ultérieure à la période visée par l’arrêté.
Par arrêté paru le 5 juillet 2018, une nouvelle reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle a été reconnue à SAINT-CHRISTOL-LES-ALES, pour la période du 1er juillet 2017 au 30 septembre 2017.
Constatant des aggravations des fissures, Madame [R] [V] a adressé à la GMF une nouvelle déclaration de sinistre le 12 juillet 2018. LA GMF, sur nouveau rapport d’expertise établi par le cabinet ELEX, a proposé une indemnisation que Madame [R] [V] a refusé ne l’estimant pas suffisante au vu des désordres constatés.
Madame [R] [V] a fait établir à son tour un rapport d’expertise amiable le 21 février 2020 par le cabinet Assistance expertise bâtiment.
Par ordonnance du 1er avril 2021, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [S] [T] dont le rapport définitif a été rendu le 4 juillet 2023.
Par assignation du 2 mars 2023, Madame [R] [V] a assigné la société AXA France IARD, AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE et société GMF assurances, prises en la personne de leur représentant légal, devant le tribunal judiciaire d’Alès.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 octobre 2024, Madame [R] [V] sollicite du tribunal :
— la condamnation de toutes les sociétés d’assurance à la somme de 356.305,73 euros au titre du coût des reprises avec actualisation de cette somme à intervenir sur la base de l’indice BT 01 depuis le 2 décembre 2022,
— les condamner à payer 4.000 euros au titre d’une mission G4,
— les condamner à payer 6.690 euros pour le déménagement et 3.300 euros pour le relogement ainsi que 5.000 euros au titre de dommages et intérêts,
— les condamner au paiement de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont les frais d’expertise judiciaire.,
— ne pas écarter l’exécution provisoire.
Madame [R] [V], s’en référant à l’article L125-1 du code des assurances, se base sur le rapport d’expertise judiciaire et ceux du cabinet ELEX mandaté successivement par les deux assureurs à la suite des déclarations de sinistre de la demanderesse, pour démontrer que les dommages subis par son habitation ont pour cause déterminante la sécheresse. Elle ne conteste pas que les désordres affectant le pool house n’ont par contre pas la même origine comme le relève l’expert de la GMF.
Elle soutient en outre avoir constaté l’apparition des fissures après l’été 2016 consécutivement à l’épisode visée par l’arrêté du 25 juillet 2017, lesquelles se sont ensuite aggravées après l’été 2017. Elle en déduit que les deux assureurs doivent la garantir, chacun couvrant une période visée par les arrêtés. Elle met en exergue que la GMF ne peut se retrancher derrière l’avis de l’expert judiciaire qui retient que les désordres trouvent leur cause déterminante dans la période couverte par le premier arrêté, d’autant que la GMF avait proposé une indemnisation à la suite de la déclaration de sinistre du 12 juillet 2018 reconnaissant ainsi devoir sa garantie.
S’agissant de l’évaluation des dommages, Madame [R] [V] se base sur les devis établis par les sociétés SOLTECHNIC et SOLEBAT pour solliciter la somme de 356.305,73 euros avec indexation et 10% au titre de la maîtrise d’œuvre, soutenant que l’expert judiciaire a écarté cette évaluation qu’il considère comme « fourchette haute » et avec doublons, sans le justifier.
A propos du coût du déménagement, elle confirme qu’il s’agit bien d’un dommage matériel puisque cela vise au déplacement nécessaire de certains éléments implantés au sous-sol pour permettre la mise en place de micro pieux.
Elle met aussi en avant les nuisances importantes impliquées par le chantier à venir pour solliciter la prise en charge de ses frais de relogement dans un meublé.
Elle met ensuite en exergue que la mission G4 dont elle demande la prise charge ne fait pas doublon avec la mission de maîtrise d’œuvre puisqu’elle permet de vérifier la conformité des hypothèses prises en compte dans l’étude de sol.
Elle justifie enfin de sa demande en dommages et intérêts au regard de l’attitude des deux assureurs et notamment le silence de la GMF à compter de décembre 2018.
