Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 28 juil. 2025, n° 24/02404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 28 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02404 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2CCY
AFFAIRE : SOCIETE CIVILE D’EXPLOITATION AGRICOLE [Localité 3] C/ Société PARCS ET SPORTS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
SOCIETE CIVILE D’EXPLOITATION AGRICOLE [Localité 3],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-michel RAYNAUD de la SELARL RAYNAUD AVOCAT, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Hélène MOURIER de la SELARL CABINET LONJON ET ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Société PARCS ET SPORTS,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Cédric MONTFORT de la SELARL CAYSE – AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 07 Avril 2025
Délibéré prorogé au 28 Juillet 2025
Notification le
à :
Maître Cédric MONTFORT de la SELARL CAYSE – AVOCATS – 1313,
Expédition et grosse
Maître [L] [I] de la SELARL RAYNAUD AVOCAT – 145
Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 29 janvier 2015, la SOCIETE CIVILE D’EXPLOITATION AGRICOLE [Localité 3] a consenti à la société PARCS ET SPORTS un bail de droit commun portant sur une parcelle de terrain nu sise [Adresse 4] à [Localité 6], moyennant le versement d’un loyer annuel de 27 000 €, payable par trimestre d’avance.
Par acte du 3 octobre 2024 le bailleur faisait au preneur un commandement de quitter les lieux .
Le commandement étant demeuré sans effet, par acte du 6 décembre 2024, la SOCIETE CIVILE D’EXPLOITATION AGRICOLE [Localité 3] a assigné en référé la société PARCS ET SPORTS aux fins de :
— constater que le bail civil de droit commun en date du 29 janvier 2015 a cessé de plein droit à compter du 1er janvier 2024 par la survenue du terme
— constater que la société PARCS ET SPORTS se trouve occupante sans droit ni titre et, en conséquence ordonner SON expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef dans le mois de la signification de la décision à intervenir, si besoin est avec l’assistance et le concours de la force publique et ce, sous astreinte de 200 € par jour de retard et par occupant, après l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir et ce jusqu’à la libération effective des lieux
— fixer l’indemnité pour l’occupation sans droit ni titre des lieux à compter du 1er avril 2024, à 193 € HT par jour et correspondant à la valeur locative, outre charges et taxe foncière, conformément aux dispositions contractuelles
— condamner, à titre provisionnel, la société PARCS ET SPORTS au paiement de cette indemnité à compter du 1er avril 2024 et jusqu’au départ effectif des lieux
— la condamner la même au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de la sommation de quitter les lieux délivrée le 3 octobre 2024.
En défense la société PARCS ET SPORTS :
— précise qu’elle a quitté les lieux le 19 décembre 2024 conformément au terme contractuel du bail
— soulève l’existence de contestations sértieuses
— entend à titre reconventionnel que la SOCIETE CIVILE D’EXPLOITATION AGRICOLE [Localité 3] soit condamnée par provision à lui restituer la somme de 4 154,92 € HT au titre du solde des sommes dues entre les parties, entre d’une part les sommes dues au titre de l’occupation faite entre le 1er avril et le 20 décembre 2024 et, d’autre part le rappel des loyers surfacturés pendant 5 années
— forme une demande en article 700 du Code de procédure civile, évaluée 8 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans des écritures qualifiées de récapitulatives la SOCIETE CIVILE D’EXPLOITATION AGRICOLE [Localité 3] demande à la juridiction de :
— constater que le bail civil de droit commun en date du 29 janvier 2015 a cessé de plein droit à compter du 1er janvier 2024 par la survenue du terme et que la société PARCS ET SPORTS se trouve occupante sans droit ni titre depuis cette date
— constater que la société PARCS ET SPORTS a libéré les lieux le 20 décembre 2024
— en conséquence, juger que l’indemnité pour l’occupation sans droit ni titre des lieux à compter du 1er avril 2024 au 20 décembre 2024 est égale à 193 € HT par jour, correspondant à la valeur locative, outre charges et taxe foncière, conformément aux dispositions contractuelles
— condamner la société [Adresse 5], titre provisionnel, à lui payer la somme de 50 952 € HT (264 jours x 193 € ) au titre de l’indemnité d’occupation restant due outre celle de 6 185,64 € HT au titre de la taxe foncière prorata temporis
— à titre subsidiaire, juger que l’indemnité pour l’occupation sans droit ni titre des lieux à compter du 1er avril 2024 au 20 décembre 2024 est égale à 150 € HT par jour, correspondant à l’indemnité d’occupation contractuelle, outre charges et taxe foncière, conformément aux dispositions contractuelles
— condamner la société PARCS ET SPORTS titre provisionnel, à payer la somme de 39 600 € HT (264 jours x 150 € ) au titre de l’indemnité d’occupation restant due, outre celle de 6 185,64 euros HT au titre de la taxe foncière prorata temporis
