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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 2 juin 2025, n° 24/01786 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01786 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z3HD
Jugement du 02 JUIN 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 02 JUIN 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01786 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z3HD
N° de MINUTE : 25/01418
DEMANDEUR
Société [22]
Service AT
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Bertrand PATRIGEON,avoacat au barreau de Paris,toque K073
DEFENDEUR
[16]
[Adresse 17]
[Localité 5]
non comparante
Société [19] SA
[Adresse 4]
[Localité 6]
dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 13 Mars 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Georges BENOLIEL , assesseur, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation, à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Christelle AMICE, Greffier
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [X] [R], salarié de la société anonyme (S.A) [22] et mis à disposition de la société anonyme [19] en qualité de magasinier cariste/manutentionnaire, a complété le 1er juin 2023 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle du 11 juin 2021, mentionnant une « hernie discale L3-L4 opérée en novembre 2021 avec cruralgie droite hyperalgique séquellaire ».
Le certificat médical initial joint à la demande, télétransmis par le docteur [B] le 2 juin 2023, mentionne « D# radiculalgie crurale droite par hernie discale L3L4 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ; chirurgie de la hernie discale en novembre 2021 ; radiculalgies séquellaires » et lui prescrit des soins jusqu’au 2 juin 2023.
La maladie « hernie discale L3-L4 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » inscrite au tableau 98 a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision de la [12] ([15]) de la [Localité 21] du 5 octobre 2023.
L’assuré a été consolidé le 25 janvier 2024 par le médecin conseil.
Par lettre du 16 février 2024, la [16] a notifié à la S.A [22] le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [R] au titre de cette maladie professionnelle fixé à 30% à compter du 26 janvier 2024 pour une « raideur et gêne fonctionnelle douloureuses et importantes du rachis dorsolombaire et douleurs neuropathiques invalidantes ».
Par lettre de son conseil du 18 mars 2024, la S.A [22] a saisi la commission médicale de recours amiable ([14]) de la [15] aux fins de contester cette décision et désigne le docteur [M] pour recevoir les pièces médicales. La [14] a accusé réception de son recours par lettre du 7 juin 2024.
A défaut de réponse, par requête valant conclusions reçue le 31 juillet 2024 au greffe, la S.A [22] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny sur décision implicite de rejet de la [15].
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 13 mars 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Reprenant oralement les termes de sa requête valant conclusions à l’audience, la S.A [22], représentée par son conseil, demande au tribunal d’ordonner une expertise sur pièces aux fins de réévaluer le taux d’IPP attribué à son salarié.
Elle se fonde sur le rapport du docteur [M] pour faire valoir que les séquelles présentées par son salarié au niveau du rachis lombaire ne sont pas uniquement la conséquence de la maladie professionnelle. Son médecin conseil note la réalisation d’une EMG du 17 juin 2022 mettant en évidence une atteinte L5 non prise en charge dans le cadre de la maladie professionnelle de sorte qu’il préconise un taux d’IPP de 15%.
Par courrier reçu le 10 mars 2025 au greffe, la [16] a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses observations écrites reçues le même jour. Elle demande au tribunal de confirmer le taux d’incapacité de 30% attribué à l’assuré et rejeter les demandes de la société.
Elle se fonde sur le barème indicatif d’invalidité qui prévoit un taux de 20% pour la raideur du rachis lombaire, correspondant au milieu de la fourchette prévue par le barème pour des séquelles importantes et d’un taux de 10% pour des douleurs neuropathiques invalidantes engendrées par la persistance d’une cruralgie. Elle indique que l’assuré ne présentait aucun antécédent lombaire connu, documenté et ayant généré une incapacité définitive. Concernant l’avis du docteur [M], elle indique qu’il tente de dénier l’existence de toute séquelle neurologique affectant le membre inférieur droit alors même que l’assuré bénéficie de soins post-consolidation accordés pour deux ans intégrant un suivi régulier auprès du centre anti-douleurs pour ses douleurs neurologiques affectant sa jambe droite. Elle estime donc que l’avis du médecin conseil est insuffisant pour justifier la réduction du taux à 15% et la mise en œuvre d’une expertise.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures et observations de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Selon l’article 473 du code de procédure civile, « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
Régulièrement convoquée par lettre du greffe du 27 janvier 2025, la S.A [19] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
Sur la demande de révision du taux d’incapacité permanente partielle
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
En application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, par décision du 16 février 2024, la [15] a notifié à la S.A. [22] l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 30% à compter du 26 janvier 2024 pour « raideur et gêne fonctionnelle douloureuses et importantes du rachis dorsolombaire et douleurs neuropathiques invalidantes ».
