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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 10 mars 2026, n° 25/01361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/01361 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7JBB
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 10 mars 2026
DEMANDERESSE
Madame [Z] [G], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Fabrice RENAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE,
DÉFENDERESSE
La société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, SA dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par M. [E] [F], juriste contentieux, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Présidente,
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 décembre 2025
Délibéré au 19 février 2026, prorogé au 10 mars 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 mars 2026 par Pascale DEMARTINI, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 10 mars 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/01361 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7JBB
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 13 août 2020, Mme [Z] [G] a confié la gestion locative d’un bien immobilier situé [Adresse 3] à la société MY HOME STORE ayant pour caisse de garantie la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC).
Le 28 septembre 2022, dans le cadre de ce mandat, la société MY HOME STORE a encaissé un chèque d’un montant de 3220 euros correspondant à un dépôt de garantie pour la location du bien par M. [V] [A]. Ce dernier a donné congé le 28 juin 2023. En l’absence de restitution du dépôt de garantie par la société MY HOME STORE, Mme [Z] [G] a elle-même versé la somme de 3220 euros à M. [V] [A].
Par jugement en date du 10 octobre 2023, le Tribunal de commerce de Marseille a condamné la société MY HOME STORE à payer à Mme [Z] [G] la somme de 3220 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2022, jusqu’à parfait paiement, ainsi que la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution forcée de cette décision s’est avérée infructueuse et Mme [Z] [G] a saisi le Tribunal de commerce de Marseille aux fins d’ouverture d’une procédure collective.
Par décision en date du 20 mars 2024, le Tribunal de commerce de Marseille a constaté l’état de cessation des paiements de la société MY HOME STORE et a ouvert une procédure de redressement judiciaire, convertie en procédure de liquidation judiciaire par décision du 27 mai 2024.
Par ailleurs et par courrier en date du 24 novembre 2023, Mme [Z] [G] a mis en demeure la société CEGC de lui verser la somme de 3220 euros, outre intérêts de retard, ce que la société CEGC a refusé par courrier en date du 26 mars 2024, refus réitéré le 23 août 2024 suite à une deuxième mise en demeure.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 janvier 2025, Mme [Z] [G] a fait assigner la société CEGC devant le Tribunal judiciaire de Paris, Pôle civil de proximité, aux fins de la condamner au paiement des sommes suivantes :
— 3220 euros au titre de sa garantie financière, avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2022,
— 2000 euros au titre de la résistance abusive,
— 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Appelée à l’audience du 30 juin 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour permettre aux parties de se mettre en état. Un calendrier de procédure signé par les parties a été établi.
A l’audience du 10 décembre 2025, le tribunal n’a pas fait droit à la demande de renvoi de la société CEGC pour répliques, cette dernière ayant conclu avec plus d’un mois de retard sur la date fixée par le calendrier de procédure.
Mme [Z] [G], représentée par son conseil, a déposé des conclusions écrites soutenues oralement au terme desquelles elle a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance, outre le rejet de toute demande de la société CEGC.
Au soutien de ses prétentions, elle a indiqué que la garantie de la société CEGC couvrait la gestion locative et que la cessation de garantie dont se prévalait la défenderesse ne lui était pas opposable.
La société CEGC, représentée par M. [E] [F], a déposé des conclusions écrites soutenues oralement au terme desquelles elle a demandé de rejeter les demandes de Mme [Z] [G] et de la condamner à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle a fait valoir que la créance dont se prévalait Mme [Z] [G] était postérieure à la cessation de sa garantie, pour laquelle elle avait respecté les prescriptions légales.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux écritures des parties auxquelles elles se sont respectivement référées lors de l’audience du 10 décembre 2025 pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 février 2026, prorogé au 10 mars 2026.
MOTIVATION
Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 39 du décret n°72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d’application de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce, la garantie financière couvre toute créance ayant pour origine un versement ou une remise effectués à l’occasion d’une opération mentionnée à l’article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée. Elle produit effet sur les seules justifications que la créance est certaine, liquide et exigible et que la personne garantie est défaillante, sans que le garant puisse exiger du créancier qu’il agisse préalablement contre le professionnel débiteur aux fins de recouvrement. Si le garant conteste l’existence des conditions d’ouverture du droit au paiement ou le montant de la créance, le créancier peut assigner directement le garant devant la juridiction compétente.
