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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 8 janv. 2026, n° 21/09902 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/09902 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD Immatriculée au RCS de [ Localité 10 ] sous le numéro 722, S.A.S., S.A. AXA FRANCE IARD, CPAM DE L' ARTOIS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
08 Janvier 2026
N° RG 21/09902 – N° Portalis DB3R-W-B7F-XBM6
N° Minute :
AFFAIRE
[A] [N] épouse [X] et , [J] [X], [G] [W], [F] [X] prise en la personne de ses représentants légaux Madame [A] [N] épouse [X] et Monsieur [J] [X]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD Immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 722 057 460, Caisse CPAM DE L’ARTOIS, S.A.S. HENNER PRIVILEGES SANTE
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Madame [A] [N] épouse [X]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Monsieur [J] [X]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Monsieur [G] [W] (intervenant volontaire)
[Adresse 7]
[Localité 5]
Madame [F] [X] prise en la personne de ses représentants légaux Madame [A] [N] épouse [X] et Monsieur [J] [X]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentées par Me Kazim KAYA, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 574 et représenté par Maître Nicolas PELLETIER avocat plaidant au Barreau de LILLE
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître Lisa HAYERE de la SELEURL CABINET SELURL HAYERE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0845
CPAM DE L’ARTOIS
[Adresse 3]
[Localité 6]
défaillante
S.A.S. HENNER PRIVILEGES SANTE
[Adresse 2]
[Localité 8]
défaillante
En application des dispositions des articles 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Octobre 2025 en audience publique devant :
Timothée AIRAULT, Vice-Président
Murielle PITON, Juge
magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Timothée AIRAULT, Vice-Président, magistrat rédacteur
Elsa CARRA, Juge
Murielle PITON, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [A] [N] épouse [X] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 8 juin 2017, alors qu’elle était passagère transportée de la motocyclette conduite par son époux, M. [J] [X], dans lequel est impliqué un véhicule conduit par M. [C] [B] et assuré auprès de la société anonyme Axa France Iard (ci-après « la société Axa »).
Celle-ci a présenté, des suites de l’accident, les blessures suivantes :
— fractures costales multiples non vulnérantes (arcs moyens des 5e, 6e, 7e, 8e et 9e côtes gauches),
— fractures tassement du plateau supérieur de la troisième vertèbre lombaire (sans recul du mur postérieur),
— traumatisme périnéal avec plaies sus-pubiennes et plaies valvaires,
— fracture des branches ilio-ischio pubiennes droites et ilo-pubiennes gauches,
— traumatisme du genou droit avec plaie délabrante,
— entorse du ligament latéral externe de la cheville gauche.
Par jugement en date du 4 juin 2018, M. [C] [B] a été déclaré coupable de faits de blessures involontaires sur la personne de Mme [A] [N] épouse [X] par le tribunal correctionnel d’Arras, lequel a déclaré recevable la constitution de partie civile de l’intéressée, déclaré le condamné responsable du préjudice subi et commis le docteur [O] [S] afin qu’il effectue une expertise médicale.
Le docteur [S] a déposé son rapport d’expertise définitif le 17 octobre 2018, et a conclu que l’état de santé de la victime n’était pas consolidé sur le plan médicolégal.
Par jugement en date du 18 novembre 2019, le tribunal correctionnel d’Arras a ordonné une nouvelle expertise médicale concernant la victime, confiée au même expert.
Le docteur [S], lequel a déposé son rapport d’expertise définitif le 8 juin 2021, a conclu à une consolidation médicolégale de l’état de santé de la victime acquise le 5 décembre 2018.
Par actes judiciaires des 9 et 30 novembre 2021, Mme [A] [N] épouse [X], M. [J] [X], [G] [W], représenté par sa mère, Mme [N] épouse [X], et [F] [X], représentée par ses parents, M. et Mme [X] (ci-après « les consorts [X] »), ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nanterre la société Axa, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie d’Artois (ci-après « la CPAM d’Artois ») et de la société par actions simplifiées Henner Privilèges Santé (ci-après « la société Henner »), en réparation des préjudices subis.
M. [G] [W], devenu majeur en cours de procédure, est intervenu volontairement à l’instance ultérieurement.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 6 mars 2025, les consorts [X] demandent au tribunal, au visa de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et des articles L. 124-3, L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, de :
— juger que Mme [A] [N] épouse [X] dispose d’une action directe à l’encontre de la société Axa, assureur du responsable de son accident de la voie publique ;
— évaluer le préjudice subi par Mme [A] [N] épouse [X] comme suit :
dépenses de santé actuelles : 129,39 euros (débours CPAM de 28 000,09 euros),frais divers : 7092,26 euros,pertes de gains professionnels actuels : néant (débours CPAM de 14 714,06 euros),incidence professionnelle : 80 000 euros,frais de logement adapté : mémoire,frais de véhicule adapté : 11 078,70 euros,assistance tierce-personne pérenne : 1 142 451,18 euros,déficit fonctionnel temporaire : 4023 euros,souffrances endurées: 15 000 euros,préjudice esthétique temporaire : 2000 euros,déficit fonctionnel permanent : 40 700 euros,préjudice d’agrément : 10 000 euros,préjudice esthétique permanent : 4000 euros,préjudice sexuel : 40 000 euros ;- subsidiairement et uniquement pour le poste d’aménagement du logement pendant la phase traumatique de la maladie de l’intéressée, ordonner une expertise confiée à un expert architectural qui pourra s’adjoindre l’avis d’un ergothérapeute pour apprécier les besoins à ce titre ;
— condamner la société Axa à payer à Mme [A] [N] épouse [X] une indemnité de 1 933 659,28 euros au titre de son préjudice corporel et juger que cette condamnation est assortie de l’exécution provisoire ;
— condamner la société Axa au doublement des intérêts sur l’ensemble des condamnations retenues à son encontre sans déduction des provisions versées et des créances des tiers payeurs à compter du 8 février 2018 (date d’expiration du délai de huit mois à compter de l’accident du 8 juin 2017) jusqu’au jugement à venir et juger que cette condamnation est frappée de l’exécution provisoire ;
