Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 25 févr. 2026, n° 26/01513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
service des hospitalisations
sous contrainte
N° RG 26/01513 – N° Portalis DBYC-W-B7K-MCZV
Minute n° 26/00145
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
ISOLEMENT
Article L.3222-5-1 et suivants , R.3211-42 et suivants
du Code de la Santé Publique
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN
DE LA MESURE D’ISOLEMENT
Le 25 février 2026 à H ;
Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président(e) chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Statuant sans audience, selon une procédure écrite, après audition de l’intéressé(e),
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Z]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [C]
né le 06 Novembre 2000 à [Localité 1]
détenu : Centre pénitentiaire
Centre pénitentiaire
[Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 3]
Auditionné(e), non assisté (choix du patient),
PARTIE INTERVENANTE :
ASCAP 56
en sa qualité de tuteur
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Z], en date du 24 février 2026, aux fins de voir statuer sur le maintien de la mesure d’isolement ;
Vu la convocation adressée le 24 février 2026 à M. [Z] [C] ;
Vu le procès-verbal d’audition en date du 25 février 2026 ;
Vu les avis adressés le 24 février 2026 au Ministère Public et à l’ASCAP 56, tuteur ;
Vu le procès-verbal d’audition en date du 25 février 2026 ;
Vu les articles L. 3222-5-1, L.3211-12 à L.3211-12-2 et articles R. 3211-31 à R. 3211-45 du code de santé publique ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3222-5-1 du Code de la Santé Publique :
I.-L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge.
Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du IV de l’article L. 3211-12-1.
Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent II.
III.-Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l’article L. 3222-1. Pour chaque mesure d’isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d’hospitalisation, la date et l’heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l’ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires.
L’établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l’évaluation de sa mise en œuvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l’article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l’article L. 6143-1.
Sur la procédure
Le directeur du Centre hospitalier [Z] a sollicité le dimanche 24 février2026 à 11H21 le magistrat chargé du contrôle de la mesure d’isolement aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure, conformément aux dispositions de l’article L3222-5-1 du Code de santé publique.
Au fond :
S’agissant des raisons médicales de ce placement à l’isolement, il est mentionné dans le certificat mensuel du 13 février 2026 rédigé par le docteur [H] [U] : « Etat clinique qui reste préoccupant marqué par un vécu de persécution pathologique associé à une élation de l’humeur, une familiarité du contact et une tension psychique très vite mobilisable amenant a des risques de troubles du comportement et des relations complexes à l’autre ».
Le certificat médical dit des « 72 heures » rédigé le 11 mai 2025 par le docteur [T] [K] constate « Ce jour, persiste une grande instabilité avec une tension psychique, un discours logorrhéique et désorganisé, ainsi qu’un vécu de persécution envers les soignants ». « Il présente une grande imprévisibilité comportementale avec une impulsivité perceptible ». « Cet état justifie depuis plusieurs semaines une prise en charge intensive avec limitation des stimuli de l’environnement et d’un accompagnement soignant rapproché ».
Les renouvellements de la mesure ont été réalisés de manière régulière depuis l’autorisation de maintien du 21 février 2026 par le juge chargé du contrôle.
Ainsi il est justifié de manière très détaillée et sans ambiguïté d’un risque prégnant de mise en danger pour elle-même justifiant toujours pour l’instant le recours à la mesure très exceptionnelle que doit constituer l’isolement.
Au regard des justificatifs produits il convient de faire droit à la demande de poursuite de la mesure d’isolement.
PAR CES MOTIFS
Après audition de l’intéressé(e), statuant sans audience selon une procédure écrite par décision mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’isolement de M. [Z] [C].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-42 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 24 HEURES à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel (courriel : [Courriel 1]).
LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur de l’établissement
Le 25 février 2026
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. [Z] [C], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 25 février 2026
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au curateur/tuteur de la personne hospitalisée
Le 25 février 2026
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 25 février 2026
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vol ·
- Sociétés ·
- Règlement ·
- Indemnisation ·
- Procédure ·
- Obligation ·
- Titre ·
- Application ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats
- Sport ·
- Parc ·
- Exploitation agricole ·
- Sociétés civiles ·
- Taxes foncières ·
- Titre ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Disposition contractuelle ·
- Bail ·
- Référé
- Location-gérance du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Banque populaire ·
- Finances ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cession de créance ·
- Demande ·
- Créance ·
- Incident ·
- Prêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Moteur ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Juge des référés ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Extensions ·
- Transit ·
- Demande
- Etablissement public ·
- Surendettement ·
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Caisse d'épargne ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Financement ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Adoption simple ·
- Nationalité française ·
- République ·
- Public ·
- Célibataire ·
- Nationalité
- Reconnaissance de dette ·
- Pont hydraulique ·
- Juge des référés ·
- Polynésie française ·
- Remboursement ·
- Intérêt ·
- Demande ·
- Dommages et intérêts ·
- Achat ·
- Paiement
- Commandement ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Délai de grâce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Situation de famille ·
- Procédure civile ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Libération ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Contrats ·
- Logement
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Médecin ·
- Maladie professionnelle ·
- Expertise ·
- Service médical ·
- Droite ·
- Jugement
- Garantie ·
- Cessation ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Publication ·
- Point de départ ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Caution ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.