Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 12 nov. 2024, n° 24/00385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CG/MLP
Jugement N°
du 12 NOVEMBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00385 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JQND
du rôle général
[X] [Y]
c/
G.A.E.C. [9]
[O] [R]
la SCP MOINS
la SCP TEILLOT & ASSOCIES
GROSSES le
— la SCP TEILLOT & ASSOCIES
— la SCP MOINS
Copies électroniques :
— la SCP TEILLOT & ASSOCIES
— la SCP MOINS
Copies :
— Expert
— Régie
— 1ère Chambre Civile du T.J de Clermont-Ferrand
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
rendu le DOUZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée lors des débats de Madame Laetitia JOLY, Greffière et lors du prononcé de Madame Amandine CHAMBON, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— Madame [X] [Y]
domiciliée : chez M. [U] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
— Le G.A.E.C. [9], pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 10]
[Localité 7]
représenté par la SCP MOINS, avocats au barreau D’AURILLAC
— Monsieur [O] [R]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représenté par la SCP MOINS, avocats au barreau D’AURILLAC
Après débats à l’audience publique du 15 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant Assemblée générale extraordinaire en date du 28 septembre 2021, Madame [X] [Y] et Monsieur [O] [R] ont constitué le G.A.E.C. [9].
Les relations entre les associés se sont dégradées et Madame [Y] a cessé d’exploiter son activité au sein du G.A.E.C.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 décembre 2022, Madame [Y] a notifié à Monsieur [R] son intention de se retirer du G.A.E.C. en application de l’article 21 des statuts.
Plusieurs réunions se sont tenues à l’initiative du [8] les 3 novembre 2022, 24 mars 2023 et 12 juin 2023.
Madame [Y] et Monsieur [R] ont mandaté Monsieur [A] [H], expert agricole et foncier, aux fins de déterminer la valeur vénale de l’exploitation du G.A.E.C. et les droits des associés.
Monsieur [H] a établi un rapport le 22 septembre 2023.
Madame [Y] déplore l’absence de réponse de Monsieur [R] quant à sa demande de retrait du G.A.E.C.
Par acte d’assignation en date du 23 novembre 2023, Madame [X] [Y] a assigné Monsieur [O] [R] et le G.A.E.C. [9] devant la Présidente du Tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins suivantes :
Vu les dispositions des articles 1869 et 1843-4 du code civil,
Vu les statuts de la Société GAEC [9],
— Déclarer les demandes de [X] [Y] recevables et bien fondées,
— Déclarer les demandes de [X] [Y] recevables et bien fondées,
Y faisant droit,
— Autoriser le retrait de [X] [Y] de la société « GAEC [9] »,
— Condamner d’ores et déjà la société GAEC [9] et [O] [R] à payer et porter à [X] [Y] la somme de 201.163,00 € au titre de ses droits dans le GAEC [9] (compte courant associé),
— Condamner [O] [R] et le GAEC [9] au paiement de la somme de 1.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/00986.
Par message RPVA en date du 5 février 2024, le conseil de Madame [Y] a sollicité le retrait du rôle afin de solliciter l’intervention du conciliateur désigné par les associés dans les statuts du G.A.E.C.
Par message RPVA en date du 19 février 2024, le conseil de Monsieur [R] a indiqué ne pas s’opposer à la demande de retrait.
Suivant ordonnance en date du 20 février 2024, le retrait du rôle de l’affaire a été prononcé.
Par conclusions notifiées par RPVA le 18 avril 2024, Madame [Y] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle et a saisi la Présidente du Tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins suivantes :
Vu les dispositions des articles 1869 et 1843-4 du code civil,
Vu les statuts de la Société GAEC [9],
— Déclarer les demandes de [X] [Y] recevables et bien fondées,
Y faisant droit,
— Autoriser le retrait de [X] [Y] de la société « GAEC [9] »,
— Condamner d’ores et déjà la société GAEC [9] et [O] [R] à payer et porter à [X] [Y] la somme de 201.163,00 € au titre de ses droits dans le GAEC [9] (compte courant associé),
— Débouter Monsieur [R] et le G.A.E.C. [9] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire sur les droits de [X] [Y],
— Ordonner une mesure d’expertise afin de :
Examiner l’ensemble des opérations intervenues depuis le 19 décembre 2022 et notamment les factures émises par l’ETA [R], Déterminer la valeur des droits sociaux détenus par [X] [Y] en application de l’article 1843-4 du code civil,
En tout état de cause,
— Condamner [O] [R] et le GAEC [9] au paiement de la somme de 1.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens.