— condamner la société Axa à payer :
à M. [J] [X] :une indemnité de 5000 euros au titre de son préjudice d’affection,une indemnité de 10 000 euros au titre du trouble dans ses conditions d’existence,à M. [G] [W] :une indemnité de 10 000 euros au titre de son préjudice d’affection,une indemnité de 10 000 euros au titre du trouble dans ses conditions d’existence,à M. et Mme [X], en leur qualité de représentants légaux de [F] [X] :une indemnité de 10 000 euros au titre du trouble dans ses conditions d’existence,toutes ces condamnations avec exécution provisoire ;
— condamner aux intérêts au taux légal sur l’ensemble des condamnations retenues à l’encontre de la société Axa prononcées au bénéfice de Mme [A] [N] épouse [X], en sa qualité de victime directe, et à M. [J] [X], M. [G] [W] et [F] [X], représentée par ses représentants légaux, Mme et M. [X], agissant en leurs qualités de victimes indirectes, et juger que cette condamnation est frappée de l’exécution provisoire ;
— ordonner la capitalisation des intérêts à échoir au titre des sommes précitées par année entière à compter de la présente décision pour les intérêts au taux légal courant sur la créance indemnitaire et à compter de l’échéance du délai de huit mois pour le doublement des intérêts au taux légal, et juger que cette condamnation est frappée de l’exécution provisoire ;
en tout état de cause
— condamner la société Axa au paiement d’une indemnité à hauteur de 6689 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Mme [A] [N] épouse [X], de M. [J] [X], de M. [G] [W] et de [F] [X], représentée par ses représentants légaux, Mme et M. [X] ;
— condamner la société Axa au paiement des sommes visées à l’article A 444-32 du code de commerce en cas d’exécution forcée dont ils pourraient avoir recours à l’encontre de cette compagnie et juger que cette condamnation est frappée de l’exécution provisoire ;
— condamner la société Axa au paiement des frais et dépens, en ceux compris les frais d’expertise judiciaire et juger que cette condamnation est frappée de l’exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 9 juin 2023, la société Axa demande au tribunal, au visa de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, de l’article 1353 du code civil, et de l’article 9 du code de procédure civile, de :
— la recevoir en ses écritures et les déclarer bien fondées ;
— surseoir à statuer sur la liquidation des postes de préjudices relatifs aux dépenses de santé actuelles, à l’incidence professionnelle et au déficit fonctionnel permanent, dans l’attente de la production de la créance définitive de l’organisme de prévoyance AG2R ;
— faire application du barème BCRIV 2021 pour les indemnités soumises à capitalisation ;
— liquider le préjudice corporel de Mme [N] épouse [X] comme suit :
* frais divers :
— frais de reprographie : 4,86 euros,
— frais de transport : 1078,01 euros,
— honoraires du médecin-conseil : débouter,
— aide par tierce personne temporaire : 3122,29 euros,
* pertes de gains professionnels actuels : néant (aucune réclamation n’est formulée),
* incidence professionnelle : à titre principal sursis à statuer, subsidiairement 10 000 euros,
* frais de logement adapté : débouter,
* frais de véhicule adapté : débouter,
* aide par tierce personne permanente : débouter,
* déficit fonctionnel temporaire : 3352,50 euros,
* souffrances endurées : 15 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 2000 euros,
* préjudice esthétique permanent : 3000 euros,
* préjudice d’agrément : 5000 euros,
* préjudice sexuel : 3000 euros ;
— dire que ces sommes seront allouées en deniers ou quittances, provisions non déduites, d’un montant total de 61 000 euros ;
— la débouter de sa demande de condamnation au doublement des intérêts au taux légal ;
— dire en tout état de cause qu’il appartient à la MACIF de prendre en charge toute éventuelle sanction qui serait prononcée en application de l’article L.211-13 du code des assurances ;
— dire que les intérêts au double du taux légal ne pourraient courir qu’à compter du 7 novembre 2021 et jusqu’au 27 mars 2023, soit la date de l’offre présentée par l’assureur par le biais des conclusions de son conseil ;
— dire qu’en tout état de cause l’assiette de calcul est constituée par le montant de l’offre formulée par la société Axa et non par les indemnités allouées par le tribunal ;
— juger en toute hypothèse que les conclusions notifiées par RPVA par la société Axa le 27 mars 2023 valent offre d’indemnisation au sens des dispositions de l’article L.211-9 du code des assurances, stoppant dès lors le cours des intérêts « Badinter » ;
— allouer les sommes suivantes aux victimes par ricochet :
* préjudices de M. [J] [X] :
— préjudice d’affection : 3000 euros,
— troubles dans les conditions d’existence : débouter,
* préjudices de M. [G] [W] :
— préjudice d’affection : 2000 euros,
— troubles dans les conditions d’existence : débouter,
* préjudices de [F] [X] : débouter ;
en tout état de cause,
— réduire à de plus justes proportions la réclamation des consorts [X] au titre des frais irrépétibles ;
— écarter l’exécution provisoire de droit ;
— faire droit à sa proposition formulée consistant en la mise en place d’une garantie constituée par le placement sous séquestre des sommes allouées à Mme [N] épouse [X] et ses proches ;
— statuer ce que droit sur les dépens.
La société Henner et la CPAM d’Artois, quoique régulièrement assignées par actes remis à personnes morales, n’ont pas constitué avocat ; susceptible d’appel, la présente décision est réputée contradictoire en application de l’article 474 alinéa 1er du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
L’article 14 du même code dispose que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. L’inobservation de cette règle d’ordre public doit être relevée d’office (Civ. 2e, 10 mai 1989, n° 88-11.941).
Selon l’article 329 du même code, l’intervention volontaire est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, les mentions tendant à voir « dire et juger », « évaluer », « faire application » et « liquider » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci.