Par conclusions notifiées par RPVA le 21 novembre 2024, la société GMF ASSURANCES sollicite :
— le rejet des entières demandes de Madame [R] [V] dirigées à l’encontre de la GMF ASSURANCES, et de juger en conséquence que seule la compagnie AXA France IARD doit sa garantie,
— le rejet des entières demandes des compagnies AXA à l’encontre de la GMF,
— à titre subsidiaire, rejeter toutes les demandes de Madame [R] [V] excédant la somme de 286.000 euros HT soit 314.600 euros TTC telle que consacrée par l’expert judiciaire dans son rapport,
— la condamnation de la partie succombante à payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Au soutien de ses prétentions, GMF ASSURANCES se fonde sur le rapport d’expertise judiciaire lequel retient comme cause déterminante des désordres touchant l’habitation de la demanderesse, l’épisode de sécheresse couverte par le premier arrêté du 25 juillet 2017, période au cours de laquelle Madame [V] était assurée par la compagnie AXA. Elle ajoute que les désordres d’aggravation qui ont donné lieu à la déclaration de sinistre du 12 juillet 2018, ne sont que la conséquence du premier phénomène de sécheresse, de sorte que seule AXA doit sa garantie car si les désordres avaient été réparés suite au premier épisode, les aggravations auraient été évitées. La société GMF rappelle que l’assureur qui doit sa garantie est celui dont le contrat est en cours durant la période visée par l’arrêté constatant l’état de catastrophes naturelles.
A titre subsidiaire, la société GMF ASSURANCES, se référant toujours au rapport d’expertise, demande le rejet des demandes de Madame au-delà de la somme retenue par l’expert.
Par conclusions notifiées par RPVA le 23 décembre 2024, les sociétés AXA France IARD et AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE sollicitent :
— au principal, le rejet de l’intégralité des prétentions fins et conclusions de Madame [R] [V] dirigées à leur encontre,
— subsidiairement, le rejet de toutes demandes dirigées à l’encontre de AXA France IARD et AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE excédant la somme de 286.000 €HT (soit 314.600 euros TTC),
— que toute condamnation prononcée ne pourra intervenir que dans les limites contractuelles de garantie, soit sous déduction de la franchise légale de 1.520 euros,
— qu’il soit jugé ce que de droit en matière de dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les sociétés AXA font valoir que, contrairement à la GMF qui a proposé une indemnisation à la demanderesse acceptant ainsi le principe de sa garantie, elles ont toujours opposé l’inapplicabilité de leur garantie du fait de la date de l’apparition des fissures. AXA rappelle que Madame [V] a toujours situé, dans les informations qu’elle a renvoyées aux assureurs, la date d’apparition des fissures à fin 2016 voire ultérieurement, et quoi qu’il en soit à une date postérieure à la période visée par le premier arrêté et qui relève de sa période de garantie. Elle reproche en outre à l’expert de ne pas avoir étayé son analyse quant au lien de causalité entre les désordres et les deux périodes de sécheresse successives, selon l’intensité de chaque période, ne retenant en outre que la seule déclaration de la demanderesse faite en septembre 2017 à l’exclusion de celle faite en juillet 2018 qui mentionne bien « juillet 2017 » dans la rubrique claire « date d’apparition » du formulaire rempli.
Par ailleurs, les sociétés AXA remettent en cause l’évaluation du montant de la réparation telle que faite par Madame [R] [V] tenant l’analyse de l’expert judiciaire quant aux devis qu’elle produit. Elles notent aussi que la demande de frais de mission G4 sollicitée ne se justifie pas et est redondantes par rapport à la mission de maîtrise d’œuvre préconisée par l’expert.
Se fondant sur l’article L125-1 du code des assurances applicable au présent litige, elles excluent la prise en charge des dommages immatériels et donc des frais de relogement et de déménagement tels que sollicitées par la demanderesse.
Enfin, elles font valoir que la demande de dommages et intérêts formulée par Madame [R] [V] n’est fondée ni en droit, l’assureur n’étant tenu qu’au titre des dommages matériels directs, ni en fait aucun préjudice distinct n’étant justifié.
La clôture est intervenue le 25 février 2025 par ordonnance du 7 janvier 2025.
L’audience s’est tenue le 11 mars 2025.
La décision a été mise en délibéré au 6 mai 2025 prorogée au 2 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la détermination de l’assureur débiteur de la garantie
L’article L 125-1 du code des assurances, dans sa version applicable à la présente espèce et dans ses alinéas 1 à 4, dispose que : « Les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’Etat et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l’objet de tels contrats.
En outre, si l’assuré est couvert contre les pertes d’exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant.
Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.