L’affaire a été réinscrite au rôle sous le numéro RG 24/00385.
Appelée à l’audience du 21 mai 2024, l’affaire a été renvoyée sur demande des parties à l’audience du 18 juin 2024, puis à l’audience du 9 juillet 2024, puis à l’audience du 16 juillet 2024 à laquelle les débats se sont tenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2024.
Suivant jugement en date du 24 septembre 2024, la réouverture des débats a été ordonnée afin d’inviter les parties à fournir toutes explications sur le moyen tiré de l’incompétence de la Présidente du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond pour connaître des demandes principales, et le cas échéant à modifier leurs demandes en conséquence.
Par dernières conclusions, Monsieur [R] et le GAEC [9] a conclu aux fins suivantes :
Vu le jugement avant dire droit en date du 24 septembre 2024,
— Se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes en retrait de Madame [X] [Y] du GAEC [9] et en remboursement des comptes courants d’associé au profit du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, juge de droit commun,
A titre principal
Vu les dispositions de l’article 131-1 et suivants du Code de Procédure Civile,
— Ordonner une mesure de médiation qui sera confiée à tel conciliateur qu’il plaira à Madame le Président de désigner avec pour mission :
Prendre connaissance du dossier des parties, Rechercher un éventuel accord entre Madame [X] [Y] et Monsieur [O] [R] concernant la demande de retrait de Madame [X] [Y] du GAEC [9], l’évaluation et les modalités de remboursement des droits détenus par Madame [X] [Y] au sein du GAEC [9],
A titre subsidiaire
Vu les dispositions des articles 754-1 et suivants du Code de Procédure Civile,
— Ordonner une audience de règlement amiable en vue de rechercher un accord amiable au présent contentieux opposant Madame [X] [Y] d’une part, Monsieur [O] [R] et le GAEC [9] d’autre part,
A titre encore plus subsidiaire
— Débouter Madame [X] [Y] de sa demande de retrait sous le visa des dispositions de l’article 1869 du Code Civil,
A titre encore plus subsidiaire et dans l’hypothèse où le Tribunal ferait droit à la demande de retrait,
— Ordonner une mesure d’expertise afin de déterminer la valeur des droits sociaux détenus par Madame [X] [Y] et Monsieur [O] [R] dans le GAEC [9] en application de l’article 1843-4 du Code Civil,
— Dire n’y avoir lieu à donner mission à l’expert « d’examiner l’ensemble des opérations intervenues depuis le 19 décembre 2022 et notamment les factures émises par l’ETA [R] » tel que sollicité par Madame [X] [Y],
— Constater que Madame [X] [Y] sollicite la condamnation de Monsieur [O] [R] au paiement de la somme de 201.163 € à titre de remboursement de son compte courant d’associé,
— Concernant la demande de remboursement du compte courant d’associé détenu par Madame [X] [Y] au sein du GAEC [9], Dire et juger que le GAEC [9] disposera d’un délai de 2 ans pour s’acquitter du remboursement de ce compte courant d’associé, en application des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil,
— Condamner Madame [X] [Y] à payer à Monsieur [O] [R] la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner Madame [X] [Y] aux entiers dépens,
— Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile, Maître [S] [F] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Par dernières conclusions, Madame [Y] a conclu aux fins suivantes :
Vu les dispositions des articles 76 et suivants du code de procédure civile,
A titre principal,
— Se déclarer compétente pour statuer sur les demandes formulées,
Vu les dispositions des articles 76, 81 et 82 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— Renvoyer le dossier devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
Vu les dispositions des articles 1869 et 1843-4 du code civil,
Vu les statuts de la Société GAEC [9],
— Déclarer les demandes de [X] [Y] recevables et bien fondées,
Y faisant droit,
— Autoriser le retrait de [X] [Y] de la société « GAEC [9] »,
— Condamner d’ores et déjà la société GAEC [9] et [O] [R] à payer et porter à [X] [Y] la somme de 201.163,00 € au titre de ses droits dans le GAEC [9] (compte courant associé),
— Débouter Monsieur [R] et le G.A.E.C. [9] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire sur les droits de [X] [Y],
— Ordonner une mesure d’expertise afin de :
▸ Examiner l’ensemble des opérations intervenues depuis le 19 décembre 2022 et notamment les factures émises par l’ETA [R],
▸ Déterminer la valeur des droits sociaux détenus par [X] [Y] en application de l’article 1843-4 du code civil,
En tout état de cause,
— Condamner [O] [R] et le GAEC [9] au paiement de la somme de 1.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la compétence de la Présidente du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond pour statuer sur la demande de retrait d’un associé de G.A.E.C. et la demande en paiement au titre des droits sociaux
En application de l’article 76 du Code de procédure civile, l’incompétence peut être prononcée d’office par le juge en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public.