Il convient en revanche de relever d’office l’irrecevabilité de la demande formulée par la société Axa tendant à dire qu’il appartient à la MACIF de prendre en charge toute éventuelle sanction qui serait prononcée en application de l’article L.211-13 du code des assurances, en ce que cette compagnie, tiers à la présente instance, n’a été ni entendue ni appelée. La présente demande sera donc déclarée d’office irrecevable.
Pour le surplus, il ne sera pas davantage statué sur la recevabilité des différentes prétentions formulées, qui n’est en réalité pas contestée. Il convient seulement de constater l’intervention volontaire à l’instance de M. [G] [W], conformément à l’article 329 du code de procédure civile, sa recevabilité n’étant pas contestée.
1 – Sur le droit à indemnisation
Il résulte des articles 1er et 2 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur est indemnisée, même lorsqu’elle est transportée en vertu d’un contrat, de ses dommages par le conducteur ou le gardien de ce véhicule.
Selon l’article 3 de cette loi, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subies, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi susvisée, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident (2e Civ., 11 juillet 2002, n° 01-01.666 ; 2e Civ., 13 décembre 2012, n° 11-19.696).
Selon l’article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, il est constant que Mme [N] épouse [X] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 8 juin 2017, alors qu’elle était passagère transportée de la motocyclette conduite par son époux, M. [X], dans lequel est impliqué un véhicule conduit par M. [B] et assuré auprès de la société Axa.
Par jugement du 4 juin 2018, M. [B] a été déclaré coupable de faits de blessures involontaires sur la personne de Mme [N] épouse [X] par le tribunal correctionnel d’Arras, lequel a déclaré recevable sa constitution de partie civile et déclaré le condamné responsable du préjudice subi.
Le droit de Mme [N] épouse [X] et des victimes par ricochet à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de cet accident n’est pas contesté.
Dans ces conditions, il convient de condamner la société Axa, qui ne dénie pas sa garantie, à verser les indemnités ci-après allouées. Le tribunal n’étant pas tenu de faire les comptes entre les parties, les condamnations seront prononcées « provisions non déduites », rien ne justifiant d’allouer les indemnités « en deniers ou quittances ».
2 – Sur l’évaluation du préjudice de la victime directe
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Mme [N] épouse [X], née le [Date naissance 1] 1981 et âgée par conséquent de 36 ans lors de l’accident, de 37 ans à la date de consolidation de son état de santé, et de 44 ans à la date du présent jugement, et exerçant la profession d’agent logistique lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il convient en l’espèce d’utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles, à savoir celui fondé sur les tables d’espérance de vie définitive de 2017-2019 publiées par l’INSEE et sur un taux d’intérêt de 0 %.
I. PREJUDICES PATRIMONIAUX
— Dépenses de santé avant consolidation
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
En l’espèce, aux termes du relevé de créance daté du 2 juillet 2021, le montant définitif des débours de la CPAM d’Artois s’élève à 28 000,09 euros au titre des dépenses de santé actuelles.
Mme [N] épouse [X] sollicite en outre l’allocation de la somme de 129,39 euros au titre des franchises restées à sa charge, celle-ci faisant valoir qu’elle n’a perçu aucune prestation de santé ou de prévoyance de la part de l’organisme AG2R.
La société Axa sollicite le sursis à statuer sur ce point, et ce jusqu’à production de la créance définitive de l’organisme AG2R, faisant valoir qu’il ressort des pièces produites par M. [X], dans la procédure miroir qui le concerne, que celui-ci a perçu des indemnités venant de cette structure, et que son épouse en a vraisemblablement aussi bénéficié.
Sur ce, la société Axa ne démontre ni que Mme [N] épouse [X] bénéficie d’une mutuelle prenant en charge ce type de frais, ni qu’elle a perçu des indemnités de santé ou de prévoyance de la part de l’organisme AG2R auquel est affilié son époux, M. [X]. Les moyens soulevés à ce titre par l’assureur ne pourront donc qu’être écartés et sa demande de sursis à statuer rejetée.
La victime justifie en outre, par la production de la créance ci-dessus évoquée du 2 juillet 2021 de la CPAM d’Artois, qu’elle a conservé à sa charge des franchises d’un montant total de 129,39 euros, sur la période allant du 19 juin 2017 au 5 décembre 2018. Il convient par conséquent de faire droit à sa demande en intégralité.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 129,39 euros à ce titre.
— Frais divers
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens.
En l’espèce, Mme [N] épouse [X] sollicite l’allocation de la somme de 7092,26 euros à ce titre, comprenant, au titre de la reprographie 4,86 euros, pour les frais de transport 1078,01 euros, concernant ses frais de médecin-conseil 1800 euros, et s’agissant de l’assistance tierce-personne temporaire 4080 euros, pour un total de 6962,87 euros en réalité.
La société Axa offre de son côté la somme totale de 4205,16 euros, comprenant au titre des frais de reprographie 4,86 euros, pour les frais de transport 1078,01 euros, et pour l’aide par tierce personne temporaire 3122,29 euros. Elle sollicite en revanche le rejet du surplus de la demande concernant les frais de médecin-conseil.
Sur ce, l’indemnité allouée au titre de l’assistance tierce-personne temporaire aura vocation à être analysée dans un paragraphe distinct, comme ci-dessous expliqué.
Pour le surplus, il convient de noter :
Concernant les frais de reprographie de 4,86 euros, qu’au-delà de l’accord des parties sur ce point, la demande est justifiée par la facture du 2 octobre 2020 : il convient donc de faire droit à la demande en intégralité ;
Concernant les frais de transport de 1078,01 euros, qu’au-delà de l’accord des parties sur ce point, la demande est là encore justifiée par la carte de grise du véhicule au nom de la victime : il convient donc de faire droit à la demande en intégralité ;
Et concernant les frais de médecin-conseil de 1800 euros, que la demande est également justifiée par les deux factures datées du 25 octobre 2020, de 870 euros et 930 euros, au nom de la victime et mentionnant des prestations de « consultation », « constitution du dossier », « rédaction d’un rapport » et « participation à l’expertise » : ces données sont suffisantes pour faire droit à la demande en intégralité.