Il ressort de l’article 44 du même décret que la garantie cesse en cas de démission de l’adhérent d’une société de caution mutuelle, de dénonciation du contrat de garantie ou d’expiration de ce contrat. Elle cesse également en cas de fermeture d’établissement, de décès, de cessation d’activité de la personne garantie ou de mise en location-gérance du fonds de commerce. La cessation de garantie fait l’objet d’un avis dans un quotidien paraissant ou, à défaut, distribué dans le département où est situé le siège, dans le cas des personnes morales, ou le principal établissement, dans les autres cas, de la personne à laquelle a été donnée la garantie ainsi que, le cas échéant, dans le ou les départements où sont situés les établissements, succursales, agences ou bureaux qui dépendent de celle-ci. Cet avis mentionne le délai de production des créances prévu au troisième alinéa de l’article 45 ainsi que son point de départ. Lorsque la cessation de garantie s’accompagne d’un changement de garant, l’avis précise, le cas échéant, que le nouveau garant a stipulé la clause prévue au dernier alinéa de l’article 22-1. La garantie ne peut cesser avant l’expiration d’un délai de trois jours francs suivant la publication prévue à l’alinéa précédent. Toutefois, en cas de décès, la garantie peut être prorogée, à titre exceptionnel et provisoire, pour une durée qui ne peut excéder un an, si la direction de l’entreprise est assumée, de convention expresse entre les parties, par une autre personne qui est titulaire de la carte professionnelle concernant la même catégorie d’activités et qui est garantie par le même garant.
Enfin, l’article 45 du même décret dispose quant à lui qu’ « en cas de cessation de garantie, le garant informe immédiatement, par lettre recommandée avec avis de réception, les personnes ayant fait des versements et remises au titulaire de la carte professionnelle depuis moins de dix ans et dont les noms et adresses figurent sur le registre-répertoire prévu à l’article 51, ainsi que les personnes ayant donné mandat de gérer leurs immeubles et dont les noms et adresses figurent sur le registre des mandats prévus à l’article 65. Lorsque le titulaire de la carte est un syndic de copropriété ou un gérant de société, le garant informe également, dans les mêmes conditions, le président ou, à défaut, les membres du conseil syndical ou du conseil de surveillance. Dans tous les cas, la lettre mentionne le délai de production des créances prévu au troisième alinéa du présent article ainsi que son point de départ. Toutefois, lorsque la cessation de garantie s’accompagne d’un changement de garant et que le nouveau garant justifie auprès de l’ancien avoir stipulé la clause prévue au dernier alinéa de l’article 22-1, l’avis mentionné au troisième alinéa de l’article 44 tient lieu de l’information prévue à l’alinéa précédent. Toutes les créances visées à l’article 39 qui ont pour origine un versement ou une remise fait antérieurement à la date de cessation de la garantie restent couvertes par le garant si elles sont produites par le créancier dans un délai de trois mois à compter de la réception de la lettre prévue au premier alinéa, lorsque celui-ci est au nombre des personnes mentionnées par cet alinéa, ou, dans les autres cas, de la publication de l’avis prévu au troisième alinéa de l’article 44. Ce délai ne court que s’il est mentionné, ainsi que son point de départ, par la lettre ou par l’avis, selon le cas ».
En l’espèce, Mme [Z] [G] sollicite la garantie d’un dépôt de garantie versé le 21 septembre 2022 dans le cadre d’un bail signé le 12 septembre 2022, dont elle justifie. La société CEGC estime pour sa part que sa garantie avait alors cessé.
