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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, 1re ch., 6 mai 2025, n° 25/00171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AUDIENCE DU 06 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 25/00171 – N° Portalis DBWW-W-B7J-DRXL
MINUTE : 25/00130
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ a rendu le jugement suivant :
ENTRE
Monsieur [F] [G]
né le 15 Août 1975 à Orléans (45), demeurant 40, rue de la Cosse – 17170 TAUGON
représenté par la SCP HABEAS AVOCATS ET CONSEILS, avocats au barreau de NARBONNE
ET
S.A.S.U. INAYA PRESTIGE AUTO SASU au capital de 5 000 €,
dont le siège social est sis 31, place de la République, 11610 – PENNAUTIER,
défaillant
ORDONNANCE DE CLÔTURE : 04 Mars 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE EN VERTU DE L’ARTICLE R 219-9 DU CODE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE
Madame Marjorie LACASSAGNE-TAVEAU, Présidente
GREFFIÈRE : Sofia WEBER lors des débats et Emmanuelle SPILLEBOUT lors du prononcé
DÉBATS : En audience publique du 18 Mars 2025 après rapport du juge de la mise en état conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ par Madame Marjorie LACASSAGNE-TAVEAU, Présidente qui a signé avec la greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 octobre 2023, Monsieur [F] [G] a acquis auprès de la SASU INAYA PRESTIGE AUTO, un véhicule de marque CHEVROLET modèle CAMARO immatriculé WW-641-VK, pour un montant de 23 700 euros.
Par acte du 16 janvier 2025, Monsieur [F] [G] a fait assigner la SASU INAYA PRESTIGE AUTO devant le tribunal judiciaire de Carcassonne, au visa des articles 1604 et suivants du code civil, notamment 1610 et 1615 du code civil, des articles L.111-1 et suivants du code de la consommation aux fins de :
Juger que la SASU INAYA PRESTIGE AUTO a manqué à son obligation de délivrance conforme de la chose à son usage, Prononcer la résolution de la vente du véhicule CHEVROLET CAMARO immatriculé WW-641-VK intervenue le 21 octobre 2023 aux torts exclusifs de la SASU INAYA PRESTIGE AUTO,Condamner la SASU INAYA PRESTIGE AUTO à payer à Monsieur [F] [G] la somme de 23 700 euros en restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 mars 2024, et dire qu’une fois le prix de vente réglé, Monsieur [F] [G] restituera le véhicule litigieux à charge pour la SASU INAYA PRESTIGE AUTO de venir le récupérer chez Monsieur [F] [G], sauf à remettre au cours de l’instance la carte grise réclamée, Condamner la SASU INAYA PRESTIGE AUTO à payer à Monsieur [F] [G] la somme de 2 500 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, Condamner la SASU INAYA PRESTIGE AUTO à payer à Monsieur [F] [G] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du CPC, Condamner la SASU INAYA PRESTIGE AUTO aux entiers dépens.
La SASU INAYA PRESTIGE AUTO régulièrement assignée selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, n’a pas comparu ni personne pour elle.
La procédure a été clôturée le 04 mars 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience du 18 mars 2025 et mise en délibéré au 6 mai 2025.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’obligation de délivrance conforme
Au visa des articles 1604 et suivants du code civil, notamment 1610 et 1615 du code civil, des articles L.111-1 et suivants du code de la consommation, Monsieur [F] [G] soutient que la SASU INAYA PRESTIGE AUTO a manqué à son obligation de délivrance conforme en ne lui remettant pas la carte grise, accessoire essentiel du véhicule, sans laquelle il ne peut circuler, ni être assuré en tant que conducteur ni disposer du véhicule.
Il n’est pas contestable que dans le cadre de cette vente, Monsieur [F] [G] a la qualité de consommateur et que la SASU INAYA PRESTIGE AUTO a la qualité de professionnel, au sens de l’article liminaire du code de la consommation.
L’article L.217-3 du code de la consommation prévoit que : « le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5.
Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. »
L’article L 217-5 I° du même code ajoute que « en plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il répond aux critères suivants :
1o Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
2o Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d’échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ;
3o Le cas échéant, les éléments numériques qu’il comporte sont fournis selon la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf si les parties en conviennent autrement ;
4o Le cas échéant, il est délivré avec tous les accessoires, y compris l’emballage, et les instructions d’installation que le consommateur peut légitimement attendre ;
5o Le cas échéant, il est fourni avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre, conformément aux dispositions de l’article L. 217-19 ;
6o Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu’aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l’étiquetage. ».
En l’espèce, Monsieur [F] [G] s’est vu délivrer un certificat d’immatriculation provisoire par la SASU INAYA PRESTIGE AUTO, valable jusqu’au 15 février 2024.
Il rapporte une copie de ses échanges avec l’Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANTS), entre le 1er janvier 2024 et le 24 avril 2024. Dans son premier mail et celui du 22 janvier 2024, l’ANTS l’a informé de ce que le certificat d’immatriculation provisoire n’était pas à son nom. Par mail du 25 janvier 2024, elle lui a demandé de se rapprocher du vendeur et l’a informé que le dossier était incomplet. Par mail du 20 février 2024, l’ANTS lui a notifié le rejet de sa demande, au motif que « c’est au premier importateur particulier du véhicule en France, présent sur l’immatriculation provisoire WW-064-CE, d’immatriculer le véhicule à son nom avant toute vente. Par ailleurs, une demande est toujours en cours pour ce véhicule au nom du premier acquéreur ».
Par lettre recommandée du 22 mars 2024, la compagnie d’assurance PACIFICA, assureur de Monsieur [F] [G], a mis en demeure la SASU INAYA PRESTIGE AUTO d’annuler la demande d’immatriculation et de fournir les justificatifs dans un délai de 15 jours. Ce pli n’a pas été réclamé.