Dans ces conditions et au vu de ce qui précède, il convient d’allouer la somme de 2882,87 euros [4,86 + 1078,01 + 1800] à ce titre.
— Assistance tierce personne provisoire
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, Mme [N] épouse [X] sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 4080 euros, calculée selon 20 euros/heure, la société Axa offrant de son côté une indemnité de 3122,29 euros, calculée selon 16 euros/heure.
Sur ce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire ce qui suit s’agissant de l’assistance tierce-personne provisoire imputable :
* 2 heures par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire à 75 %, c’est-à-dire du 20 juin 2017 au 7 septembre 2017 ;
* 1 heure par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire à 50 %, c’est-à-dire du 8 septembre 2017 au 21 septembre 2017 ;
* 2 heures par semaine pendant la période de déficit fonctionnel temporaire à 25 %, c’est-à-dire 22 septembre 2017 au 4 décembre 2017.
Sur la base d’un taux horaire de 18 euros, s’agissant d’une aide passée non spécialisée, il convient d’allouer la somme de 3322,29 euros, ci-après calculée :
dates
18,00 €
/ heure
nbre heures
nbre heures
TOTAL
début période
08/06/2017
/ jour
/ semaine
s/ 365 jours / an
fin de période
19/06/2017
12
Jours
0,00 €
fin de période
07/09/2017
80
Jours
2,00
2 880,00 €
fin de période
21/09/2017
14
Jours
1,00
252,00 €
fin de période
04/12/2017
74
Jours
1,00
190,29 €
fin de période
05/12/2018
366
Jours
0,00 €
3 322,29 €
— Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
En l’espèce, aux termes du relevé de créance daté du 2 juillet 2021, le montant définitif des débours de la CPAM d’Artois s’élève à 14 714,06 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels, exclusivement composés d’indemnités journalières :
Du 11 juin 2017 au 4 décembre 2017 : 5547,18 euros, pour un arrêt de travail complet, conformément aux conclusions du rapport d’expertise judiciaire,Du 5 décembre 2017 au 5 décembre 2018 : 9166,88 euros, pour une reprise à 50% thérapeutique, conformément au rapport d’expertise judiciaire.
Aucune demande n’ayant été formulée à ce titre, ce poste de préjudice n’est constitué que des débours de l’organisme social, et il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire.
— Assistance par tierce personne pérenne
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe après la consolidation de son état de santé, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, Mme [N] épouse [X] sollicite l’allocation à ce titre de la somme de 1 142 451,18 euros, calculée selon 19 heures/semaine, à titre viager, et en retenant 20 euros/heure, faisant valoir qu’elle rapporte bien la preuve d’un préjudice imputable à ce niveau en dépit des conclusions du rapport d’expertise judiciaire.
La société Axa conclut au rejet de la demande ainsi formulée, soutenant, d’une part, qu’aucun besoin ou préjudice imputable n’a été retenu sur ce point par l’expert judiciaire dans son rapport définitif et, d’autre part, que la victime ne rapporte pas la preuve contraire, les éléments versés aux débats étant insuffisants.
Sur ce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire qu’aucun préjudice ou besoin imputable n’a été retenu à ce niveau, le docteur [S] retenant seulement l’existence d’un déficit fonctionnel permanent de 10%, au titre d’une gêne lombaire douloureuse, avec irradiations fessières droites sans lomboradiculalgie et une contrainte médicamenteuse légère à posologie très modérée, outre un retentissement psychologique important. L’expert judiciaire a répondu à l’intégralité des dires transmis par les parties.
Les attestations rédigées par Mme [V] [T] épouse [N], mère de la victime directe, et M. [G] [W], son fils, ne sont pas suffisantes pour remettre en cause les conclusions de l’expert judiciaire.
Dans ces conditions, la demande formulée à ce titre ne pourra qu’être rejetée.
— Incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a du choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
En l’espèce, Mme [N] épouse [X] sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 80 000 euros, expliquant qu’au moment de l’accident, elle travaillait comme agent logistique, sa fonction l’amenant à préparer des commandes et à soulever des poids allant jusqu’à 15 kg. Elle ajoute qu’après une période d’arrêt de travail complet, elle a d’abord repris à 50% avec un premier aménagement de son poste, sa reprise à temps plein n’étant intervenue qu’ultérieurement et sur un poste nouvellement aménagé, alternant les stations debout et assise et limitant substantiellement le port de charges lourdes. Elle fait valoir qu’elle subit donc une incidence professionnelle constituée d’une perte de perspective d’évolution de carrière, d’une pénibilité et une fatigabilité accrues et d’une dévalorisation sur le marché du travail. Elle rappelle qu’elle n’a perçu aucune prestation de santé ou de prévoyance de la part de l’organisme AG2R.
La société Axa, de son côté, sollicite à titre principal le sursis à statuer jusqu’à la production de la créance définitive de l’organisme AG2R, pour les mêmes motifs que ceux précédemment évoqués. Elle offre, à titre subsidiaire, la somme de 10 000 euros au titre de l’aménagement du poste de travail uniquement.
Sur ce, la société Axa ne démontre ni que Mme [N] épouse [X] bénéficie d’une mutuelle indemnisant ce type de préjudice, ni qu’elle a perçu des indemnités de santé ou de prévoyance de la part de l’organisme AG2R auquel est affilié son époux, M. [X]. Les moyens soulevés à ce titre par l’assureur ne pourront donc qu’être écartés et sa demande de sursis à statuer rejetée.