L’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. Cet arrêté précise, pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, la décision des ministres. Cette décision est ensuite notifiée à chaque commune concernée par le représentant de l’Etat dans le département, assortie d’une motivation. L’arrêté doit être publié au Journal officiel dans un délai de trois mois à compter du dépôt des demandes à la préfecture. De manière exceptionnelle, si la durée des enquêtes diligentées par le représentant de l’Etat dans le département est supérieure à deux mois, l’arrêté est publié au plus tard deux mois après la réception du dossier par le ministre chargé de la sécurité civile ».
La garantie est due par l’assureur dont le contrat est en cours durant la période visée par l’arrêté ministériel constatant l’état de catastrophe naturelle (Cass 2e, 16 janvier 2014).
Dès lors que les conditions de la mise en œuvre de la garantie de catastrophes naturelles sont réunies, il n’est pas nécessaire que le dommage se soit produit pendant la période visée par l’arrêté ministériel, mais seulement que sa cause se situe dans cette période, tel que cela a déjà pu être jugé (CA Toulouse 1e chb 28 juin 2010.)
En l’espèce, Madame [R] [V] a procédé à plusieurs déclarations de sinistre auprès de ses assureurs multirisques habitation successifs et ce dès le 4 septembre 2017, soit moins d’une semaine après la parution du premier arrêté en question.
Plusieurs expertises amiables ont eu lieu ainsi qu’une expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés.
L’ensemble de ces expertises ont retenu le lien de causalité entre certains de ces désordres et les épisodes de sécheresse.
Dès le premier rapport d’expertise mandaté par la société AXA en 2018, il est relevé par l’expert que : « les désordres constatés sur la maison d’habitation de Madame [V] sont symptomatiques de conséquence de mouvements de tassement différentiel tel que des sols d’assises argileuses peuvent provoquer en phase de dessiccation par perte de volume (…) Ces désordres sont bel et bien consécutifs à un phénomène de sècheresse ».
Les expertises amiables ultérieures diligentées tant par la société GMF suite à la déclaration de sinistre de Madame [R] [V] que celle que cette dernière a mandaté, ont retenu la même origine du dommage.
L’expert judiciaire qui s’est fait assister d’un sapiteur en géotechnique pour la reconnaissance de fondations, retient dans son rapport définitif que les désordres sur l’ouvrage de la demanderesse sont les suivants :
— fissuration ponctuelle sur la villa,
— fissuration ponctuelle sur le pool house,
— des problèmes d’étanchéité des skimmers,
— des problèmes d’ouverture de baies.
Il note par ailleurs que :
— les fondations reconnues de la villa ne présentent pas de défaut de portance, toutes les fondations sont ancrées dans les formations argileuses, sensibles aux phénomènes de retrait et gonflement. Les argiles testées montrent des pressions de gonflement et des facteurs de retrait capables de mobiliser l’ouvrage,
— cependant, seuls les désordres sur la villa ont pour cause déterminante des mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols durant la période du 1er juillet au 30 septembre 2016, sur le territoire de la commune de SAINT-CHRISTOL-LES ALES tels que visés par l’arrêté ministériel de catastrophe naturelle du 25 juillet 2017.
L’expert judiciaire retient d’autres causes que les effets des épisodes de sécheresse aux désordres affectant le pool house, les skimmers et les baies, ce que Madame [R] [V] ne conteste d’ailleurs pas pour le pool house. Madame retient cependant les conclusions de l’expert de la GMF pour maintenir ses demandes quant à la prise en charge des désordres affectant la véranda et ses baies.
Il en résulte qu’aucune partie ne conteste le fait que les désordres affectant la villa de Madame [R] [V] ont pour cause déterminante l’intensité anormale des périodes de sécheresses visées par les deux arrêtés successifs.
Les parties s’opposent essentiellement sur la période exacte de sécheresse à l’origine de ces désordres.
En effet, les société AXA considèrent que les fissures sont apparues après la période visée par le premier arrêté empêchant ainsi à sa garantie de s’appliquer. La société GMF soutient que la période de sécheresse couverte par ce premier arrêté est à l’origine des fissures, les dégradations ultérieures constatées à la suite de la période visée par le 2d arrêté, étant la conséquence du défaut de réparation des effets de la première sècheresse. En déduction, chacune des compagnies d’assurance réfute sa garantie.