Dès lors, il apparait que la SASU INAYA PRESTIGE AUTO aurait dû procéder à l’immatriculation du véhicule avant de le vendre afin de pouvoir délivrer le certificat d’immatriculation à Monsieur [F] [G], en tant qu’accessoire du bien vendu. En ne délivrant pas cet accessoire, la SASU INAYA PRESTIGE AUTO a manqué à son obligation de délivrance conforme.
Il y a donc lieu de déclarer que la SASU INAYA PRESTIGE AUTO a manqué à son obligation de délivrance conforme.
Sur la résolution de la vente
En cas de défaut de conformité, l’article L.217-8 du code de la consommation prévoit que « le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.
Le consommateur a, par ailleurs, le droit de suspendre le paiement de tout ou partie du prix ou la remise de l’avantage prévu au contrat jusqu’à ce que le vendeur ait satisfait aux obligations qui lui incombent au titre du présent chapitre, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil.
Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts. »
L’article L.217-14 du même code précise que « Le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants :
1o Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;
2o Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ;
3o Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d’enlèvement du bien non conforme, ou s’il supporte l’installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ;
4o Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n’est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
Le consommateur n’a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu’il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n’est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d’un prix. »
Monsieur [F] [G] demande à ce que la résolution de la vente soit prononcée.
Il est constant que la SASU INAYA PRESTIGE AUTO n’a jamais répondu à sa demande de délivrance d’un certificat d’immatriculation et n’a réalisé aucune démarche en ce sens.
Or, le certificat d’immatriculation constitue un accessoire essentiel du véhicule, indispensable à son usage et à la souscription d’une assurance.
Aussi, il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur [F] [G] et de prononcer la résolution la vente du véhicule CHEVROLET CAMARO immatriculé WW-641-VK intervenue le 21 octobre 2023 entre les parties.
Sur les restitutions du prix de vente et du véhicule
L’article L217-15 du code de la consommation dispose, en son alinéa 1, que le consommateur qui demande la résolution du contrat, doit restituer les biens au vendeur aux frais de ce dernier. Pour sa part, le vendeur doit rembourser au consommateur le prix payé.
Aux termes de son assignation, Monsieur [F] [G] demande que la SASU INAYA PRESTIGE AUTO soit condamnée à lui payer la somme de 23.700 euros en restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 mars 2024, qu’une fois le prix de vente réglé, Monsieur [F] [G] restituera le véhicule litigieux à charge pour la SASU INAYA PRESTIGE AUTO de venir le récupérer chez Monsieur [F] [G], sauf à remettre au cours de l’instance la carte grise réclamée.
Au soutien de sa demande, Monsieur [F] [G] produit un relevé de compte où apparaissent plusieurs virements vers le compte de la SASU INAYA PRESTIGE AUTO, pour un montant total de 23.700 euros.
En cours d’instance, la SASU INAYA PRESTIGE AUTO qui n’a pas comparu, n’a jamais remis le certificat d’immatriculation.
En conséquence, la résolution du contrat de vente étant prononcée, la SASU INAYA PRESTIGE AUTO devra verser la somme de 23 700 euros, soit le prix de vente du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2023, à Monsieur [F] [G] à charge pour elle de récupérer à ses frais le véhicule CHEVROLET CAMARO immatriculé WW-641-VK, après complet paiement des condamnations en principal, frais et accessoires au domicile de Monsieur [F] [G] et dans le délai d’un mois suivant ce paiement, à défaut de quoi elle sera réputée avoir abandonné son droit de reprise du véhicule.
Sur le préjudice de jouissance
L’article L.217-8 du code de la consommation dispose que « les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts ».
Monsieur [F] [G] sollicite la condamnation de la SASU INAYA PRESTIGE AUTO à lui verser la somme de 2.500 euros à titre de dommages intérêts, en réparation de son préjudice de jouissance.
Monsieur [F] [G] fait valoir que depuis le 21 octobre 2023, il n’a pas pu utiliser le véhicule.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à sa demande de Monsieur [F] [G] et de condamner la SASU INAYA PRESTIGE AUTO à lui verser la somme de 2.500 euros au titre des dommages intérêts.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire.
Sur les frais de procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SASU INAYA PRESTIGE AUTO sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SASU INAYA PRESTIGE AUTO sera condamnée à payer à Monsieur [F] [G] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DIT que la SASU INAYA PRESTIGE AUTO a manqué à son obligation de délivrance conforme ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de vente conclu le 21 octobre 2023 entre Monsieur [F] [G] et la SASU INAYA PRESTIGE AUTO, concernant le véhicule CHEVROLET modèle CAMARO immatriculé WW-641-VK ;
CONDAMNE la SASU INAYA PRESTIGE AUTO à rembourser à [F] [G] la somme de 23.700 euros correspondant au prix d’acquisition du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2023 ;
DIT que la SASU INAYA PRESTIGE AUTO devra récupérer à ses frais le véhicule CHEVROLET modèle CAMARO immatriculé WW-641-VK, après complet paiement des condamnations en principal, frais et accessoires au domicile de Monsieur [F] [G] dans le délai d’un mois suivant ce paiement, à défaut de quoi elle sera réputée avoir abandonné son droit de reprise du véhicule ;
CONDAMNE la SASU INAYA PRESTIGE AUTO à verser la somme de 2.500 euros à Monsieur [F] [G] au titre de la réparation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SASU INAYA PRESTIGE AUTO aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SASU INAYA PRESTIGE AUTO à payer à Monsieur [F] [G] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire à titre provisoire conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
Ainsi prononcé les jour, an et moi susdits et signé par la Présidente et le Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Copie la SCP HABEAS AVOCATS ET CONSEILS
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