Pour le surplus, il convient de noter qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire ce qui suit :
— incidence professionnelle : aménagement de poste nécessaire, l’expert précisant ce qui suit : « Sur le plan professionnel, cet événement accidentel a généré un arrêt de travail du 8 juin 2017 au 4 décembre 2017 inclus avec ensuite, à compter du 5 décembre 2017, reprise d’une activité professionnelle en temps partiel thérapeutique (50%) avec aménagement des conditions d’exercice conduisant à un changement de poste de travail. Avant l’événement accidentel du 8 juin 2017, le poste de travail occupé était celui d’agent d’exploitation logistique. L’analyse ergonomique de l’activité de l’opérateur sur ce poste de travail peut être décrit comme celui de prélèvements dynamiques de paquets de commande, impliquant des déplacements à pieds fréquents et importants avec un périmètre de marche conséquent, des montées et descentes répétées d’escaliers, l’utilisation des membre supérieurs au-delà de l’horizontale afin de saisir et porter les paquets, avec ensuite dépôts de ceux-ci en position basse impliquant une posture accroupie. Les contraintes sur le rachis sont donc importantes. Suite à une visite auprès du médecin du travail le 5 décembre 2017, Mme [X] a bénéficié d’une reprise en mi-temps thérapeutique le 5 décembre 2017 avec les préconisations suivantes : « reprise en mi-temps thérapeutique en demi-journée sans déplacements à pieds importants, montée et descente d’escalier, position accroupie. » Le 5 décembre 2018, la reprise du travail à temps plein sera réalisée sur un poste respectant les préconisations, poste d’emballage alternant la station debout et la station assise/debout. Il y a donc eu changement de poste de travail. »
— déficit fonctionnel permanent : 10 %, au titre de la gêne lombaire douloureuse avec des irradiations fessières droites sans lomboradiculalgie et une contrainte médicamenteuse légère à posologie très modérée, des symptômes dépressifs légers résiduels après métabolisation correcte des troubles psychiques initialement constatés, désormais sans prise de médicaments particuliers, sans suivi spécialisé effectué, et un sentiment résiduel et ancré de peur de la route et de la moto en général, avec modification du caractère, éléments entrant dans la constitution d’un état de stress post-traumatique.
Au regard des éléments versés aux débats, les séquelles de l’accident dont a été victime l’intéressée ont une incidence sur sa sphère professionnelle et en particulier : sur le plan de la pénibilité et de la fatigabilité au travail, qu’il convient de valoriser à 25 000 euros ; et au titre de sa dévalorisation sur le marché du travail, qu’il convient de valoriser à 25 000 euros. Le surplus de la demande formulée à ce titre ne pourra qu’être rejeté, faute de production de toute autre pièce.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 50 000 euros à ce titre.
— Aménagement du véhicule
Le principe de réparation intégrale du préjudice lié aux séquelles d’un accident commande que les dépenses nécessaires pour permettre à la victime de bénéficier d’un véhicule adapté à son handicap soient prises en charge. Les frais de véhicule aménagé incluent non seulement l’aménagement du domicile, mais aussi le coût découlant de l’acquisition d’un véhicule mieux adapté au handicap.
En l’espèce, Mme [N] épouse [X] sollicite l’allocation de la somme de 11 078,70 euros à ce titre, la société Axa concluant au rejet de la demande faute de préjudice imputable retenu par l’expert à ce titre ou de preuve de celui-ci rapportée par la victime par ailleurs.
Sur ce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire qu’aucun préjudice ou besoin imputable n’a été retenu à ce niveau et la victime ne produit aucune pièce probante pour contredire ces conclusions. En effet, le seul dire transmis à l’expert, auquel il a bien été répondu, par son avocat sur la base de l’analyse de son médecin-conseil, selon lequel « concernant l’aménagement du véhicule de Mme [X], il sera observé que sa symptomatologie rend difficile l’usage répété des pédales du véhicule, aggravant ses lombalgies », est insuffisant à en rapporter la preuve.
Dans ces conditions et au vu de ce qui précède, la demande ne pourra qu’être rejetée.
— Frais de logement adapté
Le principe de réparation intégrale du préjudice lié aux séquelles d’un accident commande que les dépenses nécessaires pour permettre à la victime de bénéficier d’un habitat adapté à son handicap soient prises en charge. Les frais de logement adapté incluent non seulement l’aménagement du domicile, mais aussi le coût découlant de l’acquisition d’un domicile mieux adapté au handicap.
En l’espèce, la victime sollicite la mise en mémoire de ce poste de préjudice et que soit ordonnée une expertise confiée à un expert architectural qui pourra s’adjoindre un ergothérapeute comme sapiteur, pour apprécier les besoins d’aménagement du logement. Elle soutient que l’expert judiciaire ne s’est pas prononcé sur ce poste de préjudice, et qu’un besoin existe à ce niveau, comme le précise le dire transmis par son avocat sur la base de l’analyse de son médecin-conseil.
La société Axa demande au tribunal de débouter la victime de toute demande à ce titre, soutenant que l’expert judiciaire a bien conclu sur ce point, en ne retenant aucun préjudice imputable et en répondant à l’intégralité des dires transmis par les parties. Elle soutient que la victime ne rapporte pas la preuve d’un préjudice en lien de causalité direct et certain avec l’accident objet du présent litige, et que rien ne justifie d’ordonner une expertise.
Sur ce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire qu’aucun préjudice ou besoin imputable n’a été retenu à ce niveau et la victime ne produit aucune pièce probante pour contredire ces conclusions. En effet, le seul dire transmis à l’expert, auquel il a bien été répondu, par son avocat sur la base de l’analyse de son médecin-conseil, selon lequel « le logement loué comprend un étage », « ce qui cause des douleurs » à la victime et nécessite que soit « acté le principe d’un aménagement du logement », est insuffisant à en rapporter la preuve.
Le taux de déficit fonctionnel permanent de 10% retenu par l’expert, au titre des séquelles précitées, ne saurait par ailleurs justifier de retenir un besoin imputable à ce niveau.