— à titre infiniment subsidiaire, juger que l’indemnité pour l’occupation sans droit ni titre des lieux à compter du 1er avril 2024 au 20 décembre 2024 est égale à 96, 88 € HT
par jour, correspondant à l’indemnité d’occupation d’ores et déjà payée par la société PARCS ET SPORTS pour la période du 1er janvier 2024 au 31 mars 2024 outre taxe foncière, conformément aux dispositions contractuelles et la condamner à titre provisionnel, à payer la somme de 23 596,36 € HT au titre de l’indemnité d’occupation restant due, outre celle de 6 185,64 € HT au titre de la taxe foncière prorata temporis
— constater que la demande reconventionnelle de la société PARCS ET SPORTS se heurte à une contestation sérieuse
— condamner la société PARCS ET SPORTS au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront les frais de la sommation de quitter les lieux délivrée le 3 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera donné acte à la SOCIETE CIVILE D’EXPLOITATION AGRICOLE [Localité 3] de ce qu’elle se désiste de sa demande d’expulsion de la société PARCS ET SPORTS, laquelle a libéré les lieux le 19 décembre 2024.
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile : "Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire".
Il sera rappelé à titre liminaire que le juge des référés est le juge de l’évidence.
En l’espèce, la demande de la SOCIETE CIVILE D’EXPLOITATION AGRICOLE [Localité 3] comme celle de la société PARCS ET SPORTS formée à titre reconventionnel se heurtent à des contestations sérieuses alors même que contractuellement les parties s’étaient accordées sur une fin de bail au 31 décembre 2024 et au non au 31 décembre 2023 comme le soutient le bailleur, le juge des référés ne pouvant se prononcer sur la commune intention des parties et apprécier la régularité de l’occupation par le preneur au-delà de cette période, que les montants successifs de l’indemnité d’occupation sollicité par la SOCIETE CIVILE D’EXPLOITATION AGRICOLE [Localité 3] ne reposent sur aucune base factuelle non sérieusement contestable et qu’il semblerait que la superficie occupée par la société PARCS ET SPORTS serait moindre à celle annoncée dans le contrat de bail (procès verbal de constat du 19 décembre 2024), de sorte qu’il convient de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
L’équité ne commande pas en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SOCIETE CIVILE D’EXPLOITATION AGRICOLE [Localité 3] à l’origine de la présente procédure sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,
DONNONS acte à la SOCIETE CIVILE D’EXPLOITATION AGRICOLE [Localité 3] de ce qu’elle se désiste de sa demande d’expulsion de la société PARCS ET SPORTS, laquelle a libéré les lieux le 19 décembre 2024 ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la SOCIETE CIVILE D’EXPLOITATION AGRICOLE [Localité 3] ainsi que sur celle formée à titre reconventionnel par la société PARCS ET SPORTS ;
En conséquence,
RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir ;
DISONS n’y avoir lieu à article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SOCIETE CIVILE D’EXPLOITATION AGRICOLE [Localité 3] aux dépens de l’instance.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comparution ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Assesseur ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Argument ·
- Émetteur
- Finances ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Resistance abusive ·
- Prêt ·
- Principal ·
- Contentieux ·
- Protection
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Tunisie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Mariage ·
- Nom de famille ·
- Acte ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Location ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Restitution ·
- Provision ·
- Paiement ·
- Date
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Intérêt ·
- Recouvrement ·
- Commissaire de justice
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure d'urgence ·
- Traitement ·
- Tiers ·
- Contrainte ·
- Avis ·
- Maintien ·
- Rupture ·
- Consentement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etablissement public ·
- Surendettement ·
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Caisse d'épargne ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Financement ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire
- Mission ·
- Architecte ·
- Expert ·
- Contrats ·
- Honoraires ·
- Devis ·
- Assureur ·
- Rétractation ·
- Assurances ·
- Délégation
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Dépense ·
- Capacité ·
- Ménage ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Créanciers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Location-gérance du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Banque populaire ·
- Finances ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cession de créance ·
- Demande ·
- Créance ·
- Incident ·
- Prêt
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Moteur ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Juge des référés ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Extensions ·
- Transit ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.