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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi jcp fond, 16 sept. 2025, n° 24/00678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 16 Septembre 2025
N° RG 24/00678 – N° Portalis DB22-W-B7I-SR4V
DEMANDEUR :
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée PAR Me Guillaume METZ, Avocat au barreau de Versailles
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [X]
[Adresse 5]
[Adresse 6] [Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Madame Christelle GOMES-VETTER
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2025 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
Copie exécutoire à : Me METZ
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE :
Selon une offre acceptée le 5 avril 2019, M. [T] [X] a ouvert un compte-chèques n°884830 auprès de la BNP PARIBAS.
Selon une offre acceptée le 14 mai 2022, la BNP PARIBAS lui a ensuite consenti un crédit à la consommation (prêt auto) n°60724518 d’un montant de 15000€ remboursable sur 60 mois au taux fixe de 4,41% l’an et au taux annuel effectif global (TAEG) de 4,93% l’an.
Faisant valoir qu’elle avait prononcé la déchéance du terme du prêt après une mise en demeure restée infructueuse et procédé à la clôture du compte-chèques en raison de sa position de débit en continu, la BNP PARIBAS a, par acte du 20 novembre 2024, assigné M. [T] [X] devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal de proximité de POISSY aux fins suivantes :
— Constater la déchéance du terme et la dire régulière ;
— A titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire des contrats pour manquements graves de l’emprunteur à son obligation principale de remboursement ;
— Condamner M. [T] [X] à lui payer :
o La somme de 1241,17€ au titre du solde débiteur du compte-chèques avec intérêts de droit à compter du 24 mai 2023, date de la mise en demeure,
o La somme de 14.947,96€ au titre du solde débiteur du crédit prêt auto, avec intérêts au taux contractuel de 4,41% l’an à compter de la mise en demeure du 24 mai 2023 ;
— Condamner M. [T] [X] à lui payer la somme de 600€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 juin 2025, à laquelle la BNP PARIBAS, représentée, a maintenu les termes de son assignation, précisant ne pas produire la preuve de la consultation du FICP.
M. [T] [X], régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. M. [T] [X], non-comparant, ayant été régulièrement assigné, il sera statué malgré son absence.
Sur la recevabilité de l’action
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir ayant un caractère d’ordre public qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code.
Conformément à l’article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées en raison de la défaillance de l’emprunteur en matière de crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L.311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.312-93.
— S’agissant du découvert bancaire relatif au compte-chèques n°884830
En l’espèce, l’historique du compte laisse apparaître que le premier incident de paiement non régularisé date du 5 décembre 2023, date à compter de laquelle le compte-chèques de M. [T] [X] s’est trouvé en position de dépassement continu du montant du découvert autorisé, de sorte que l’action en paiement a été engagée dans le délai légal de deux ans qui était imparti au créancier.
— S’agissant du prêt auto n°60724518
En l’espèce, l’historique du prêt laisse apparaître que le premier incident de paiement non régularisé date du 4 janvier 2023, de sorte que l’action en paiement a là encore été engagée dans le délai légal de deux ans qui était imparti au créancier.
Partant, l’action de la BNP PARIBAS est recevable.
Sur le fond
Sur les obligations pré-contractuelles
— S’agissant du découvert bancaire relatif au compte-chèques n°884830
Il ressort des dispositions de l’article L.312-93 du code de la consommation que lorsque le dépassement de l’autorisation de découvert convenue se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur est tenu de proposer sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L. 311-1, dans les conditions réglées par le chapitre 1er du titre du titre premier du livre 3ème du code de la consommation, relatif au crédit à la consommation. L’article L. 341-9 du même code prévoit, à titre de sanction, que le prêteur qui n’a pas satisfait aux formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L. 312-92 et à l’article L. 312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
L’article L.312-85 du même code prévoit quant à lui que préalablement à la conclusion d’une opération mentionnée au premier alinéa de l’article L. 312-84, le prêteur donne à l’emprunteur, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations lui permettant d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
S’agissant du compte personnel de M. [T] [X], il ressort de l’examen des relevés de compte versés aux débats qu’à compter du 5 décembre 2023, son compte-chèques s’est trouvé en position de découvert continu au-delà du découvert autorisé (de 100€), puisqu’il s’est trouvé à découvert de 514,11€, porté à 1080,50€ puis à 1241,17 entre décembre et juin 2023. L’analyse de ces relevés de compte montre que le dépassement de l’autorisation de découvert s’est bien prolongé au-delà de trois mois consécutifs.
