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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 18 mars 2026, n° 25/00469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00469 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2YRM
Jugement du 18 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 MARS 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00469 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2YRM
N° de MINUTE : 26/00660
DEMANDEUR
Monsieur [D] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
DEFENDEUR
*CPAM SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 22 Janvier 2026.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Frédéric KAMOWSKI et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Frédéric KAMOWSKI, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à :
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00469 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2YRM
Jugement du 18 MARS 2026
FAITS ET PROCÉDURE
M. [D] [Y], ouvrier chauffeur a déclaré quatre maladies professionnelles du 7 juin 2020 qui ont été reconnues par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine Saint Denis par décisions du 3 octobre 2022 :
— La maladie « Tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit » inscrite dans le tableau n°57, le numéro de dossier étant : 202607750,
— La maladie « Syndrome du canal carpien gauche » inscrite dans le tableau N°57, le numéro de dossier étant : 206607756,
— La maladie « Tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche » inscrite dans le tableau n°57, le numéro de dossier étant : 202607752,
— La maladie « Syndrome du canal carpien droit » inscrite dans le tableau N°57, le numéro de dossier étant : 204607758.
Par trois décision du 7 juin 2023, la CPAM a considéré que les maladies enregistrées sous les numéros : 202607750 « Tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit », 204607758 « Syndrome du canal carpien droit » et 206607756 « Syndrome du canal carpien gauche » étaient guéries le 26 mars 2022.
Par courrier du 25 juillet 2023, M. [Y] a saisi la commission de recours amiable en contestation de ces trois décisions, laquelle lors de sa séance du 4 décembre 2024, a confirmé la guérison des trois maladies professionnelles le 26 mars 2022.
C’est dans ces conditions que par requête reçue le 17 février 2025 au greffe, M. [Y] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester les décisions relatives de la commission de recours amiable.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 janvier 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par observations orales à l’audience, M. [Y], demande au tribunal de :
— ordonner une expertise judiciaire ;
— le paiement de ses indemnités journalières entre le mois de septembre et décembre 2022.
La CPAM de Seine-Saint-Denis, régulièrement convoquée, n’a pas comparu à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
L’article 473 du code de procédure civile dispose que “lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.”
En l’espèce, la CPAM de Seine-Saint-Denis, régulièrement convoquée à l’audience, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Dans ces conditions, le jugement rendu sera réputé contradictoire.
Sur la contestation de la date de guérison le 26 mars 2022 des trois maladies professionnelles : « Tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit », « Syndrome du canal carpien droit » et « Syndrome du canal carpien gauche »
Selon l’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant ou, en cas de désaccord, d’après l’avis émis par l’expert.
En application des dispositions de l’article R. 442-4 du même code, la décision de la caisse primaire fixant la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure est notifiée à la victime.
La consolidation, telle qu’elle est définie au II du chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité figurant en annexe I au code de la sécurité sociale, “est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d’autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins, pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive.”
La guérison, selon les termes du même chapitre préliminaire, “ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle, donc aucune incapacité permanente.”
Aux termes de l’article R. 142-16 du même code, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
En l’espèce, M. [Y], au soutien de ses allégations, verse aux débats :
Un certificat médical du 4 juillet 2023 indiquant qu’il souffre d’un syndrome du canal carpien bilatéral en lien avec sa maladie professionnelle du 7 juin 2020 ;Un électroneuromyogramme du 4 juillet 2023 concluant : « Syndrome du canal carpien bilatéral, plus important à droite. A droite, canal carpien modéré avec allongement des latences positives au Ive doigt, perte axonale sensitive modérée et ralentissement de la VCS [Localité 4] canalaire. A gauche, canal carpien sensitif avec perte axonale légère, allongement des latences au Ive doigt, ralentissement de la VCS transcanalaire. Tracé neurogène sur les courts abducteurs du pouce droit et gauche (plus marqué à droite) sans activité de repos. Traitement médical en première intention avec port attelle et infiltration »,[Etablissement 1] radiographie du coude droit du 5 juillet 2023 qui conclut : « Aspect d’épicondylite sans signe de complication décelable »,Un certificat médical du 11 juillet 2023 de son médecin traitant indiquant : « Aussi, il me paraît difficile de dire que M. [Y] est guéri » des maladies suivantes : épicondylite droite et syndrome du canal carpien,Un électromyogramme réalisé le 25 mars 2025 indiquant : « syndrome du canal carpien droit – sensitivo-moteur, dans une forme modérée mais nette. Avec une perte axonale surtout sensitive »,Une échographie réalisée le 4 avril 2025 concluant : « Tableau franc d’épicondylite latérale droite pouvant éventuellement bénéficier d’infiltration, à gauche, lésion fissuraire sans hypervalcularisation,Un électroneuromyogramme réalisé le 8 janvier 2026 qui conclut à un syndrome du canal carpien bilatérale.Il résulte de ces éléments un différend d’ordre médical, et il y a lieu en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale, dans les conditions fixées au dispositif, aux fins de déterminer la date de guérison de M. [Y] [D] en lien avec ses trois maladies professionnelles du 7 juin 2020.