La victime échoue donc à rapporter la preuve d’un préjudice imputable, et rien ne justifie d’ordonner une expertise architecturale et/ou en ergothérapie, pareille mesure n’ayant pas vocation à pallier la carence de l’intéressée dans l’administration de la preuve.
Dans ces conditions et au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de mettre en mémoire ce poste de préjudice et la demande d’expertise sera rejetée.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, Mme [N] épouse [X] sollicite l’allocation de la somme de 4023 euros, calculée selon 30 euros/jour, la société Axa offrant de son côté une indemnité de 3352,50 euros, calculée selon 25 euros/jour.
Sur ce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant du déficit fonctionnel temporaire : 100 % du 8 juin 2017 au 19 juin 2017, 75 % du 20 juin 2017 au 7 septembre 2017, 50 % du 8 septembre 2017 au 21 septembre 2017, 25 % du 22 septembre 2017 au 4 décembre 2017, et 10 % du 5 décembre 2017 au 5 décembre 2018.
Sur la base d’une indemnisation de 28 euros par jour pour un déficit total, adaptée aux données du cas d’espèce, il sera alloué la somme de 3754, 80 euros, ci-après calculée :
dates
28,00 €
/ jour
début période
08/06/2017
taux déficit
total
fin de période
19/06/2017
12
jours
100%
336,00 €
fin de période
07/09/2017
80
jours
75%
1 680,00 €
fin de période
21/09/2017
14
jours
50%
196,00 €
fin de période
04/12/2017
74
jours
25%
518,00 €
fin de période
05/12/2018
366
jours
10%
1 024,80 €
3 754,80 €
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, Mme [N] épouse [X] sollicite l’allocation de la somme de 15 000 euros à ce titre, la société Axa de son côté offrant une indemnité du même montant.
Sur ce, les souffrances endurées sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et le retentissement psychique des faits. Elles ont été cotées à 4/7 par l’expert vu la nature des blessures, l’intervention chirurgicale pour exploration, la suture des plaies liées au traumatisme périnéal, la chirurgie du genou droit, la durée de l’hospitalisation, le port d’un corset dorso-lombaire, la kinésithérapie et le retentissement psychologique.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 15 000 euros à ce titre.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, Mme [N] épouse [X] sollicite l’allocation de la somme de 2000 euros à ce titre, la société Axa offrant de son côté une indemnité du même montant.
Sur ce, le préjudice esthétique temporaire a été coté par l’expert judiciaire à 2/7 vu l’alitement prolongé et le port d’un corset dorso-lombaire.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 2000 euros à ce titre.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
En l’espèce, Mme [N] épouse [X] sollicite l’allocation de la somme de 40 700 euros à ce titre, rappelant qu’elle n’a perçu aucune prestation de la part de l’organisme AG2R, la société Axa sollicitant le sursis à statuer jusqu’à la production de la créance définitive de cet organisme, pour les mêmes motifs que ceux précédemment évoqués.
Sur ce, l’expert judiciaire a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 10 %. Il doit être relevé que l’expert a motivé son analyse, comme rappelé ci-dessus.
De la même manière, le seul dire transmis à l’expert, auquel il a bien été répondu, par la victime via son avocat sur la base de l’analyse de son médecin-conseil, selon lequel il conviendra de retenir un taux de 50%, comprenant 10% pour la fracture de L3, 5% pour les fractures de l’anneau pelvien, 8% pour la lésion du genou droit, 12% pour le traumatisme crânien, et 15% pour le retentissement psychologique, est insuffisant pour retenir ce taux et/ou doubler la valeur du point comme sollicité en demande.
Sur ce, la société Axa ne démontre ni que Mme [N] épouse [X] bénéficie d’une mutuelle indemnisant ce type de préjudice, ni qu’elle a perçu des indemnités de santé ou de prévoyance de la part de l’organisme AG2R auquel demeure affilié son époux, M. [X]. Les moyens soulevés à ce titre par l’assureur ne pourront donc qu’être écartés et sa demande de sursis à statuer rejetée.
La victime étant âgée de 37 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 20 350 euros (valeur du point fixée à 2035 euros x 10).
— Préjudice esthétique permanent
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.
En l’espèce, Mme [N] épouse [X] sollicite l’allocation de la somme de 4000 euros à ce titre, la société Axa offrant de son côté une indemnité de 3000 euros.
Sur ce, le préjudice esthétique permanent a été coté à 2/7 par l’expert judiciaire en raison des cicatrices sus-pubiennes, à la cuisse gauche et de la face antérieure du genou droit.
Dans ces conditions, il convient d’allouer une somme de 3000 euros à ce titre, comme proposé en défense par l’assureur.
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers. La jurisprudence des cours d’appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
En l’espèce, Mme [N] épouse [X] sollicite l’allocation de la somme de 10 000 euros à ce titre, la société Axa offrant de son côté une indemnité de 5000 euros.
Sur ce, il convient de noter que l’expert judiciaire a retenu, au titre du préjudice d’agrément imputable, l’abandon de la pratique de la moto. La victime ne produit cependant aucune pièce s’agissant de la pratique de cette activité à titre d’agrément avant l’accident objet du présent litige, en particulier s’agissant de sa fréquence et de son intensité.
Il convient dans ces conditions d’allouer la somme de 5000 euros à ce titre, comme proposé en défense par l’assureur.
— Préjudice sexuel
La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime.
En l’espèce, Mme [N] épouse [X] sollicite l’allocation de la somme de 40 000 euros à ce titre, la société Axa offrant de son côté une indemnité de 3000 euros.
Sur ce, l’expert judiciaire a retenu à ce sujet ce qui suit : retentissement sur la vie de couple du fait des cicatrices du périnée et d’une gêne douloureuse lors des rapports sexuels.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 20 000 euros à ce titre.
*** *** ***
L’ensemble des sommes ainsi allouées, au vu de leur caractère indemnitaire, porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil.