L’article L.211-3 du Code de l’organisation judiciaire dispose que : « Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction ».
Aux termes de l’article L.213-2 du même Code, la Présidente du Tribunal judiciaire statue selon la procédure accélérée au fond dans les cas prévus par la loi ou le règlement.
L’article 1869 du Code civil prévoit que : « Sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice.
A moins qu’il ne soit fait application de l’article 1844-9 (3ème alinéa), l’associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d’accord amiable, conformément à l’article 1843-4 ».
L’article 1843-4 du même Code dispose que : « I. — Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.
II. — Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur ne soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties ».
En l’espèce, Madame [Y] sollicite, à titre principal, l’autorisation de se retirer du G.A.E.C. [9] et la condamnation de la société G.A.E.C. [9] à lui payer la somme de 201.163,00 € représentant ses droits dans le G.A.E.C. A titre subsidiaire, elle sollicite l’organisation d’une expertise aux fins de déterminer la valeur de ses droits sociaux.
Elle fonde ses demandes sur les articles 1869 et 1843-4 du Code civil.
Suivant jugement en date du 24 septembre 2024, la Présidente du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond a relevé d’office son incompétence matérielle et a ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de fournir toutes explications sur ce moyen, et, le cas échéant, modifier leurs demandes.
Madame [Y] maintient intégralement ses demandes formées selon la procédure accélérée au fond.
L’article 1843-4 du Code civil attribue certes compétence au Président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond (PAF) pour désigner un expert aux fins de déterminer la valeur des droits sociaux.
Cependant, l’article 1869 du Code civil, applicable à toutes les sociétés civiles, ne prévoit pas cette compétence spéciale pour autoriser le retrait d’un groupement. Il dispose seulement que ledit retrait peut être autorisé « pour justes motifs par décision de justice ».
Ainsi, à défaut de texte prévoyant expressément la procédure accélérée au fond, celle-ci, dont le périmètre est précisément délimité par l’article L.213-2 du COJ, n’est pas applicable à une demande d’autorisation de retrait, ni, a fortiori, à une demande en paiement au titre des droits sociaux.
Il s’ensuit que le Tribunal judiciaire, juge de droit commun, est seul compétent pour statuer sur les demandes principales, étant précisé que la jurisprudence a exclu la compétence du juge des référés.
Il y a donc lieu de déclarer incompétente la présente juridiction saisie dans le cadre de la PAF au profit du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et de renvoyer l’examen de ces demandes devant la première chambre civile du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
2/ Sur la demande tendant au recours à un mode amiable de résolution du litige
Monsieur [R] et le G.A.E.C. [9] sollicitent l’organisation d’une mesure de médiation, ou, à défaut, d’une audience de règlement amiable en vue de rechercher une issue amiable au contentieux les opposant à Madame [Y].
Ils indiquent qu’aucune tentative de règlement amiable n’a été mise en œuvre par Madame [Y] après le dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [H], que son retrait aurait des conséquences délétères pour le G.A.E.C. et que la dégradation des relations entre les parties n’empêche pas un éventuel règlement amiable.
Madame [Y] oppose que Monsieur [H] n’a pas donné suite à sa demande de retrait. Elle ajoute que ces mesures amiables ne sont pas adaptées en raison de l’attitude de Monsieur [R] qui entretient le conflit et bloque la situation en s’opposant systématiquement à son retrait du G.A.E.C. [9], ce qui interdit tout dialogue.
En l’espèce, il résulte des pièces produites et des écritures des parties que trois réunions ont été organisées à l’issue de la demande de retrait du G.A.E.C. [9] de Madame [Y] aux fins d’échanger sur l’avenir du G.A.E.C. [9], sans qu’aucun compromis n’ait pu être trouvé.
