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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 30 janv. 2026, n° 20/01984 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01984 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
30 Janvier 2026
Anne CHAMBELLANT, présidente
Sullivan DEFOSSEZ, assesseur collège employeur
Fabienne PERRET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière
tenus en audience publique le 17 Novembre 2025
jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 16 janvier 2026 prorogé au 30 Janvier 2026 par le même magistrat
S.A.S. [Adresse 1] C/ CPAM DE L’ISERE
N° RG 20/01984 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VISY
DEMANDERESSE
S.A.S. [1] [Adresse 2] [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SELARL CEOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1025
DÉFENDERESSE
CPAM DE L’ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [2]
CPAM DE L’ISERE
la SELARL CEOS AVOCATS, vestiaire : 1025
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
S.A.S. [Adresse 1]
la SELARL CEOS AVOCATS, vestiaire : 1025
Une copie certifiée conforme au dossier
Monsieur [B] [F] a été embauché le 1er septembre 2002 par la société [1] [Adresse 6] et exerçait, au dernier état de son contrat de travail, la fonction de conducteur d’engin polyvalent.
Le 6 septembre 2019, il a souscrit une déclaration de maladie professionnelle faisant état d’une “tendinopathie de l’épaule droite”, se fondant sur un certificat médical initial du 31 août 2019.
Par courrier du 18 novembre 2019, la caisse a informé la société de l’ouverture d’une instruction.
Au terme de l’enquête administrative, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère, estimant que Monsieur [F] ne réalisait pas les travaux tels que définis au tableau des maladies professionnelles, a sollicité l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Rhône-Alpes.
Par courrier du 16 juillet 2020, la CPAM de l’Isère a informé la société de la prise en charge de l’affection déclarée le 6 septembre 2019 par M [F] au titre du Tableau 57 des maladies professionnelles : Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail- “Tendinopathie aigüe de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite”.
La société [1] [Adresse 2] [Adresse 3], après saisine de la commission de recours amiable par courrier du 15 septembre 2020, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 12 octobre 2020 reçue au greffe le 14 octobre 2020.
Par décision du 28 octobre 2020, la [3] a rejeté le recours formé par la société. La société a sollicité par courrier du 12 novembre 2020 adressé au pôle social, le maintien de son recours.
L’affaire a été appelée, suite à mise en état, pour être plaidée au 17 novembre 2025.
Par mail du 14 novembre 2025 la CPAM de l’Isère a sollicité un ultime renvoi pour ses écritures.
Au vu du délai de 8 mois laissé pour se faire, de l’injonction de conclure délivrée le 2 juin 2025 au défendeur et du renvoi pour plaidoirie annoncé dés le 4 septembre 2025, cette demande a été rejetée.
Aux termes de ses écritures développées oralement à l’audience du 17 novembre 2025, la société [Adresse 1] ([4]) a sollicité du tribunal de:
— déclarer son recours recevable ;
— dire et juger inopposable à la société [4] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie professionnelle du 31 août 2019 déclarée par M.[F] ;
En tout état de cause:
— condamner la CPAM de l’Isère à lui verser la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle évoque à l’appui de ses demandes l’irrégularité formelle liée à l’absence de respect du principe du contradictoire et au manquement à l’obligation d’information, n’ayant pas été informée de la date de transmission au [5] et n’ayant pas eu accès aux pièces du dossier et notamment l’avis du [5], ce qui ne lui a pas permis de faire ses observations.
Elle soulève en outre ne jamais avoir été destinataire de l’avis du [5] rendu sur la pathologie de M.[F], et ne pas avoir été à même de vérifier les éléments sur lesquels le comité s’est fondé, ce qui lui porte nécessairement préjudice. Elle précise que la seule retranscription de l’avis dans la décision de recours amiable par la commission est insuffisant à la remplir de ses droits.
Enfin elle soulève l’absence de pouvoir du signataire de la décision de prise en charge du 16 juillet 2020.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère n’a pas comparu ni sollicité de dispense de comparution, et n’a déposé aucune écriture.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026 par mise à disposition au greffe puis prorogée au 30 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours de la société [1] [Adresse 2] [Adresse 7] [Adresse 8]
Aux termes de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l’article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
En l’espèce, la société [6] justifie avoir effectué le recours préalable dans les délais prévus par les textes.