Mme [Z] [G] fait tout d’abord valoir qu’il n’est pas justifié de la cessation de garantie de la gestion locative. Or, la société CEGC verse aux débats la publication dans le journal La Provence du 21 juillet 2021 de la cessation de sa garantie auprès de la société MY HOME STORE trois jours francs après la publication de l’avis. La publication précise que les opérations de gestion immobilières sont concernées et que les créances, s’il en existe, devront être produites dans les trois mois de la parution de l’avis. Elle justifie ainsi de la publication de la cessation de sa garantie pour les opérations de gestion immobilière de la société MY HOME STORE.
Mme [Z] [G] indique ensuite que la cessation de garantie ne lui est pas opposable en raison de l’absence d’information lui ayant été faite par courrier recommandé avec accusé de réception, en l’absence de preuve d’un changement de garant qui aurait permis à la société CEGC de ne pas procéder à cette information individuelle. Si la société CEGC ne justifie effectivement pas d’une telle information portée à la connaissance de Mme [Z] [G], il est toutefois de principe que les formalités de notification de la cessation de garantie par le garant ont pour seul effet de déterminer le point de départ du délai de trois mois imparti au créancier pour présenter sa réclamation et sont sans incidence sur la cessation de garantie qui intervient, en application des textes susvisés, à l’expiration d’un délai de trois jours francs suivants sa publication dans un quotidien. Ainsi, en l’absence d’une information par courrier recommandé, la conséquence n’est pas l’inopposabilité de la cessation de garantie mais le report du point de départ du délai accordé au créancier pour présenter sa créance. Or, ce point de départ est indifférent en l’espèce, puisque la créance dont se prévaut Mme [Z] [G] est postérieure à la cessation de garantie.
Mme [Z] [G] soutient enfin que la cessation de garantie ne lui est pas opposable d’une part au motif qu’il n’est pas justifié qu’elle est conforme aux cas limitativement énumérés par la loi, et d’autre part en l’absence de transmission par la société CEGC de ses statuts et règlement intérieur, ne permettant pas de justifier qu’elle a respecté les conditions de retrait de sa garantie. Toutefois, Mme [Z] [G] évoque ici des éléments tendant à rechercher la responsabilité de la société CEGC, ce qui n’est pas l’objet de ses demandes et de la présente instance, et n’ayant aucune incidence sur une créance née postérieurement à la cessation de garantie, qui reste opposable à Mme [Z] [G] quels qu’en soient les motifs.
Il ressort de ces éléments d’une part que la société CEGC a rempli son obligation de publicité de cessation de garantie, qui est opposable à Mme [Z] [G]. Celle-ci ne peut d’autre part pas prétendre à la garantie d’une créance née postérieurement à la cessation de garantie.
La demande de Mme [Z] [G] au titre de la garantie financière de la société CEGC sera rejetée.
En conséquence, elle sera également déboutée de sa demande au titre de la résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
La demanderesse, partie perdante, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à verser la somme de 1000 euros à la société CEGC au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au regard des observations faites par Mme [Z] [G] à l’appui de ses demandes, il doit être précisé que si elle souligne que la défenderesse a à deux reprises donné un motif erroné à son refus de garantie en évoquant la qualité inexacte de syndic de la société MY HOME STORE, ce qui ne lui a pas permis de comprendre les motifs du refus et ainsi potentiellement d’éviter la présente procédure, il ressort des pièces versées aux débats qu’elle a elle-même évoqué dans les mises en demeure adressées à la société CEGC la « mise en cause de la responsabilité civile professionnelle » de la société MY HOME STORE (pièce n°8) et le fait que « les faits reprochés à la société MY HOME STORE pour lesquels elle a été condamnés concernent une absence de restitution du dépôt de garantie » (pièce n°10-1), ce qui, au-delà de la qualité inexacte de syndic, plaçait sa demande sur le terrain de la responsabilité professionnelle de la société MY HOME STORE et a pu conduire la société CEGC à refuser sa garantie sur ce motif.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Mme [Z] [G] de ses demandes au titre de la garantie financière, de la résistance abusive, et de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Mme [Z] [G] à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [Z] [G] aux dépens de la présente instance,
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 10 mars 2026 et signé par la Présidente et la Greffière susnommées.
La greffière, La Présidente
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