Madame [Y] a par ailleurs sollicité, en cours d’instance, l’organisation d’une mesure de conciliation auprès de Monsieur [Z], désigné comme conciliateur dans les statuts du G.A.E.C. [9] (article 26, page 10), lequel n’a pas répondu.
Il s’ensuit que plusieurs tentatives de règlement amiable du litige ont précédé l’assignation de Madame [Y] et qu’elles n’ont pas prospéré.
Les éléments versés aux débats font en outre apparaître un contexte conflictuel au sein du G.A.E.C. [9].
Or la recherche d’une solution amiable, sollicitée par le défendeur, suppose qu’un dialogue minimum existe entre les parties, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il n’y a donc pas lieu de retarder l’issue de ce litige en instituant une mesure amiable vouée à l’échec.
Par conséquent, les demandes de ce chef seront rejetées.
3/ Sur la demande de désignation d’un expert pour déterminer la valeur des droits sociaux
L’article 1869 alinéa 2 du Code civil dispose que : « A moins qu’il ne soit fait application de l’article 1844-9 (3ème alinéa), l’associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d’accord amiable, conformément à l’article 1843-4 ».
L’article 1843-4 du Code civil prévoit que :
« I. — Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.
II. — Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur ne soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties ».
Cette disposition est d’ordre public (Cass. Civ. 1re, 25 nov. 2003, n°00-22.089) et oblige l’expert à appliquer, pour l’évaluation des droits sociaux, et le cas échéant, dans le cadre de l’article 1843-4, I, les dispositions prévues par les statuts ou par toute convention liant les parties ou, dans le cadre de l’article 1843-4, II, les dispositions prévues par toute convention liant les parties (Cass. Civ. 1re, 8 janv. 2020, no 17-13.863).
En l’absence de dispositions statutaires, la valeur des droits sociaux de l’associé qui se retire doit être déterminée à la date la plus proche de celle du remboursement de la valeur de ces droits et non à la date à laquelle celui-ci a manifesté sa volonté de se retirer (Cass. Com., 4 mai 2010, n° 08-20.693)
Monsieur [R] et le G.A.E.C. [9] sollicitent à titre subsidiaire l’organisation d’une mesure d’expertise.
Madame [Y] s’oppose à titre principal à la demande d’expertise au motif qu’une expertise a d’ores et déjà été réalisée par Monsieur [H]. A titre subsidiaire, elle sollicite que l’expert examine l’ensemble des opérations intervenues depuis le 19 décembre 2022 et notamment les factures émises par l’ETA [R] et détermine la valeur de ses droits sociaux en application de l’article 1843-4 du Code civil.
Monsieur [R] et le G.A.E.C. [9] s’opposent à ce complément de mission, indiquant que cette demande ne relève pas de la compétence particulière de la Présidente du Tribunal judiciaire en qualité de juge de la demande de retrait formulée sous le visa de l’article 1869 du Code civil. Ils sollicitent que la mission de l’expert soit limitée à la détermination de la valeur des droits sociaux détenus par Madame [Y] et Monsieur [R] dans le G.A.E.C. [9].
En l’espèce, l’article 21 des statuts du G.A.E.C. [9] stipule que :
« 1. Tout associé peut, pour motif grave et légitime, se retirer du Groupement avec l’accord de son coassocié ou l’accord unanime des autres associés. […]
3. A défaut d’accord, comme en cas de refus, le retrait peut être autorisé par le tribunal pour justes motifs.
4. Les associés peuvent décider de procéder au remboursement des droits sociaux de celui qui se retire, en rachetant ou en faisant racheter les parts de celui-ci selon la procédure prévue à l’article 9 ci-dessus. […]
6. En cas de contestation, la valeur des droits sociaux est déterminée conformément aux dispositions de l’article 9.III des statuts » (page 8).
L’article 9 III desdits statuts stipule quant à lui que : « En cas de contestation sur le prix de cession, celui-ci est fixé par un expert désigné soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés et sans recours possible » (page 3).
Il ressort des pièces produites et des écritures des parties que Madame [Y] a exprimé le souhait de se retirer du G.A.E.C. [9] et que son unique coassocié, Monsieur [R], s’oppose à ce retrait et au remboursement des droits sociaux qu’il induirait en raison des conséquences financières négatives qu’il aurait sur le G.A.E.C. [9].
