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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 2 sept. 2025, n° 24/00212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 10] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/00212 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U44C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 2 SEPTEMBRE 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00212 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U44C
MINUTE N° 25/01135 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et au [13]
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple / vestiaire à l’avocat
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
S.N.C. [14], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marc-Antoine Godefroy, avocat au barreau de Paris, vestiaire : P0503
DEFENDERESSE
[3], sise [Adresse 16]
représentée par Mme [J] [L], salariée munie d’un pouvoir.
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Sauveur [C], assesseur du collège salarié
M. [T] [K], assesseur du collège employeur
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Akoua Atchrimi
GREFFIER DE MISE A DISPOSITION : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 2 septembre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Salarié de la société [14], M. [U] [S], engagé en qualité d’adjoint au chef de magasin depuis le 7 août 1997, exerçant en dernier lieu comme responsable de supermarché, a rempli le 30 novembre 2022 une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un « syndrome anxio-dépressif réactionnel » à laquelle était joint un certificat médical initial établi le 8 décembre 2022 par le Docteur [E] [R] constatant un « syndrome anxio dépressif avec suivi psychologique et nécessité de traitement adéquat ».
La date de première constatation médicale est le 2 novembre 2022.
La [4] a diligenté une instruction.
Le 11 avril 2023, elle a indiqué à l’employeur qu’elle transmettait le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par décision notifiée le 25 juillet 2023, la caisse primaire a informé l’employeur de la prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 25 septembre 2023, l’employeur a contesté cette prise en charge devant la commission de recours amiable.
En l’absence de décision, par requête du 29 janvier 2024, la société [14] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’une demande d’inopposabilité de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [S].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 juin 2025.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la société [14] a demandé au tribunal de déclarer la décision de prise en charge de la pathologie inopposable à son égard et à titre subsidiaire, avant dire droit, de désigner un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la [6] a demandé au tribunal de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge notifiée le 25 juillet 2023 et de la débouter de ses demandes.
MOTIFS :
Sur la demande d’inopposabilité
La société soutient que la décision de prise en charge de la pathologie déclarée auprès de la caisse primaire lui est inopposable au motif que la caisse s’est fondée sur un certificat médical initial non suffisamment descriptif en ce qu’il ne comporte aucune manifestation psychique ou physique du syndrome dépressif déclaré, ni ses symptômes. Elle lui reproche ensuite de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire au cours de la période d’instruction en ne lui laissant pas le délai de 30 jours pour consulter et compléter le dossier avant la transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Elle soutient encore que la caisse ne justifie pas que l’affection déclarée par l’assuré social était susceptible d’entrainer un taux d’IPP prévisible d’au moins 25%. Elle reproche à la caisse de ne pas avoir sollicité le médecin du travail et de ne pas justifier de l’impossibilité matérielle d’obtenir son avis. Elle lui fait grief de ne pas lui avoir communiqué l’avis du comité régional.
Elle soutient en tout état de cause que l’existence d’un lien direct et essentiel entre le travail habituel du salarié et son affection psychique n’est pas établie.
— sur le certificat médical initial
Selon l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse.
Selon l’article R. 441-14 susvisé, le dossier laissé à la consultation de l’employeur doit comprendre notamment « les divers certificats médicaux détenus par la caisse ».
En l’espèce, le certificat médical initial constate un « syndrome anxio dépressif avec suivi psychologique et nécessité de traitement adéquat ».
Le médecin conseil a dans le colloque médico-administratif considéré que ce certificat permettait de caractériser l’affection déclarée et qu’il était d’accord avec le diagnostic figurant sur le certificat médical initial. Ce certificat, en ce qu’il comporte l’énoncé d’un diagnostic précis, se suffit à lui-même et n’a pas à comporter contrairement à ce que soutient l’employeur la description de symptômes ou d’un état clinique.
Le tribunal rejette ce moyen d’inopposabilité.
— sur les délai de communication et de consultation du dossier
L’employeur soutient que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire. La caisse lui a indiqué par lettre du 11 avril 2023, mais seulement reçue le 20 avril 2023, qu’il pourrait consulter et compléter le dossier jusqu’au 11 mai 2023 et qu’au-delà de cette date, il pourrait formuler des observations jusqu’au 22 mai 2023, la décision finale devant être transmise au plus tard le 10 août 2023. Il n’a donc pas bénéficié du délai de 30 et 40 jours pour participer à l’instruction de la demande.
