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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, JEX, 27 mai 2025, n° 25/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
JUGE DE L’EXÉCUTION
CHARGÉ DES VOIES D’EXÉCUTION MOBILIÈRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 27 Mai 2025
N° RG 25/00033 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JTJL
N° MINUTE :
DEMANDERESSE :
Madame [P] [D]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Jerôme DAMIENS-CERF de la SELARL ADVENTIS, substitué à l’audience par Maître BERGERON, avocats au barreau de TOURS
DÉFENDEURS :
Monsieur [M] [X]
de nationalité française, demeurant [Adresse 6]
Madame [C] [X]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
Tous deux représentés par Maître Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, substitué à l’audience par Maître MARKOWSKY, avocats au barreau de TOURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente statuant comme Juge de l’Exécution,
GREFFIÈRE : Madame C. LEBRUN,
DÉBATS : À l’audience publique du 29 Avril 2025, avec indication que la décision serait rendue à l’audience du 27 Mai 2025.
JUGEMENT : PRONONCÉ À L’AUDIENCE PUBLIQUE
Contradictoire
SUSCEPTIBLE D’APPEL
Par contrat du 8 mars 2019, les époux [X] ont consenti à Madame [D] un bail à usage d’habitation moyennant le paiement d’un loyer de
465,00 € charges comprises, sur un appartement sis [Adresse 2] à [Adresse 7] [Localité 10][Adresse 5]).
Par ordonnance de référé du 19 juillet 2024, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS a constaté la suspension de la clause résolutoire et a fixé la dette locative à 3298,49€, somme arrêtée au 17 avril 2024, à régler selon échéancier de 35 mensualités de 65,00€.
Un commandement aux fins de saisie vente a été délivré le 10 janvier 2025 à Madame [P] [D].
Un commandement de quitter les lieux lui a également été délivré le 25 janvier 2025 avec effet au 31 mars 2025.
Par acte en date du 1er avril 2025, Madame [P] [D] a fait assigner devant le juge de l’exécution de [Localité 9] Monsieur [M] [X] et Madame [C] [X] afin de voir :
— DIRE ET JUGER l’action intentée par Madame [P] [D] recevable et bien fondée ,
— JUGER que l’échéancier fixé dans I’ordonnance du 19 juillet 2024 est respecté ;
En conséquence,
— ANNULER le commandement de quitter les lieux délivré le 25 janvier 2025 ;
À titre subsidiaire,
— JUGER que le relogement de Madame [D] ne peut s’effectuer dans des conditions normales ;
En conséquence,
— ACCORDER à Madame [D] les plus larges délais pour quitter le logement pris à bail ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER Monsieur [M] [X] et Madame [C] [X] à payer à Madame [P] [D] la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Damiens-Cerf conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Au terme de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 28 avril 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur et Madame [X] demandent au juge de l’exécution de :
Vu les dispositions de l’article 24 alinéa 5 de la loi du 6 juillet 1989
Vu les dispositions de l’article R411-1 du code des procédures civiles d’exécution
Vu les jurisprudences citées et les pièces versées aux débats
— Constater que Madame [P] [D] n’a pas respecté l’échéancier fixé par l’ordonnance du 19 juillet 2024 en ne réglant que partiellement l’échéance du mois de décembre 2024 ;
— En conséquence, juger valide le commandement de quitter les lieux délivré le 25 janvier 2025 à Madame [P] [D] ;
— Juger Madame [P] [D] mal fondée en l’ensemble de ses demandes fins et prétentions ;
— Rejeter la demande d’octroi de délais pour quitter les lieux formulée par Madame [P] [D] ;
— Condamner Madame [D] à payer à Monsieur [M] [X] et Madame [C] [X] la somme complémentaire de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [D] aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS :
Madame [D] contestait initialemenent la validité du commandement de quitter les lieux délivré le 20 janvier 2025 au motif qu’elle s’était acquittée en sus du loyer de la somme de 65€ fixée dans le jugement du 19 juillet 2024.
Or, à l’audience, Madame [D] a reconnu que pour le mois de décembre 2024, elle n’a réglé que le loyer de 496,22€ mais pas la mensualité supplémentaire de 65€.
Dans ces conditions, la clause résolutoire a repris son efftet étant en outre précisé que Madame [D] n’a pas réglé les loyers des mois de février et mars 2025.
Par conséquent, le commandement de quitter les lieux a été valablement délivré le 20 janvier 2025 et la demande de nullité doit donc être rejetée.
Sur la demande de délai de grâce :
L’article 510 du Code de Procédure Civile dispose qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie selon le cas, le Juge de l’Exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
Aux termes des articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution :
— Le Juge de l’Exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales ,
— La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an ,
— Pour la fixation de ces délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Au regard de ces dispositions et notamment de l’article L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’occupant doit justifier :
— de la bonne foi dans l’exécution de ses obligations ,
— des démarches qu’il a entrepris en vue de son relogement ,
— de sa situation de famille et de ses revenus.
Madame [D] fait valoir à l’appui de sa demande de délai qu’elle vient de retrouver un emploi. Elle produit un contrat de travail à durée indéterminé à compter du 17 mars 2025 en qualité de vendeuse à temps complet.
Au regard de ces nouveaux éléments, la situation financière de Madame [D] doit lui permettre d’honorer le montant de son loyer et de régulariser l’arriéré.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de délai et d’accorder à Madame [D] un délai de 6 mois pour quitter le logement sis [Adresse 4].
Par équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes formées à ce titre seront rejetées.
Enfin, il y a lieu de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de nullité du commandement de quitter le lieux du 20 janvier 2025 ,
Accorde à Madame [P] [D] un délai de grâce de 6 mois pour quitter le logement sis [Adresse 4] ,
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Le Greffier
C. LEBRUN
Le Juge de L’Exécution
F. MARTY-THIBAULT
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