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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 9 sept. 2024, n° 24/07103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 2]
93200 SAINT DENIS
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 13 37 92
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/07103 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZYAY
ANCIEN RG 11-23-1326
Minute : 24/00928
Monsieur [V] [W]
Représentant : Me [U], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 125
C/
Monsieur [J] [K]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie délivrée à :
Monsieur [J] [K]
Le
JUGEMENT RECTIFICATIF D’ERREUR MATÉRIELLE DU 09 Septembre 2024
DU JUGEMENT DU 26 Février 2024
Jugement rendu par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 09 Septembre 2024;
par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Monsieur [V] [W]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Olivier TOMAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 125
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [J] [K]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant à l’audience du 08 janvier 2024
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis a rendu une décision dans l’affaire opposant Monsieur [V] [W] et Monsieur [J] [K].
Par requête reçue au greffe le 19 juillet 2024, Monsieur [V] [W] a sollicité la rectification de plusieurs erreurs matérielles entachant ladite décision tenant à son identité portée sur la dernière page de la décision ainsi qu’au dispositif.
Les parties n’ont été ni entendues ni appelées, conformément à l’article 462 alinéa 3 du Code de procédure civile après que le greffe a sollicité les observations des parties par écrit.
La décision a été mise en délibéré au 9 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 462 du code de procédure civile énonce que “les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.”
Il résulte de l’examen du dossier que la décision est affectée de plusieurs erreurs matérielles en ayant mentionné au sein du dispositif « Condamne M. [J] [K] à payer à Maître Olivier TOMAS du barreau de Paris la somme de 2.500€ en application des articles 700 2° du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de son renoncement au bénéfice de la part contributive de l’Etat » alors que Monsieur [W] [V] ne bénéficie pas de l’aide juridictionnelle ainsi qu’avoir mentionné Monsieur [C] [E] (partie dans une autre affaire similaire) au lieu de Monsieur [V] [W] dans le corps de la décision. Il convient par conséquent de rectifier ces erreurs et de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection par décision susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile
Ordonne la rectification des erreurs matérielles affectant la décision originelle du 26 février 2024 au sein du dispositif (n° RG 11 23-1326) ;
Dit qu’en page 6 1er paragraphe de cette décision il convient de lire Monsieur [V] [W] au lieu de Monsieur [C] [E] ;
Dit qu’en page 8 de cette décision, dans le dispositif, il convient de lire « Condamne [J] [K] à payer à Monsieur [V] [W] la somme de 2.500€ en application des articles 700 du code de procédure civile » au lieu de « Condamne M. [J] [K] à payer à Maître Olivier TOMAS du barreau de Paris la somme de 2.500€ en application des articles 700 2° du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de son renoncement au bénéfice de la part contributive de l’Etat » ;
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée et devra être signifiée comme celle-ci ;
Laisse les frais à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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