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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 4 nov. 2025, n° 25/00613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2025
N° Minute : 25/
N° RG 25/00613 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DMBA
Plaidoirie le 02 Septembre 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Alexandra ACACIA
Copie exécutoire délivrée le :
à la SCP PYRAMIDE AVOCATS
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A. SEMCODA
50 Rue du Pavillon CS 91007
01009 BOURG EN BRESSE CEDEX
représentée par la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE
DÉFENDEURS
Madame [F] [R] épouse [D]
née le 23 Juin 1984 à MONTEREAU FAULT YONNE
6 avenue de Saragosse
Apt 203
64000 PAU
Monsieur [M] [D]
né le 06 Juin 1985 à BOURGOIN JALLIEU (38307)
6 Avenue de Saragosse
Apt 203
64000 PAU
tous deux non comparants, ni représentés
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 04 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail daté du 1er avril 2022 avec effets à compter du 12 avril 2022, consenti par la S.A. SEMCODA, Monsieur [M] [D] et Madame [F] [R] épouse [D] ont pris en location un logement avec un garage situé 15 Rue du Bois de la Casse à BOURGOIN-JALLIEU (38300), en contrepartie du versement d’un loyer mensuel d’un montant de 718,05 € pour le logement charges incluses, et à 33,08 € charges incluses pour le garage.
Par courrier reçu le 16 mai 2024, Monsieur [M] [D] et Madame [F] [R] épouse [D] ont donné congé pour le 16 juin 2024. Ils ont également donné pouvoir à Monsieur [Y] [D] pour restituer les clés.
L’état des lieux de sortie a été réalisé le 03 juin 2024 et les clés restituées.
Les locataires ont quitté le logement le 03 juin 2024. Monsieur [M] [D] et Madame [F] [R] épouse [D] restent débiteurs du loyer du mois de mai 2024, du loyer de juin 2024 au prorata temporis et de la régularisation des charges. Par ailleurs, la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie démontre que les lieux n’ont pas été restitués en bon état de réparation locative. La S.A. SEMCODA a fait reprendre la peinture des murs de la chambre n°3 et des portes du cellier, de la salle de bain et des toilettes.
Le 28 octobre 2024, la S.A. SEMCODA a fait délivrer à Monsieur [M] [D] et Madame [F] [R] épouse [D] une mise en demeure de payer dans un délai de quarante-huit heures la somme totale de 1 057,42 € € au titre des loyers et charges impayés.
Monsieur [M] [D] et Madame [F] [R] épouse [D] au 28 octobre 2024, date de la mise en demeure, sont redevables du paiement de la somme de 1 057,42 € outre intérêts au taux légal.
Un constat d’échec de conciliation entre la S.A. SEMCODA et Monsieur [M] [D] et Madame [F] [R] épouse [D] a été établi en date du 10 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice remis à l’étude le 16 mai 2025, la S.A. SEMCODA a assigné Monsieur [M] [D] et Madame [F] [R] épouse [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de voir :
Condamner solidairement Monsieur [M] [D] et Madame [F] [R] épouse [D] à payer à la SEMCODA la somme en principal de 1 057,42 € outre intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2024, au titre de l’arriéré locatif, de la régularisation des charges et des réparations locatives, déduction faite des dépôts de garantie ;Rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;Condamner Monsieur [M] [D] et Madame [F] [R] épouse [D] à payer à la SEMCODA la somme de 600 € au titre de l’article 700 ;Condamner in solidum Monsieur [M] [D] et Madame [F] [R] épouse [D] aux entiers dépens ;
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 02 septembre 2025, en présence de la S.A. SEMCODA , régulièrement représentée par son conseil, lequel a maintenu ses demandes, après avoir actualisé la créance à hauteur de 1 057,42 € suivant décompte arrêté au 03 juin 2024, et s’en est remis oralement à l’acte introductif d’instance, dont il a sollicité l’entier bénéfice, et auquel, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens soutenus à l’appui des prétentions. Monsieur [M] [D] et Madame [F] [R] épouse [D] ayant toutefois quitté les lieux le 03 juin 2022, la S.A. SEMCODA sollicite en conséquence que les défendeurs soient condamnés au paiement de l’arriéré locatif restant dû, ainsi qu’aux réparations locatives et a déposé ses pièces et écritures. La S.A. SEMCODA s’est opposée à l’octroi de tout délai de paiement.
Pour leur part, bien que régulièrement cités, Monsieur [M] [D] et Madame [F] [R] épouse [D] n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, qui sont d’ordre public, sont applicables en l’espèce.
En application des articles L. 213-4-4 et R. 213-9-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion, en dernier ressort jusqu’à la valeur de 5 000,00 € et à charge d’appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, l’article 473 du code de procédure civile dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, (…) le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, le litige est relatif à une demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire insérée dans un contrat de bail d’habitation et le défendeur, bien que régulièrement cité, n’a pas comparu.
Dès lors, s’agissant d’une demande déterminée, le présent jugement sera rendu par défaut et rendu en dernier ressort.
Sur la créance du bailleur
Compte tenu des justificatifs produits, la dette locative s’établit à la date du 03 juin 2024 à la somme de 1 057,42 €, au paiement de laquelle Monsieur [M] [D] et Madame [F] [R] épouse [D] seront solidairement condamnés, en application de la clause insérée au bail, outre intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2024.
Il y a lieu de rappeler à ce titre que les frais de procédures sont compris dans les dépens.
Ainsi, Monsieur [M] [D] et Madame [F] [R] épouse [D], qui ne justifient pas s’être libérés de leur dette, seront condamnés à payer à la S.A. SEMCODA la somme de 1 057,42 € titre de l’arriéré locatif, de la régularisation des charges et des réparations locatives, déduction faite des dépôts de garantie arrêtés au 03 juin 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur les délais au titre de l’article 1343-5 du code civil
Toutefois, l’article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créanciers, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
Il n’y a pas lieu en l’état d’accorder d’office à Monsieur [M] [D] et Madame [F] [R] épouse [D] des délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [M] [D] et Madame [F] [R] épouse [D], succombant à l’instance, seront condamnés à supporter la charge des dépens.
Compte tenu de la disparité matérielle et financière entre les parties, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande exposée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, en tous ses éléments.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débat en audience publique, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [M] [D] et Madame [F] [R] épouse [D] à payer à la SEMCODA la somme de 1 057,42 € titre de l’arriéré locatif, de la régularisation des charges et des réparations locatives, déduction faite des dépôts de garantie ;
DÉBOUTE la S.A. SEMCODA de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [D] et Madame [F] [R] épouse [D] aux dépens, à l’exclusion de tout autre somme ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en tous ses éléments.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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