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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 13 déc. 2024, n° 24/10322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/10322 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2KTV
MINUTE: 24/2438
Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [T] [C]
né 7 Mars 1989 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER
Présent (e) assisté (e) de Me Marie SITRUK, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
M. MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 5]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
LE CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 12 décembre 2024.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par arrêté du 4 décembre 2024, le maire de [Localité 8] a admis provisoirement M. [T] [C] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par arrêté du 5 décembre 2024, le préfet de la Seine-[Localité 6] a maintenu l’hospitalisation complète. Il a été notifié au patient le même jour.
Il a décidé de poursuivre les soins psychiatriques pour un mois sous la forme d’une hospitalisation complète par arrêté du 6 décembre 2024. Il a été notifié au patient le même jour.
Le 9 décembre 2024, le préfet a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de M. [T] [C].
Le procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation par réquisitions écrites du 12 décembre 2024.
Les débats se sont déroulés à l’audience publique tenue le 13 décembre 2024 dans la salle d’audience aménagée de l’établissement public de santé de Ville-Evrard, située au centre Henri Duchêne, [Adresse 1].
Me Marie Sitruk, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.
M. [T] [C] ne s’est pas présenté en raison de motifs médicaux, constatés par l’avis médical motivé, faisant obstacle à son audition.
L’ordonnance a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIVATION
L’article L. 3211-12-1, I-1°, du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission.
L’article L. 3212-1, I, du même code précise qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-3, alinéa 1er du même code prévoit que, lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 4 décembre 2024 par le docteur [Z] [N], médecin, décrit l’état suivant du patient : état dissociatif aigu associé à des idées délirantes de persécution et de préjudice, rupture de soins depuis de nombreuses années, dangerosité psychiatrique, incompatible avec la garde à vue pour violences.
Des certificats médicaux ont été établis les 5 et 6 décembre 2024 par les docteurs [P] et [F], médecins psychiatres, afin de constater l’état de santé de la personne hospitalisée.
L’avis médical motivé dressé le 9 décembre 2024 par le docteur [I] [R], psychiatre de l’établissement, relate l’état suivant du patient : ce jour patient calme, de bon contact, discours fluide amendement de la symptomatologie délirante, notion de consommation de toxiques, adhère et accepte la poursuite des soins en ambulatoire.
L’avicat médical motivé dressé le 10 décembre 2024 par le docteur [Y] [K], psychiatre de l’établissement, relate l’état suivant du patient ; bonne présentation, contact syntone, stable sur le plan comportemental, discours clair et cohérent, thymie neutre, accepte le suivi en ambulatoire.
M. [T] [C] a déclaré à l’audience que l’hospitalisation se passe bien et qu’il ne comprend pas pourquoi il a été hospitalisé ; qu’il prend un traitement à l’hôpital dont il n’a pas besoin ; et qu’il n’avait pas parlé du fait de sortir.
Les deux derniers avis médicaux ne relatent aucune manifestation d’un trouble psychiatrique, le premier soulignant même l’absence de symptôme délirant. La nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète n’est donc pas démontrée.
La mainlevée de l’hospitalisation complète sera donc ordonnée. Elle prendra cependant effet dnas un délai maximal de vingt-quatre pour permettre la mise en place éventuelle d’un programme de soins compte tenu du fait que celui-ci était envisagé à la sortie du patient.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège,
Ordonne la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [T] [C] ;
Décide que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L.3211-2-1 du code de la santé publique ;
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Rappelle que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4] le 13 décembre 2024.
Le greffier
Annette REAL
Le magistrat du siège
Thomas SCHNEIDER
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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