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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 13 mai 2025, n° 24/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
N° Minute : 25/
N° RG 24/00028 – N° Portalis DBYG-W-B7I-DE3S
Plaidoirie le 18 Mars 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Alexandra ACACIA
Copie exécutoire délivrée le :
à la SCP GARNIER – BAELE
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.C.I. SCI 11 et 13 Rue Robert Belmont
43, Rue de Montauban
38300 BOURGOIN-JALLIEU
représentée par la SCP GARNIER – BAELE, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [B]
né le 02 Octobre 1981 à LYON (69008)
9, Rue Robert Belmont
38300 BOURGOIN-JALLIEU
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 380532024000173 du 08/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURGOIN JALLIEU)
Assisté de l’association ATIMA es qualité de curateur
représenté par Me Justine BARNOUIN, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 13 Mai 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail daté du 5 novembre 2021, consenti par la SCI 11 ET 13 RUE ROBERT BELMONT, monsieur [W] [B] a pris en location un logement situé 9 rue Robert Belmont 38300 Bourgoin-Jallieu, en contrepartie du versement d’un loyer mensuel d’un montant de 350,00 € outre charges.
Par acte de commissaire de justice, remis à personne morale le 27 juillet 2023, la SCI 11 ET 13 RUE ROBERT BELMONT a fait délivrer à l’association ATIMA, es qualité de curateur de monsieur [W] [B], un commandement d’avoir à respecter les clauses du bail, et notamment d’user des lieux loués raisonnablement.
Par acte de commissaire de justice remis à personne morale le 15 novembre 2023, la SCI 11 ET 13 RUE ROBERT BELMONT a assigné monsieur [W] [B] et l’association ATIMA, es qualité de curateur de monsieur [W] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de voir :
constater que monsieur [W] [B] a commis des manquements graves à ses obligations ;prononcer la résiliation pure et simple, à ses torts, du bail qui lui a été consenti le 5 novembre 2021 ;prononcer l’expulsion de monsieur [W] [B] des lieux qu’il occupe ainsi que de tous occupants de son chef, en la forme ordinaire et avec le concours de la force publique si besoin est ;condamner monsieur [W] [B] à lui payer une indemnité d’occupation d’un montant de 500,00 € à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce, jusqu’au jour de la complète libération des lieux ;condamner monsieur [W] [B] à lui verser la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Après renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 octobre 2024, en présence des parties, régulièrement représentées par leur conseil.
La SCI 11 ET 13 RUE ROBERT BELMONT a maintenu ses demandes, et s’en est remis oralement à l’acte introductif d’instance, dont il a sollicité l’entier bénéfice, et auquel, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens soutenus à l’appui des prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
Après réouverture des débats la SCI 11 ET 13 RUE ROBERT BELMONT a régularisé la procédure en citant monsieur [W] [B] par acte de commissaire de justice, remis à personne en date du 27 janvier 2025.
L’affaire a été de nouveau appelée et retenue à l’audience du 18 mars 2025 et a été mise en délibéré au 13 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, qui sont d’ordre public, sont applicables en l’espèce.
En application des articles L. 213-4-4 et R. 213-9-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion, en dernier ressort jusqu’à la valeur de 5 000,00 € et à charge d’appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée.
Aux termes de l’article 467 du code procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire.
En l’espèce, le litige est relatif à une demande en résiliation d’un bail d’habitation pour défaut de jouissance paisible du locataire et le défendeur a comparu représenté.
Dès lors, s’agissant d’une demande indéterminée, le présent jugement sera contradictoire et rendu en premier ressort.
Sur le trouble de jouissance
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Enfin, il sera rappelé qu’en vertu de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 10 du contrat de location, le locataire est tenu d’user paisiblement des locaux loués. L’usage paisible des lieux loués est ainsi une obligation essentielle du contrat de location.
L’article 6-1 de la loi du 6 juillet 1989 précise qu’après mise en demeure dûment motivée, les propriétaires des locaux à usage d’habitation doivent, sauf motif légitime, utiliser les droits dont ils disposent en propre afin de faire cesser les troubles de voisinage causés à des tiers par les personnes qui occupent ces locaux.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 juillet 2023, la SCI 11 ET 13 RUE ROBERT BELMONT a fait commandement à monsieur [W] [B] d’user les lieux loués raisonnablement conformément aux stipulations du contrat de bail en date du 5 novembre 2021.
Les pièces versées à la procédure permettent d’établir que monsieur [W] [B] est à l’origine de nombreux troubles qui se caractérisent comme suit : tapage diurne et nocturne, dégradation du logement et des parties communes, postures inquiétantes à l’égard de ses voisins.
Il ressorts également de ces constatations que les troubles se produisent depuis plusieurs années et se sont poursuivis après la mise en demeure qui lui a été adressée le 27 juillet 2023.
Ces faits ne sont pas contestés.
Alors que la vulnérabilité de monsieur [W] [B] ne l’exonère pas de toute responsabilité, il convient de prononcer la résiliation du contrat, prenant effet au jour du prononcé du jugement.
Sur l’indemnité d’occupation
Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation du fait du maintien dans les lieux du locataire malgré la résiliation du bail.
Cette indemnité d’occupation est fixée au montant de 500,00 €.
Monsieur [W] [B] sera donc condamné au paiement de cette indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail, soit au jour du prononcé du jugement et jusqu’à libération effective des lieux.
Cette indemnité d’occupation produira, en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour les indemnités échues et au jour où chaque échéance mensuelle sera due pour celles non échues.
Sur la demande de libération des lieux
L’importance des manquements à l’obligation de jouir paisiblement des locaux loués justifient que le bailleur puisse à nouveau disposer de son logement et il est donc fondé à réclamer la libération des lieux.
Il y a lieu par conséquent de prévoir qu’à défaut de libération volontaire, le locataire pourra être expulsé dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux resté infructueux en application de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [W] [B], succombant à l’instance, sera condamné à supporter la charge des dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et aux règles sur l’aide juridictionnelle.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Une somme de 600,00 € sera allouée de ce chef à la SCI 11 ET 13 RUE ROBERT BELMONT.
Enfin, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, en tous ses éléments.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débat en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation du contrat de bail conclu entre la SCI 11 ET 13 RUE ROBERT BELMONT d’une part, et monsieur [W] [B], d’autre part ;
DIT que la résiliation prendra effet au prononcé du jugement ;
DIT que monsieur [W] [B] devra libérer les lieux ;
ORDONNE à défaut de départ volontaire, l’expulsion de monsieur [W] [B] et de tous occupants de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement situé 9 rue Robert Belmont 38300 Bourgoin-Jallieu ;
FIXE à 500,00 € le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter du prononcé du jugement ;
CONDAMNE monsieur [W] [B], à payer à la SCI 11 ET 13 RUE ROBERT BELMONT l’indemnité d’occupation comme fixée ci-avant jusqu’à libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
CONDAMNE monsieur [W] [B] à payer à la SCI 11 ET 13 RUE ROBERT BELMONT la somme de 600,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en tous ses éléments ;
CONDAMNE monsieur [W] [B] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et aux règles sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le TREIZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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