Pour contester le taux de 30% fixé par la [15], la S.A [22] verse aux débats un avis médico-légal du docteur [M] en date du 24 juin 2024 lequel indique que « dans la discussion médicolégale, le médecin-conseil écrit : persistance d’une raideur du rachis dorsolombaire et d’une cruralgie droite invalidante nécessitant un traitement médicamenteux lourd. Les séquelles correspondent à : un taux d’IP médical partiel de 20% pour raideur douloureuse et gène fonctionnelle importante du rachis dorsolombaire ; un taux d’IP médical partiel de 10% pour persistance d’une cruralgie invalidante avec douleurs neuropathiques nécessitant un traitement médicamenteux lourd. Soit un taux d’IP médical global de 30% et éventuel taux socioprofessionnel.
L’état clinique décrit par le médecin conseil ne doit pas être confondu avec une symptomatologie séquellaire c’est-à-dire en relation directe certaine et exclusive avec la MP objet du rapport, soit une cruralgie par hernie discale de topographie concordante. Le médecin-conseil fait état d’un traitement antalgique important à la date de son examen. En l’absence d’un suivi en centre antidouleur, il n’est pas question de discuter que l’assuré puisse conserver des phénomènes douloureux séquellaires au niveau du membre inférieur droit. La raideur relative du rachis n’est pas uniquement séquellaire de la MP objet du rapport. La gêne fonctionnelle douloureuse séquellaire au niveau du membre inférieur droit justifie un taux d’incapacité Permanente de 15 % (QUINZE POUR CENT). »
Il ressort de ces éléments et des positions médicales divergentes du médecin conseil et du Docteur [M] qu’il existe un litige d’ordre médical que le tribunal ne peut trancher qu’en ordonnant une mesure d’instruction afin d’être mieux éclairé sur le taux le plus conforme aux séquelles en lien avec la maladie professionnelle de Monsieur [X] [R].
Par conséquent, une expertise judiciaire sur pièces sera ordonnée.
Il convient de réserver les autres demandes dans l’attente du dépôt du rapport.
Sur l’avance des frais d’expertise
En application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile, il appartient au juge de déterminer la partie qui consignera la provision à valoir sur les frais d’expertise.
En l’espèce, la provision sur les frais de l’expertise sera avancée par l’employeur qui formule la demande de désignation d’un expert.
Sur les autres demandes, les dépens et l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01786 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z3HD
Jugement du 02 JUIN 2025
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, avant dire droit, rendu par mise à disposition au greffe ;
Ordonne avant dire droit une expertise judiciaire sur pièces ;
Désigne à cet effet :
le Docteur [W] [L].
Expert Judiciaire près de la Cour d’Appel de Paris
[Adresse 9].
Tel : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX02]
[Courriel 18]
Dit que l’expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Donne mission à l’expert de :
Prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [X] [R] conservé par le service médical de la [13], et notamment l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision d’évaluation du taux d’incapacité permanente de Monsieur [X] [R], le rapport intégral de la commission médicale de recours amiable, s’il existe, ou encore ceux transmis par le médecin désigné par l’employeur,Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et notamment le dossier médical de Monsieur [X] [R], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux,Entendre tout sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé,Décrire les lésions et les séquelles dont Monsieur [X] [R] a souffert en lien avec sa maladie professionnelle du 11 juin 2021,Dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant l’accident ou révélé par celui-ci a été aggravé par le sinistre,Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente de 30% attribué à Monsieur [X] [R] le 26 janvier 2024, date de consolidation,En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de l’accident du travail et de l’éventuelle aggravation de l’état antérieur en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité,Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.Fixe à la somme de 800 euros (huit cents euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bobigny, au plus tard le 2 juillet 2025 par la S.A [22] ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01786 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z3HD
Jugement du 02 JUIN 2025
Rappelle qu’en application de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [12] doit transmettre au médecin expert par le biais du service médical l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du premier alinéa de l’article L. 142-10 du même code ayant fondé sa décision ;
Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile pour répondre à la mission ;
Rappelle que l’expert doit aviser le praticien-conseil du service médical de la [12] et le médecin mandaté par l’employeur de la date à laquelle il débutera ses opérations d’expertise ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Désigne le magistrat coordonnateur du service du contentieux social pour suivre les opérations d’expertise ;
Dit que l’expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de trois mois à compter du présent jugement et au plus tard le 8 septembre 2025 ;
Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie ainsi qu’au médecin désigné par l’employeur ;
Renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 16 octobre 2025, à 14 heures, en salle P,
Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 20]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE ELSA GEANDROT
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