Or, la BNP PARIBAS n’a jamais émis d’offre de prêt à M. [T] [X] s’agissant de son solde débiteur se prolongeant au-delà de trois mois, comme cela relevait de ses obligations légales, de sorte qu’elle sera déchue de son droit aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
— S’agissant du prêt auto n°60724518
En application de l’article L. 312-16 du Code de la Consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte à ce titre le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
En l’espèce, la BNP PARIBAS ne fournit pas la preuve de la consultation du FICP préalablement à la conclusion du contrat de prêt, ce qu’elle reconnait d’ailleurs à l’audience. Or, cette consultation constitue un préalable indispensable aux fins de vérification de la solvabilité de l’emprunteur. La BNP PARIBAS n’ayant pas respecté ses obligations précontractuelles, elle sera déchue de son droit aux intérêts contractuels, conformément à l’article L. 341-2 du Code de la Consommation.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir une clause résolutoire selon laquelle la défaillance de l’emprunteur non commerçant entrainera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier, sauf disposition expresse et sans équivoque, sans la délivrance préalable d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
— S’agissant du découvert bancaire relatif au compte-chèques n°884830
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS produit les relevés de compte de M. [T] [X], en vertu desquels il apparait qu’à compter du 5 décembre 2023, le compte s’est trouvé en continu en position de débit dépassant le montant du découvert autorisé.
La SA BNP PARIBAS justifie d’avoir notifié à M. [T] [X] la résolution de la convention de compte la liant au débiteur par courrier du 24 mai 2023, par lequel il a également été mis en demeure de régler la somme due au titre du solde du découvert bancaire. Il y a donc lieu de constater la résolution de la convention de compte-chèques à compter de cette date.
En conséquence et eu égard à la déchéance de la banque de son droit aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement, M. [T] [X] sera condamné à verser à la SA BNP PARIBAS la somme de 909€.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
— S’agissant du prêt auto n°60724518
La BNP PARIBAS produit l’historique des règlements des échéances par l’emprunteur, en vertu duquel il apparait qu’à compter de janvier 2023, M. [T] [X] a cessé de s’acquitter des sommes dues à l’organisme bancaire en vertu du contrat de crédit du 14 mai 2022. Or, le contrat de crédit prévoyait une clause stipulant que le prêteur pourrait exiger le remboursement immédiat du capital restant dû en cas de cessation des paiements par l’emprunteur.
La BNP PARIBAS justifie en outre d’avoir mis en demeure M. [T] [X] de régulariser la situation avant déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 mars 2023, de sorte que celui-ci a bien été avisé par l’organisme prêteur du risque de déchéance du terme par le jeu de la clause résolutoire.
Partant, la déchéance du terme est régulièrement acquise au profit de la BNP PARIBAS.
En conséquence et eu égard à la déchéance du droit aux intérêts de l’organisme financier, M. [T] [X] sera condamné à verser à la BNP PARIBAS la somme de 12.792,62€ correspondant au remboursement du restant capital dû, déduction faite de la totalité des intérêts versés et à échoir, ainsi que des sommes dues au titre des indemnités de retard et de l’indemnité légale de transmission au contentieux, laquelle n’est pas fondée.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. En effet, le taux d’intérêt débiteur contractuel étant de 4,41% l’an, les montants étant effectivement susceptibles d’être perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal actuel qui plus est s’il était majoré de cinq points, malgré la déchéance du droit aux intérêts, sont quasiment équivalents voire supérieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations légales, de sorte que la sanction de déchéance du droit aux intérêts ne revêtirait pas de caractère effectif et dissuasif.
Sur les demandes accessoires
Les demandes du créancier ayant été accueillies en partie, M. [T] [X] supportera les dépens.
L’équité et la situation économique des parties commandent en revanche de rejeter la demande de la BNP PARIBAS sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement en l’absence d’émission d’une offre de prêt pour un découvert se prolongeant au-delà de trois mois ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts au titre du prêt personnel n°60724518 pour défaut de justification de la consultation du FICP préalablement à l’octroi des fonds ;
CONSTATE que la déchéance du terme est acquise au profit de la SA BNP PARIBAS;
CONDAMNE M. [T] [X] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 909€ (neuf-cent-neuf eurs) au titre du solde débiteur du compte-chèques n°884830 ;
CONDAMNE M. [T] [X] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 12.792,62€ (douze-mille-sept-cent-quatre-vingt-douze euros et soixante-deux centimes) au titre du remboursement du capital exigible du prêt n°60724518 du 14 mai 2022 ;
DIT n’y avoir lieu à application des articles 1231-6 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et en conséquence,
DIT que ces sommes ne porteront pas intérêt au taux légal ni intérêt au taux légal majoré ;
REJETTE la demande de la SA BNP PARIBAS sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [T] [X] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe, le 16 septembre 2025.
La Greffière La juge
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