3 – Sur le préjudice des victimes par ricochet
— Préjudice d’affection
Le préjudice d’affection est le préjudice moral subi par les proches à la suite du décès de la victime directe ou des blessures voire des séquelles dont elle souffre des suites de l’accident. S’il convient d’indemniser systématiquement les parents les plus proches, le préjudice est d’autant plus important qu’il existait une communauté de vie avec la victime. Cette communauté de vie peut justifier l’indemnisation d’un proche dépourvu de lien de parenté.
En l’espèce, les demandeurs sollicitent l’allocation, à ce titre, à M. [J] [X] d’une indemnité de 5000 euros, et à M. [G] [W] d’une indemnité de 10 000 euros, la société Axa proposant respectivement de leur accorder 3000 euros et 2000 euros.
Sur ce, au vu des blessures subies par la victime directe des suites de l’accident et des séquelles qu’elle en a conservées, son époux, M. [X], et son fils, M. [W], ont nécessairement subi un préjudice moral consécutif qu’il convient d’indemniser.
Dans ces conditions, il convient d’allouer à M. [X] la somme de 4000 euros et à M. [W] la somme de 6000 euros.
— Préjudice du trouble dans les conditions d’existence
Les proches d’une victime directe handicapée, partageant habituellement avec elle une communauté de vie affective et effective, que ce soit à domicile ou par de fréquentes visites, peuvent être indemnisés d’un préjudice extrapatrimonial exceptionnel résultant des changements dans leurs conditions d’existence entraînés par la situation de handicap de la victime directe. Ce poste indemnise tous les bouleversements induits par l’état séquellaire de la victime dans les conditions de vie de ses proches.
En l’espèce, les demandeurs sollicitent l’allocation, à ce titre, à chacune des victimes indirectes, à savoir M. [J] [X], M. [G] [W] et [F] [X], de la somme de 10 000 euros, la société Axa concluant au rejet pur et simple des demandes ainsi formulées.
Sur ce, [F] [X] ayant été conçue après l’accident dont a été victime sa mère, elle ne justifie pas d’un lien de causalité entre le fait dommageable et les changements dans ses conditions d’existence qu’elle allègue. Partant, sa demande indemnitaire ne peut qu’être rejetée.
Par ailleurs, si au vu des blessures subies par la victime directe des suites de l’accident et des séquelles qu’elle en a conservées, les autres victimes par ricochet ont nécessairement subi un préjudice moral consécutif, indemnisé ci-dessus, celles-ci doivent rapporter la preuve d’un préjudice exceptionnel distinct lié à un trouble dans leurs conditions d’existence.
Or, M. [X] soutient seulement, sans pour autant produire de pièce particulière à ce niveau, que le préjudice subi par son épouse a un retentissement dans son propre quotidien et que les époux se devant mutuellement respect, fidélité, secours et assistance, conformément à l’article 212 du code civil, celui-ci devra nécessairement lui venir plus en aide à l’avenir. Ces données sont cependant insuffisantes pour démontrer l’existence d’un préjudice imputable à ce niveau.
De la même manière, concernant M. [G] [W], devenu majeur en cours de procédure, ne demeure produite que l’attestation qu’il a lui-même rédigée en ce sens, ce qui est insuffisant pour démontrer l’existence d’un préjudice imputable à ce niveau.
Dans ces conditions, l’ensemble des demandes formulées à ce titre seront rejetées.
*** *** ***
L’ensemble des sommes ainsi allouées, au vu de leur caractère indemnitaire, porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil.
4 – Sur le doublement des intérêts au taux légal
Sur les moyens des parties
Les consorts [X] font valoir que la société Axa ne s’est pas acquittée de ses obligations en termes d’offres d’indemnisations, tant provisionnelles que définitives, au visa des articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances, en ce que les seules offres provisionnelles formulées par la MACIF, tardives, ont en outre été incomplètes et manifestement insuffisantes. Ils ajoutent qu’aucune offre d’indemnisation définitive n’a été présentée dans le délai de cinq mois suivant le dépôt du rapport d’expertise judiciaire fixant la consolidation. Répondant au moyen avancé sur ce point par la société Axa, ils indiquent que celle-ci ne saurait se retrancher derrière la faute prétendument commise par la MACIF, tiers à la procédure, et qu’ils ne sont pas parties à la convention d’indemnisation et de recours corporel automobile (IRCA), conclue entre assureurs, laquelle leur est par conséquent inopposable.
La société Axa fait valoir : tout d’abord, que la MACIF, assureur de la motocyclette conduite par M. [X], a engagé le processus indemnitaire et a accepté de verser des provisions d’un montant total de 7000 euros (1000 euros les 10 juillet, 8 septembre et 17 octobre 2017, 3000 euros le 28 novembre 2017 et 1000 euros le 18 janvier 2018) ; ensuite, qu’en tant que titulaire du mandat d’indemnisation, il lui incombait de s’acquitter de l’obligation indemnitaire fixée par la loi Badinter à l’égard de la victime ; en outre, que dans l’hypothèse où le tribunal estimerait qu’un quelconque manquement a été commis s’agissant de l’obligation de faire une offre d’indemnisation, c’est la MACIF, titulaire du mandat de gestion et qui a commis une faute, qui doit en assumer les conséquences ; enfin, que les conclusions notifiées la première fois dans cette instance par son conseil valent en tout état de cause offre d’indemnisation complète et suffisante.
Sur la réponse du tribunal
Selon l’article L. 211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L.211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L.211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
L’assureur d’un véhicule impliqué dans un accident de la circulation doit présenter, dans un certain délai, une offre d’indemnité aux victimes d’une atteinte à leur personne du fait de cet accident à peine d’être condamné à payer des intérêts au double du taux légal à compter du terme de ce délai sur l’indemnité accordée par le juge ou sur celle tardivement offerte. Il s’ensuit que les victimes, parties tierces à la convention professionnelle d’indemnisation pour compte d’autrui, ont le droit de se voir proposer, sous les sanctions légales, une offre d’indemnité par tout assureur d’un véhicule terrestre à moteur tenu d’indemniser ces victimes (Civ. 2e, 15 nov. 2001, pourvoi n° 99-16.888).