A contrario, Madame [R] [V] sollicite une garantie solidaire des dommages par les deux compagnies tenant la proposition d’indemnisation faite par la GMF en 2018, même si elle considère celle-ci insuffisante, cette prise en charge étant justifiée selon elle du fait de l’aggravation des dommages au cours de l’été 2017 (visé par le 2d arrêté).
Le rapport d’expertise judiciaire conclut de manière expresse que « au vu des éléments, seuls les désordres sur la villa ont pour cause déterminante des mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols durant la période du 1er juillet au 30 septembre 2016 sur le territoire de la commune de SAINT-CHRISTOL-LES-ALES tels que visés par l’arrêté interministériel de catastrophe naturelle du 25 juillet 2017 ».
A aucun moment, l’expert judiciaire remet en doute ce lien de causalité entre cette sécheresse de l’été 2016 et les désordres constatés, pas plus qu’il n’évoque les effets sur ces fissures de la période de sécheresse de l’été 2017 couverte par le second arrêté. L’effet d’aggravation n’est pas retenu par l’expert dégageant ainsi la GMF de toute garantie nonobstant la proposition d’indemnisation faite en 2018.
Les sociétés AXA reprochent à l’expert de ne fonder ce lien de causalité que sur les seules déclarations de Madame [V], sans d’autre éléments y compris de la part de son sapiteur.
Or, l’expert fait clairement référence dans son rapport (pages 55 et 56) aux premières déclarations faites par Madame [V] en septembre 2017 dans lesquelles elle atteste des premières fissurations de l’ouvrage après les fortes chaleurs de 2016 (pièces 3 et 4), pour établir ce lien de causalité, tenant la sensibilité des sols d’assises confirmée par l’étude de sol.
De même, il est à noter qu’en en-tête du premier rapport ELEX en date du 16 février 2018, le 30 septembre 2016 est effectivement retenu comme date du sinistre.
Également, Madame [V] produit sa déclaration adressée à AXA le 16 novembre 2017 indiquant avoir subi les sécheresses de 2016 et que sa maison présente des fissures (pièce 6).
Les sociétés AXA opposent des déclarations fluctuantes de Madame [V], notamment dans la fiche d’information complétée par Madame [V] (pièce 8 de Madame) qui indique que « fin 2016 » pour la date d’apparition des fissures ainsi que le questionnaire retournée à la GMF en 2018 (pièce 13 de Madame).
Ces éléments ont été portés à la connaissance de l’expert judiciaire dans le cadre des dires qui n’a pas fait évoluer pour autant le lien de causalité retenu entre la sècheresse de l’été 2016 et les fissures constatées dont il établit la cause déterminante aux mouvements de terrain différentiels induits, considérant aussi que les questionnaires d’ELEX sont ambigus.
En outre, il ne saurait être opposé à Madame [V], profane en la matière, des variations dans ses déclarations alors même qu’elle a clairement relié dans ses premiers courriers les fissures à la sécheresse de 2016.
Il s’en déduit que les désordres constatés sur l’habitation de Madame [R] [V] trouvent effectivement leur cause dans la période de sècheresse visée par l’arrêté du 25 juillet 2017 emportant ainsi l’application de la garantie des compagnies AXA, sans avoir à retenir de solidarité avec la compagnie GMF. Compte tenu de la démonstration par l’expert que les désordres affectant la véranda sont la résultante d’un défaut de conception, ceux-ci seront écartés de cette prise en charge.
Sur l’évaluation de la réparation des dommages
L’expert judiciaire retient dans son rapport la nécessité d’une reprise en sous-œuvre. En effet, il indique : « concernant la villa et compte tenu du diagnostic géotechnique, on pourra s’orienter vers une reprise en sous-œuvre totale de la villa. Au vu de la présence de murs de refends et des importantes profondeurs de reprises en sous-œuvre à réaliser afin de stabiliser les fondations, la reprise en sous-œuvre devra se faire par micro pieux. »
Il retient ainsi une somme forfaitaire des travaux à valider par une étude de maîtrise d’œuvre de conception, à une somme de 286.000 euros hors taxes, pour une durée de travaux d’un an et demi.
Son évaluation se décompose ainsi :
-180.000 euros pour les travaux de structure,
-25.000 euros pour le traitement des fissures et reprises intérieures,
-5.000 euros pour l’agrafage et matage des fissures extérieures,
-45.000 euros pour le ravalement de façades, carrelages intérieurs et extérieures.