La caisse réplique que le délai d’instruction de 120 jours court à compter de la saisine du [11] et que ce délai court à compter de la même date pour toutes les parties, soit du courrier de saisine au [11]. Elle ajoute que seule la méconnaissance du délai de 10 jours est sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Selon l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale, la [2] dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1. Durant cette période, elle est tenue d’engager des investigations et, dans ce cadre, elle adresse un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur.
Aux termes de l’article R.461-10, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
Il résulte de ce texte qu’en cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d’une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l’employeur le dossier mentionné à l’article R. 441-14 durant un délai de quarante jours francs, d’autre part, d’informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d’échéances des phases composant le délai de quarante jours.
Ce dernier délai se décompose, en effet, en deux phases successives. La première, d’une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants, et à l’employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d’une durée de dix jours, permet aux parties d’accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations.
L’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties. Dès lors, il convient de retenir que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci.
Par ailleurs, il appartient à la caisse de démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge ( 2 éme civ. 5 juin 2025 n°23-11.391).
En l’espèce, le délai de quarante jours a commencé à courir le 11 avril 2023. Elle mentionne que la société pourra consulter et compléter le dossier en ligne jusqu’au 11 mai 2023, qu’au-delà de cette date, elle pourra faire des observations jusqu’au 22 mai 2023 sans joindre de nouvelles pièces et que la décision finale sera transmise au plus tard le 10 août 2023.
La décision a été prise le 25 juillet 2023.
La caisse justifie avoir observé le délai de 10 jours qui est seul susceptible d’entrainer l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
En conséquence, le tribunal rejette le moyen d’inopposabilité.
Sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle de la victime
La société conteste le taux d’incapacité permanente partielle de 25 % retenu par le médecin-conseil de la caisse considérant qu’il n’est pas justifié par des éléments objectifs.
La caisse répond que l’employeur n’a pas qualité à agir pour contester la détermination du taux de 25 % qui ressort de la seule compétence du médecin-conseil. Elle ajoute que ce taux ne présente aucun caractère définitif et vise uniquement à limiter la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Elle ajoute que le médecin-conseil a retenu que l’état de santé de l’assuré social en rapport avec la maladie déclarée présentait un taux d’incapacité prévisible supérieure ou égale à 25 %.
En application de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article
L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article
L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article.
En l’espèce, le médecin conseil de la caisse a estimé que l’assuré social présentait un taux d’incapacité permanente prévisible égal ou supérieur à 25 %, justifiant pour la caisse de saisir le [11] conformément à l’alinéa 7 de l’article L. 461-1du code de la sécurité sociale.
La fixation du taux prévisible, qui diffère de la fixation du taux d’incapacité permanente partielle telle que prévu dans le barème indicatif après consolidation, relève de la compétence du médecin-conseil.
Aucune disposition ne permet à l’employeur de contester la décision du médecin-conseil de la caisse de fixer le taux prévisible d’incapacité à au moins 25 %, il peut seulement contester la décision fixant un taux d’incapacité permanente définitif ou la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle qui sont seules susceptibles de lui faire grief.
En conséquence, le tribunal déclare irrecevable la contestation du taux prévisible d’incapacité permanente partielle par la société [14].
Sur l’absence de transmission de l’avis du [11]
La société reproche à la caisse de ne pas lui avoir transmis l’avis du [11] alors qu’elle-même est tenue de rendre une décision conforme à cet avis.
Selon l’article D.461-30 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, l’avis motivé du comité est rendu à la caisse primaire, qui notifie immédiatement à la victime ou à ses ayants droit la décision de reconnaissance ou de rejet de l’origine professionnelle de la maladie qui en résulte. Cette notification est envoyée à l’employeur. Lorsqu’elle fait grief, cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Il en résulte que l’avis du comité s’impose à la caisse en application de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et que celle-ci n’est dès lors pas tenue de notifier l’avis du comité avant de prendre sa décision de reconnaissance ou de rejet de l’origine professionnelle de la maladie mais seulement de notifier immédiatement cette décision (2e Civ., 30 mai 2013, n° 12-19.440, F-P+B).