En l’espèce, l’accident a eu lieu le 8 juin 2017. La consolidation de l’état de santé de la victime n’est intervenue qu’au-delà du délai de trois mois visé à l’article L.211-9 du code des assurances puisqu’elle a été fixée au 5 décembre 2018, selon rapport déposé par l’expert judiciaire le 8 juin 2021, la société Axa ne contestant pas en avoir eu connaissance à cette date.
Une offre provisionnelle devait donc être formulée au plus tard le 8 février 2018, puis une offre définitive au plus tard le 5 mai 2019. La société Axa ne justifie de la transmission d’aucune offre à la victime directe des suites de l’accident.
Il sera relevé que les indemnisations à titre provisionnel d’un montant total de 7000 euros que la victime a perçues de la MACIF sont incomplètes et insuffisantes, au vu de leurs quantums inadéquats vu la nature et l’ampleur des blessures subies, et tenant compte du fait qu’elles ne sont pas accompagnées, en tout état de cause, du détail des offres qui devaient pourtant être annexées.
La société Axa ne saurait se retrancher utilement derrière une prétendue faute de gestion commise par la MACIF, sur laquelle ne reposait pas l’obligation en cause, étant rappelé que la convention d’indemnisation et de recours corporel automobile, à laquelle les demandeurs ne sont pas parties, ne leur est pas opposable.
Une offre complète et suffisante ayant été effectuée par voie de conclusions, non pas le 27 mars 2023 mais le 9 juin 2023, il y a lieu de dire que le montant de cette offre, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produira intérêts au double du taux de l’intérêt légal au seul profit de la victime directe, faute de toute demande explicite formulée par les victimes par ricochet, du 9 février 2018 au 9 juin 2023.
5 – Sur l’anatocisme
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, il convient également de dire et juger que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil, tant s’agissant des intérêts au taux légal courant sur les différentes indemnités allouées aux victimes directe et par ricochet que concernant le doublement des intérêts au taux légal ci-dessus ordonné.
6 – Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
Aux termes des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie et le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Les articles 514 et 514-1 du même code disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement et que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Selon l’article 768, alinéa 1er, du même code, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée.
En l’espèce, la société Axa, partie qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens, comprenant les frais de l’expertise judiciaire, conformément aux articles 695 et 696 du code de procédure civile.
En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par ses adversaires dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme globale de 6689 euros, au vu des deux factures produites en ce sens par leur conseil et datées du 4 novembre 2021 (6000 euros + 689 euros).
La demande des consorts [X] tendant à « condamner la société Axa au paiement des sommes visées à l’article A 444-32 du code de commerce en cas d’exécution forcée dont ils pourraient avoir recours à l’encontre de cette compagnie et juger que cette condamnation est frappée de l’exécution provisoire » sera rejetée, faute de tout moyen de fait ou de droit fourni au soutien de celle-ci.
Il convient de rappeler l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite à compter du 1er janvier 2020. Rien ne justifie de l’écarter ou de l’assortir d’une quelconque garantie, et les demandes formulées en ce sens par la société Axa ne pourront qu’être rejetées, faute de tout moyen utile fourni au soutien, le seul risque de « conséquences manifestement excessives pour la concluante » étant insuffisant.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déclare d’office irrecevable la demande formulée par la société anonyme Axa France Iard tendant à dire qu’il appartient à la MACIF de prendre en charge toute éventuelle sanction qui serait prononcée en application de l’article L.211-13 du code des assurances ;
Constate l’intervention volontaire à l’instance de M. [G] [W] ;
Dit que le droit à indemnisation de Mme [A] [N] épouse [X] des suites de l’accident de la circulation survenu le 8 juin 2017 est entier ;
Condamne la société anonyme Axa France Iard à payer à Mme [A] [N] épouse [X], à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, les sommes suivantes :
— dépenses de santé actuelles : 129,39 euros,
— frais divers : 2882,87 euros
— assistance par tierce personne provisoire : 3322,29 euros,
— incidence professionnelle : 50 000 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 3754, 80 euros,
— souffrances endurées : 15 000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 2000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 20 350 euros,
— préjudice esthétique permanent : 3000 euros,
— préjudice d’agrément : 5000 euros,
— préjudice sexuel : 20 000 euros ;
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Fixe la créance imputable à l’accident de la caisse primaire d’assurance maladie d’Artois à la somme de 42 714,15 euros, dont 28 000,09 euros au titre des dépenses de santé actuelles et 14 714,06 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels ;
Condamne la société anonyme Axa France Iard à payer à M. [J] [X], au titre de ses préjudices de victime par ricochet, provisions non déduites, la somme de 4000 euros en réparation de son préjudice d’affection ;
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Condamne la société anonyme Axa France Iard à payer à M. [G] [W], au titre de ses préjudices de victime par ricochet, provisions non-déduites, la somme de 6000 euros en réparation de son préjudice d’affection ;
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Condamne la société anonyme Axa France Iard à payer à Mme [A] [N] épouse [X] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 9 juin 2023, avant imputation de la créance des tiers payeurs et avant déduction des provisions versées, à compter du 9 février 2018 et jusqu’au 9 juin 2023 ;
Dit que les intérêts au taux légal et au double du taux de l’intérêt légal échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société anonyme Axa France Iard aux dépens qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire ;
Condamne la société anonyme Axa France Iard à verser à Mme [A] [N] épouse [X] et M. [J] [X], agissant tant en leurs noms personnels qu’en leur qualité de représentants légaux de [F] [X], ainsi qu’à M. [G] [W] la somme globale de 6689 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
signé par Timothée AIRAULT, Vice-Président et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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