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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 22 nov. 2024, n° 24/06065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 8]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/06065 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTP2
Minute : 24/410
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
Représentant : Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
S.A. FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE SOGEFINANCEMENT
Représentant : Maître [X], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
C/
Monsieur [W] [R] [L]
Copie exécutoire :
Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL
Copie certifiée conforme :
Monsieur [W] [R] [L]
Le 22 Novembre 2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 22 Novembre 2024;
Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge des contentieux de la protection assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier et de Madame [G] [J], greffier stagiaire ;
Après débats à l’audience publique du 24 Septembre 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
Société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Sébastien MENDES-GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [R] [L], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 18/06/2021, la société SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle vient désormais la société FRANFINANCE, a consenti à M. [W] [R] [L] un prêt étudiant d’un montant en capital de 20000 euros remboursable au taux nominal de 1,29% en 84 mensualités.
A la suite d’incidents de paiement, la société FRANFINANCE a fait assigner M. [W] [R] [L] devant le juge des contentieux de la protection de ce Tribunal, par acte extra-judiciaire en date du 5/07/2024, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, avec prononcé de la résiliation judiciaire des crédits dans l’hypothèse où la déchéance du terme serait jugée irrégulière et capitalisation des intérêts :
21722,5 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 1,29% à compter du 10/01/2024,500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance. Au soutien de sa demande, la société FRANFINANCE fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées. Elle a ainsi prononcé la déchéance du terme du crédit le 10/01/2024, après mise en demeure préalable.
A l’audience, la société FRANFINANCE a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Cité à étude, M. [W] [R] [L] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Il n’apparaît pas au regard de l’historique de compte produit qu’un délai de plus de 2 ans se soit écoulé depuis la date du 1er incident de paiement non régularisé. L’action n’est donc pas atteinte de forclusion.
Le contrat de prêt contient bien par ailleurs une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et il est justifié d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme. En l’absence de régularisation dans le délai imparti, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la société FRANFINANCE a ainsi pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 10/01/2024.
Il résulte par ailleurs du décompte de créance, du tableau d’amortissement et de l’historique de compte, qu’à la date de la déchéance du terme, il était dû à la banque (l’article L.312-39 du code de la consommation excluant la prise en compte de toute autre somme si ce n’est une éventuelle indemnité complémentaire de 8% du capital restant dû) :
122,5 euros au titre des échéances échues impayées ; et20000 euros au titre du capital à échoir restant dû.Eu égard au préjudice réellement subi par la banque, l’indemnité découlant de l’application de la clause pénale de 8% du capital dû sera par ailleurs réduite à la somme de 1 euro.
Aucun paiement n’ayant été enregistré postérieurement à la déchéance du terme, M. [W] [R] [L] sera ainsi condamné au paiement de la somme de 20123,5 euros ; cette somme produira intérêts au taux contractuel de 1,29% à compter du 10/01/2024 sur la somme de 20000 euros.
La capitalisation des intérêts étant prohibée en matière de crédits à la consommation, la demande à ce titre sera rejetée.
La partie défenderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société FRANFINANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 400 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire, assorti de l’exécution provisoire et en premier ressort,
DÉCLARE la société FRANFINANCE recevable à agir ;
RÉDUIT l’indemnité sollicitée par la société FRANFINANCE au titre de la clause pénale à 1 euro ;
CONDAMNE en conséquence M. [W] [R] [L] à verser à la société FRANFINANCE, au titre du prêt souscrit le 18/06/2021, la somme de 20123,5 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,29% à compter du 10/01/2024 sur la somme de 20000 euros ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE M. [W] [R] [L] à verser à la société FRANFINANCE la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [W] [R] [L] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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