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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 7 avr. 2026, n° 25/03811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 25/03811 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UVR5
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 26/
DU : 07 Avril 2026
[Q] [J]
[A] [R]
C/
[O] [E]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à M.[Q] [J] et Mme [A] [R]
Expédition délivrée à toutes les parties le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mardi 07 Avril 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée d’Olga ROUGEOT Greffier lors des débats et de Sophie FRUGIER Greffier chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 06 Février 2026, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
M. [Q] [J], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me CHARLOTTE MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Maître Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [A] [R], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me CHARLOTTE MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Maître Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [O] [E], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Par contrat signé électroniquement les 13 et 16 octobre 2023, Monsieur [Q] [J] et Madame [A] [R] ont, par l’intermédiaire de leur mandataire, donné à bail à Madame [O] [E] un appartement à usage d’habitation ([Adresse 3]) ainsi qu’un parking (n°PSS67) situés [Adresse 3] à [Localité 2] pour un loyer mensuel de 523 euros et une provision sur charges mensuelle de 36 euros.
Le 20 septembre 2024, Monsieur [Q] [J] et Madame [A] [R] ont fait signifier à Madame [O] [E] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire. Monsieur [Q] [J] et Madame [A] [R] ont saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 20 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 septembre 2025, Monsieur [Q] [J] et Madame [A] [R] ont ensuite fait assigner Madame [O] [E] devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, son expulsion et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique, outre la séquestration des meubles du logement à ses frais et périls, et sa condamnation au paiement :
— de la somme de 3.005,26 euros, représentant les arriérés de charges et de loyers à la date du 04 août 2025, somme à parfaire au jour de l’audience, avec les intérêts au taux légal à compter de la décision à venir,
— d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et à la provision sur charge (en ce compris la taxe sur les ordures ménagères), qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi;
— d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens en ce compris les frais de commandement, de notification à la Préfecture, d’assignation, de droit de plaidoirie, et tous frais d’exécution du titre obtenu et ce jusqu’au départ effectif du locataire et/ou au complet règlement de la dette.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 23 septembre 2025.
Après renvoi, à l’audience du 06 février 2026, Monsieur [Q] [J] et Madame [A] [R], représentés par leur conseil, maintiennent les demandes de leur assignation et actualisent le montant de leur demande en paiement à la somme de 1.201,75 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu’à celle de février 2026 comprise. Ils indiquent que la défenderesse s’était engagée à solder la dette avant le 12 février 2026.
Convoquée par acte de commissaire de justice signifié par remise à l’étude du commissaire de justice le 22 septembre 2025, Madame [O] [E] n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION
1. Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 23 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.
Par ailleurs, Monsieur [Q] [J] et Madame [A] [R] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 20 septembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 22 septembre 2025, conformément à l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2. Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu les 13 et 16 octobre 2023 contient une clause résolutoire (article VIII. CLAUSE RESOLUTOIRE) reprenant les modalités de cet article, laissant un délai de six semaines pour payer la dette après délivrance du commandement de payer.
Un commandement de payer visant cette clause et laissant un délai de six semaines pour régler la somme de 1.721 euros a été signifié le 20 septembre 2024, conformément à la clause résolutoire du contrat.
Madame [O] [E] n’a réglé dans le délai de six semaines qu’une partie de la somme, à hauteur de 900 euros. A défaut de paiement total de la somme visée dans le commandement de payer, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 02 novembre 2024.
En l’absence de demande de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire, la résiliation est intervenue le 02 novembre 2024 et Madame [O] [E] est depuis occupante sans droit ni titre.
L’expulsion de Madame [O] [E] sera ordonnée, au besoin avec assistance d’un serrurier et de la force publique.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a pas donc lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que « le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi ».
Monsieur [Q] [J] et Madame [A] [R] produisent un décompte du 02 février 2026 démontrant que Madame [O] [E] reste devoir la somme de 906,67 euros, mensualité de février 2026 comprise, après soustraction des frais de poursuite (155,08 euros) et des frais bancaires non justifiés (70 euros x 2).
Madame [O] [E], non comparante n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Elle sera ainsi condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 906,67 euros.
Madame [O] [E] sera également condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle pour la période courant du 01 mars 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux, l’arriéré d’indemnités d’occupation pour la période du 19 novembre 2025 au 28 février 2026 étant déjà compris dans la somme provisoire octroyée. Cette indemnité d’occupation mensuelle, visant à compenser et à indemniser l’occupation des lieux sans droit ni titre, sera fixée au montant résultant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [O] [E], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur [Q] [J] et Madame [A] [R], Madame [O] [E] sera condamnée à leur verser une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu les 13 et 16 octobre 2023 entre Monsieur [Q] [J] et Madame [A] [R] et Madame [O] [E] concernant un appartement à usage d’habitation ([Adresse 3]) ainsi qu’un parking (n°PSS67) situés [Adresse 3] à [Localité 2] sont réunies à la date du 02 novembre 2024;
ORDONNONS en conséquence à Madame [O] [E] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [O] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Monsieur [Q] [J] et Madame [A] [R] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNONS Madame [O] [E] à verser à Monsieur [Q] [J] et Madame [A] [R] à titre provisionnel la somme de 906,67 euros (décompte arrêté au 02 février 2026, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’à l’échéance du mois de février 2026 comprise) ;
CONDAMNONS Madame [O] [E] à payer à Monsieur [Q] [J] et Madame [A] [R] à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 01 mars 2026 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS Madame [O] [E] à verser à Monsieur [Q] [J] et Madame [A] [R] une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [O] [E] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La vice-présidente,
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