Il ajoute 10% de maîtrise d’œuvre et mission de maitrise de conception.
A titre subsidiaire, les compagnies d’assurance demandent à ce que cette évaluation soit retenue au détriment de celle soutenue par Madame [R] [V], qui se fondent sur des devis établis par les sociétés SOLTECHNIC et SOLETBAT.
En effet, Madame [R] [V] produit :
— un devis de la société SOLTECHNIC du 2 décembre 2022 pour la reprise en sous-œuvre par micro pieux des fondations de la maison pour un montant de 286.344 euros hors taxes,
— un devis de la société SOLETBAT du 7 décembre 2022 pour la seconde phase concernant les travaux de reprise pour un montant de 29.661,26 euros hors taxe,
— un devis du même jour de SOLEBAT pour les travails intérieurs et de finitions pour 7.909,40 euros hors taxes.
Soit un total de 323.914,66 euros, présentant ainsi un différentiel de 37.914,66 euros avec l’estimation de l’expert, lequel retient dans son rapport que les devis présentés par Madame [R] [V] sont une estimation haute du montant des travaux et que plusieurs postes font doublons, sans les identifier cependant.
La différence entre les deux évaluations concerne les travaux de structure, les travaux de reprise étant chiffrés de manière plus importante par l’expert.
La société SOLTECHNIC a confirmé par courrier du 11 septembre 2024 que son offre ne comporte pas de doublon et que son évaluation est toujours valable au plan tarifaire en précisant « notre approche tient compte de fondations très faibles sur la véranda et la cave et l’absence de sondage nécessitant la réalisation de longrines B.A. sur une grande partie de l’ouvrage et de sondages complémentaires. Ces postes peuvent être à l’origine d’importantes plus-value ».
Ainsi, il ressort de ce courrier que la société SOLTECHNIC anticipe des plus-values et des sondages complémentaires dont la nécessité technique n’est pas avérée au terme des multiples expertises réalisées.
En conséquence, il n’est pas justifié de retenir l’évaluation proposée par la demanderesse qui repose sur des éventualités.
Ainsi, l’estimation de l’expert sera retenue avec indexation compte tenu de la date du dépôt du rapport.
Sur la déduction de la franchise
Selon l’alinéa 2 de l’article L121-1 du code des assurances, il peut être stipulé que l’assuré reste obligatoirement son propre assureur pour une somme ou une quotité déterminée ou qu’il supporte une déduction fixée d’avance sur l’indemnité du sinistre.
A la lecture du contrat d’assurance AXA signé avec la demanderesse, il est prévu qu’en cas de catastrophe naturelle, la franchise légale doit être appliquée laquelle est fixée à 1.520 euros en cas de sécheresse et de réhydratation des sols.
Il sera donc fait droit à cette demande de déduction de la franchise des sommes prises en charge par l’assureur.
Sur la prise en charge de la mission G4
L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La mission G4 permet de vérifier la conformité de l’étude réalisée préalablement au projet et assure le suivi géotechnique d’exécution.
En l’espèce, Madame [R] [V] sollicite la condamnation à la somme de 4.000 euros au titre de cette mission afin de de vérifier la conformité des hypothèses prises en compte dans l’étude de sol.
Les assureurs s’y opposent retenant que cela fait doublon avec le coût de maîtrise d’œuvre déjà pris en compte par l’expert.
Il s’avère que la mission G4 diffère de la mission de maîtrise d’œuvre.
Nonobstant le fait que cette mission pourrait être nécessaire, il ne peut qu’être constaté que Madame [V] ne produit aucun devis permettant d’appréhender cette mission et le coût qu’elle en réclame.
Elle en sera déboutée.
Sur les autres dommages
Au terme de l’article 125-1 du code des assurances sus-cité, la référence aux seuls dommages matériels exclut les dommages corporels et immatériels.
Les dommages matériels sont ceux qui portent atteinte à la structure ou à la substance de la chose.
Ils doivent avoir un lien direct avec la survenance de la catastrophe.
a) Sur les frais de déménagement
Madame [V] présente deux devis afin de vider la zone où seront implantés les micropieux et la protection des effets concernés. Cela concerne la citerne, le chauffe-eau et la chaudière installés dans la cave.
Le premier devis de 6.690 euros TTC prévoit un stockage en box tandis que le second devis de 2.640 euros TTC prévoit un stockage dans le garage du jardin et l’abri piscine.