Sur les conditions de l’expertise
Aux termes de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, “pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. […]”
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.”
Il convient en conséquence de rappeler que les frais d’expertise seront pris en charge par la Caisse Nationale d’assurance maladie.
Compte tenu de la mission confiée à l’expert, le montant prévisible de sa rémunération est fixé à 420 euros. Il n’y a pas lieu à consignation dès lors que les dispositions du code de la sécurité sociale précitées désignent l’organisme devant prendre en charge la rémunération.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, étant compatible avec la nature de l’affaire et justifiée par l’ancienneté des faits.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, avant dire-droit, rendu par mise à disposition au greffe,
Avant dire droit, ordonne une expertise médicale ;
Désigne pour y procéder :
le Docteur [Z] [L]
demeurant au [Adresse 3]
Tél: [XXXXXXXX01]
Courriel: [Courriel 1]
Dit que l’expert doit retourner sans délai au greffe du service du contentieux social de [Localité 1], dès réception de la mission, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Rappelle que le refus de la mission doit être motivé et circonstancié ;
Donne mission à l’expert de :
Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et notamment l’entier dossier médical de M. [D] [Y], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux, Entendre tous sachants et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé,Convoquer et examiner M. [D] [Y],Dire si l’état de santé de M. [D] [Y] suite à ses maladies professionnelles du 7 juin 2020 : « Tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit », « Syndrome du canal carpien droit » et « Syndrome du canal carpien gauche » pouvait être considéré comme guéri à la date du 26 mars 2022,Dans la négative, déterminer la date de consolidation ou de guérison,Faire toutes observations utiles pour la résolution du litige.Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile à son expertise ;
Rappelle que le tribunal tirera toutes conséquences du refus par l’une des parties de communiquer à l’expert les pièces utiles au bon déroulement de l’expertise ;
Rappelle aux parties qu’elles doivent se communiquer spontanément la copie des pièces qu’elles entendent remettre à l’expert afin de respecter le principe du contradictoire ;
Rappelle que le demandeur doit répondre aux convocations de l’expert ; qu’à défaut de se présenter à la convocation de l’expert, sans motif légitime et/ou sans avoir informé l’expert, celui-ci est autorisé à déposer son rapport voire à dresser un procès-verbal de carence ;
Rappelle que l’expert doit aviser le médecin traitant et le médecin conseil de la possibilité d’assister à l’expertise ;
Rappelle que le rapport de l’expert comporte le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Dit que l’expert adressera son rapport au greffe du tribunal dans le délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision le désignant, et au plus tard le au plus tard le 31 juillet 2026 ;
Rappelle que les frais résultant de l’expertise seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Fixe le montant prévisible de la rémunération de l’expert à 420 euros ;
Désigne le magistrat coordinateur du service du contentieux social pour suivre les opérations d’expertise ;
Dit qu’il appartient à l’expert de solliciter une prorogation s’il pense ne pas pouvoir tenir les délais sans attendre que le greffe du tribunal lui adresse une lettre de rappel pour délai expiré ;
Dit que dans cette hypothèse, l’expert doit préciser les motifs de sa demande de prorogation et indiquer précisément le délai sollicité ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de carence de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue par le magistrat en charge du suivi des opérations d’expertise ;
Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse d’assurance maladie ainsi qu’à l’assuré dans les quarante-huit heures suivants sa réception ;
Renvoie l’affaire à l’audience du l’audience du 1er octobre 2026 à 14 heures, en salle P,
Tribunal judiciaire de BOBIGNY
Service du contentieux social
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi qui devront se présenter seulement si le rapport d’expertise est déposé ;
Dit que les parties devront s’adresser leurs conclusions sur le fond et leurs pièces dès notification du rapport d’expertise pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Denis TCHISSAMBOU Laure CHASSAGNE
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