La CPAM de l’Isère ne conteste pas la recevabilité du recours.
Le recours sera donc déclaré recevable.
Sur le respect du principe du contradictoire et de l’obligation d’information:
Il sera relevé liminairement que les dispositions applicables sont celles en cours avant le 1er décembre 2019.
L’article L 461-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d’imputabilité selon certaines conditions pour les maladies inscrites dans un tableau de maladies professionnelles.
Cet article dispose en son alinéa 3 : « Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladie professionnelle peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. »
Selon son alinéa 5, "dans les cas mentionnés à l’alinéa 3 et l’alinéa 4, la Caisse Primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles […]. L’avis du comité s’impose à la Caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L 315-1."
L’article R441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de l’espèce énonce:
Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s’impute sur les délais prévus à l’alinéa qui précède.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
Le médecin traitant est informé de cette décision.
Il résulte des dispositions combinées des articles L 461-1 , R 441-14 et de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale qu’en cas de saisine d’un [5], l’information du salarié, de ses ayants-droits et de l’employeur sur la procédure d’instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief s’effectue avant la transmission du dossier audit [5].
Le [5] doit ensuite rendre un avis motivé .
Il appartient donc à la caisse de laisser un délai suffisant à la société pour consulter le dossier et présenter ses observations, qui seront intégrées au dossier avant sa transmission au [5]. Il appartient également à la caisse de s’assurer de l’accès donné à l’employeur à tous les documents du dossier, y compris l’avis du [5].
Il résulte des éléments de la cause que la CPAM de l’Isère n’a jamais conclu ni produit aucune pièce.
Le tribunal ne statue en conséquence que sur les pièces versées par la société.
Force est de constater que l’avis du [5] n’est pas versé aux débats.
Concernant l’obligation d’information, il résulte des pièces produites et notamment des courriers du 13 et du 14 février 2020 de la caisse qu’elle a régulièrement informé la société de ce qu’elle allait saisir le [5] et de la prolongation du délai d’instruction. Il est de plus clairement indiqué dans le courrier du 13 février 2020 qu’il est laissé à la société jusqu’au 4 mars 2020 pour consulter le dossier et formuler ses observations.
Il ne peut donc être retenu de ce chef un défaut d’information.
Concernant le respect du principe du contradictoire et le défaut de motivation de la décision du [5], la seule retranscription dans l’avis de la [3], entre parenthèse, d’une partie de la motivation du comité ne peut en soi répondre aux obligations légales rappelées supra.
Ce seul élément ne permet pas non plus au tribunal de statuer puisque si l’avis du [5] lie la caisse, il ne lie pas le tribunal. L’absence de possibilité d’avoir accès à cette pièce rend donc impossible le contrôle de la motivation.
De plus si le texte n’impose pas stricto sensu la transmission de l’avis du [5], il vise néanmoins la nécessité de pouvoir transmettre à l’employeur toute pièce susceptible de lui faire grief.
Il sera donc constaté au vu de ces seuls éléments, sans nécessité d’aller plus avant dans les moyens développés, que le défaut d’accès à l’avis du [5] et de transmission de ce dernier dans la présente instance constitue une violation du principe du contradictoire pesant sur la caisse qui doit amener à déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M.[F], ces éléments portant nécessairement grief à la société et ne permettant pas au tribunal d’apprécier la régularité de la motivation du [5].
Sur les demandes accessoires:
Aucune raison d’équité ne conduit en l’état à condamner le défendeur à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En tant que partie succombante, la CPAM de l’Isère sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, par jugement mis à disposition au greffe, rendu par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable le recours de la société [1] [Adresse 6] ;
Déclare inopposable à la société [1] [Adresse 6] la décision de prise en charge de la CPAM de l’Isère, au titre de la législation professionnelle, de la maladie professionnelle inscrite dans le tableau n°57 des maladies professionnelles, à savoir une tendinopathie de l’épaule droite, déclarée par Monsieur [B] [F] le 6 septembre 2019 ;
Déboute la société [1] [Adresse 6] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la CPAM de l’Isère aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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