Madame [V] considère que la seconde solution n’est pas adaptée sans toutefois l’argumenter.
AXA considère que cette prestation relève d’un dommage immatériel non-couvert par la garantie couvrant les sinistres liés aux catastrophes naturelles.
Or, cette demande est en lien direct avec les réparations à mettre en œuvre, d’ailleurs la société SOLTECHNIC l’avait chiffré dans son devis.
Ainsi, il sera fait droit à la demande de Madame [V] tout en limitant la prise en charge au montant du devis le plus bas, rien ne justifiant que celui-ci ne soit pas adapté.
b) Sur les frais de relogement
Un lien de causalité directe entre la survenance de la catastrophe naturelle et le dommage doit être établi, ce qui n’est pas le cas des frais de relogement.
Malgré la durée et la nuisance des travaux à mettre en œuvre, les frais de relogement ne peuvent être pris en compte au titre de la garantie en question.
Madame sera déboutée de sa demande à ce titre.
c) Sur les dommages et intérêts
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Madame [R] [V] dénonce l’attitude des deux assureurs dans la gestion de son dossier et met en avant l’absence de réponse de la GMF à compter de décembre 2018.
Etant rappelé que seuls les dommages matériels directs sont garantis au titre du contrat d’assurance, il ne peut qu’être constaté que Madame [R] [V] ne fonde pas sa demande ni en droit et ni en fait, ne décrivant pas le préjudice dont elle se prévaut pour solliciter 5.000 euros de réparation.
Elle sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les sociétés AXA qui succombent seront condamnées aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Conformément à l’article 700 du même code, les sociétés AXA seront condamnées à verser 4.000 euros à Madame [V].
Rien ne justifie en outre de faire échec à l’application de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la Société AXA France IARD et la société AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE à payer à Madame [R] [V] la somme de 286.000 euros HT soit 314.600 euros TTC au titre des travaux de reprise de son habitation à SAINT CHRISTOL LES ALES, avec indexation en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 depuis le 4 juillet 2023 date du rapport d’expertise jusqu’ à la date du présent jugement,
ORDONNE que la franchise légale de 1.520 euros vienne en déduction de cette condamnation,
DEBOUTE Madame [R] [V] de sa demande de prise en charge du coût d’une mission G4,
CONDAMNE la Société AXA France IARD et la société AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE à payer à Madame [R] [V] la somme de 2.640 euros TTC pour le stockage du mobilier, nécessaire aux travaux de reprise,
DEBOUTE Madame [R] [V] de sa demande d’indemnisation au titre de frais de relogement,
DEBOUTE Madame [R] [V] de sa demande de réparation à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE la Société AXA France IARD et la société AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
CONDAMNE la Société AXA France IARD et la société AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE à payer à Madame [R] [V] 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière,
La greffière, La présidente,
Claire SARODE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Solidarité ·
- Associations ·
- Contrats ·
- Expulsion ·
- Force publique ·
- Résiliation ·
- Libération ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Désistement ·
- Jugement ·
- Affection ·
- Débats ·
- Courriel ·
- Contentieux ·
- Audience ·
- Législation
- Finances ·
- Prescription ·
- Dol ·
- Banque ·
- Acquéreur ·
- Bon de commande ·
- Nullité ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision ·
- Procédure accélérée ·
- Vente ·
- Prix ·
- Partage ·
- Licitation ·
- Gré à gré ·
- Notaire ·
- Bien immobilier
- Honoraires ·
- Agence ·
- Mandat ·
- Vendeur ·
- Échange ·
- Reconnaissance ·
- Compromis ·
- Message ·
- Bien immobilier ·
- Mise en relation
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trésor public ·
- Ministère public ·
- Contrôle ·
- Procédure pénale ·
- Siège ·
- Fins
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Quai ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surseoir ·
- Défaillant ·
- Avocat ·
- Site ·
- Pierre
- Habitat ·
- Menuiserie ·
- Adresses ·
- Cabinet ·
- Interrupteur ·
- Logement ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réparation ·
- Liquidateur
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Comparution ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consommateur ·
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Vente ·
- Prix ·
- Conformité ·
- Vendeur ·
- Obligation de délivrance ·
- Résolution du contrat ·
- Délivrance
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Hôpitaux ·
- Adresses ·
- Avis ·
- Mainlevée ·
- Courriel
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Industriel ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Message
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.