Monsieur [H], expert désigné par les parties, a établi un rapport d’expertise le 24 mars 2023 aux termes duquel il estime le montant des comptes courants associés de Madame [Y] et Monsieur [R] aux sommes de 201.163,00 € et 43.143 € au 31 décembre 2022 respectivement (page 17).
Cependant, il résulte de ce qui précède que la valeur des droits sociaux de l’associé qui se retire doit être déterminée à la date la plus proche de celle du remboursement de la valeur de ces droits.
Il s’ensuit que la valeur des droits sociaux de Madame [Y] doit être réévaluée.
En application des dispositions précitées, la Présidente du Tribunal judiciaire saisie selon la procédure accélérée au fond peut désigner un expert à défaut d’accord amiable entre les parties.
La mission de l’expert ainsi désigné ne peut cependant porter que sur la détermination de la valeur des droits sociaux en vue, notamment, de leur remboursement à l’associé retrayant.
Dans ces conditions, la désignation d’un expert judiciaire aux fins de déterminer la valeur des droits sociaux de Madame [Y] et de Monsieur [R] apparaît justifiée.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande selon les modalités reprises dans le dispositif de la présente décision.
L’expertise étant ordonnée dans l’intérêt partagé des parties, ses frais, sauf meilleur accord des parties, seront supportés à parts égales entre la demanderesse et les défendeurs à hauteur de 50 % chacun.
4/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Chacune des parties supportera les dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
La Présidente du Tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond après débats en audience publique et en premier ressort, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
SE DECLARE incompétente pour statuer sur les demandes d’autorisation de retrait de Madame [X] [Y] du G.A.E.C. [9] et de paiement au titre de ses droits sociaux,
REJETTE les demandes aux fins de règlement amiable de ces demandes,
RENVOIE l’examen de ces demandes devant la première chambre civile du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, et dit que le dossier de l’affaire lui sera aussitôt transmis par les soins du greffe,
DESIGNE en qualité d’expert :
Monsieur [I] [P]
— expert près la Cour d’appel de RIOM -
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [G] [N]
— expert près la Cour d’appel de RIOM -
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]
Avec pour mission de, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, notamment des statuts du G.A.E.C. [9], se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
2°) Établir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment le passif du G.A.E.C. [9] et les comptes courants des associés ;
3°) Déterminer la valeur des droits sociaux détenus par Madame [X] [Y] et Monsieur [O] [R] au sein du G.A.E.C. [9] en appliquant, si elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties, et procéder à tout inventaire et valorisation pour ce faire ;
4°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis ;
5°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dire et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
6°) Proposer, le cas échéant, un compte entre les parties ;
7°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que sauf meilleur accord des parties, le coût de l’expertise sera supporté à hauteur de 50 % par Madame [Y] et 50 % par Monsieur [R] et le G.A.E.C. [9],
DIT que, sauf meilleur accord des parties, Madame [Y], d’une part, et Monsieur [R] et le G.A.E.C. [9], d’autre part, feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner au greffe, chacun, une provision de MILLE EUROS (1.000 €) TTC avant le 20 décembre 2024,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité, ou de mettre la somme non consignée à la charge de l’autre partie,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er juillet 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elles ont exposés,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Acte ·
- Date ·
- Acceptation ·
- Jugement ·
- Révocation des donations ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux
- Syndicat de copropriétaires ·
- Budget ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fond ·
- Syndic
- Syndicat de copropriétaires ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Paiement ·
- Lot ·
- Dommages et intérêts ·
- In solidum
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vacances ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Domicile ·
- Mère ·
- Père ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Avantages matrimoniaux
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Expertise ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Technicien ·
- Mission ·
- Mesure d'instruction
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Bailleur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Résidence
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vietnam ·
- Recouvrement ·
- Sanctions pénales ·
- Entretien
- Comités ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Avis ·
- Reconnaissance ·
- Travail ·
- Victime ·
- Délai ·
- Certificat médical ·
- Certificat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Maintien ·
- Certificat médical
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation
- Victime ·
- Préjudice ·
- Épouse ·
- Déficit ·
- Titre ·
- Offre ·
- Consolidation ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Assureur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.