Il s’ensuit que la caisse n’a pas à communiquer l’avis du comité régional dans le cadre de l’instruction du dossier. La société a pu en obtenir communication lors de la présente instance contentieuse.
Le principe du contradictoire a ainsi été respecté par la caisse.
Sur le défaut de communication de l’avis du médecin du travail au comité
La société soutient que la caisse n’a pas sollicité l’avis du médecin du travail et qu’elle ne justifie pas de l’impossibilité matérielle d’obtenir son avis. Elle ne l’a donc pas transmis au comité régional.
Selon l’article L. 461-5 du code de la sécurité sociale, une copie de la déclaration de maladie professionnelle et un exemplaire du certificat médical sont transmis immédiatement par la caisse primaire à l’inspecteur du travail chargé de la surveillance de l’entreprise ou, s’il y a lieu, au fonctionnaire qui en exerce les attributions en vertu d’une législation spéciale.
L’article D. 461-29 précise les pièces constituant le dossier soumis au comité régional qui comprent notamment l’avis motivé du médecin du travail « éventuellement demandé par la caisse » en application du II de l’article R.461-9.
Il en résulte que la caisse a la faculté d’interroger le médecin du travail, sans y être tenue, et qu’elle n’a pas davantage l’obligation de rapporter la preuve de l’impossibilité matérielle d’obtenir son avis.
Il s’ensuit que la procédure est régulière.
En conséquence, le tribunal rejette la demande d’inopposabilité motivée par des irrégularités de procédure.
Sur le lien direct et essentiel entre le travail et la maladie déclarée
La société conteste les éléments avancés par la victime ainsi que l’existence d’une dégradation de ses conditions de travail. Elle affirme au contraire qu’il résulte de la lecture des pièces que la victime exerçait ses responsabilités de responsable de supermarché dans des conditions de travail tout à fait normales : il a bénéficié de 60 formations entre 2015 et 2022, il a été promu en 2000 en qualité de responsable de supermarché, il a été affecté à sa demande à l’établissement de [Localité 15], il n’a jamais alerté l’employeur, le médecin du travail ou les représentants du personnel sur une surcharge de travail, sur un accroissement de son rythme d’activité, sur des problèmes relationnels et le médecin du travail l’a toujours déclaré apte. L’employeur verse aux débats des attestations pour établir que son salarié rencontrait des difficultés dans l’exercice de son activité professionnelle avec ses adjoint, manager, caissiers, vendeurs et qu’il n’a pas respecté les courbes de températures des chambres froides en août et septembre 2022, qu’il s’est emporté et a tapé violemment sa supérieure hiérarchique, cet incident ayant justifié selon l’employeur une mise à pied d’un jour le 3 novembre 2022, date à partir de laquelle il a été placé en arrêt de travail sans jamais reprendre son poste. Il conclut qu’il n’existe aucun lien direct et essentiel entre le travail et la maladie déclarée.
Aux termes de l’article R. 142-176.2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
En conséquence, le tribunal désigne le [7], la question du lien direct et essentiel entre le travail et la maladie ne pouvant être tranchée avant la réception de ce nouvel avis.
Sur les dépens et les demandes accessoires
L’exécution provisoire de la décision est ordonnée.
Les dépens sont réservés.
Pour des raisons administratives, le tribunal prononce la radiation de l’affaire et dit qu’elle sera rétablie à l’initiative des parties ou du tribunal.
PAR CES MOTIFS :
— Rejette les moyens d’inopposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [U] [S] le 20 novembre 2022 ;
— Désigne le [9],
Secrétariat du [12] aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur le lien entre l’affection déclarée par M. [U] [S] et constatée par certificat médical initial du 8 décembre 2022 et son activité professionnelle ;
— Dit qu’il appartient aux parties de transmettre au [8] toutes pièces utiles et notamment le dossier médical de M. [U] [S] détenu par le service médical de la [5] ;
— Ordonne le sursis à statuer dans l’attente de l’avis du nouveau comité ;
— Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
— Réserve les demandes et les dépens ;
— Ordonne la radiation de l’affaire et dit qu’elle sera rétablie à la demande des parties ou à l’initiative du tribunal.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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